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| 31/12/2009 MONDEPRO : PRESENTATION ET CONFORT DE NAVIGATION (cliquez ici) |
Présentation de la société MONDEPRO :
MONDEPRO.COM - OI
Gérant : M. Daniel SAMAZAN
Sarl au Capital de 80 000 €
44, Route Ligne des Bambous
Saint-Pierre. 97432 Ravine des Cabris.
Site : mondepro.com
Email : mondepro.com@wanadoo.fr
Tel : 0262 22 45 20
Fax : 0262 22 45 21
GSM : 0692 77 65 25
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| 03/07/2009 JURIDIQUE : La banque a un devoir de mise en garde sur les risques encourus… |
Les époux Y… empruntent auprès d’une banque, une somme d’argent pour acquérir un fonds de commerce et se portent caution personnelle. M. Y... est compétent dans l’activité, mais Mme Y… ne l’est pas, car elle est enseignante.
Suite à des échéances impayées, la banque prononce la déchéance du terme et réclame le remboursement de l’emprunt.
L’entreprise des époux Y… est mise en liquidation judiciaire et la banque est autorisée à pratiquer une saisie des rémunérations de Mme Y… en paiement des sommes restant dues.
Mme Y… porte plainte auprès d’une Cour d’Appel et réclame des dommages-intérêts à l’encontre de la banque. Elle considère un manquement de la banque à son obligation d'information des risques qu'elle aurait pu encourir, alors qu'elle était institutrice et n'avait jamais eu d'activité artisanale ou commerciale.
La Cour d’Appel déboute de sa demande Mme Y… au motif que, les co-emprunteurs étaient en mesure d'appréhender, compte tenu de l'expérience professionnelle de M. Y..., la nature et les risques de l'opération qu'ils envisageaient et que la banque qui n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients et ne possédait pas d'informations que ceux-ci auraient ignorées, n'avait ni devoir de conseil, ni devoir d'information envers eux.
Mme Y… se pourvoi en Cour de Cassation qui casse et annule l’Arrêt de la Cour d’Appel en précisant que, sans préciser si Mme Y… était non avertie et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de Mme Y... et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale.
Cour de Cassation - Chambre mixte - Audience publique du vendredi 29 juin 2007
N° de pourvoi : 06-11673 - Publié au bulletin – Cassation.
Président : M. LAMANDA.
Mme Betch, conseiller rapporteur - M. Maynial, avocat général - Me Blanc, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 03/07/2009 FINANCES : S’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé (AERAS)… |
Afin de renforcer l’information sur le dispositif AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé), les agences bancaires s’équiperont progressivement à partir de juillet 2009, d’une affichette dédiée.
L’affichette AERAS, commune à l’ensemble de la profession bancaire, indique notamment le numéro de téléphone du spécialiste AERAS de sa banque (dit « référent AERAS).
Cette affichette devra être visible du public ainsi que du personnel de l’agence. Son objectif est de renforcer l’information des clients et des conseillers sur ce dispositif qui vise à améliorer l’accès à l’assurance et au crédit pour les personnes présentant un risque aggravé de santé.
L’affichette permettra notamment de mieux faire connaître l’existence des référents AERAS du public et des réseaux.
Cette initiative confirme ainsi l’engagement de la profession bancaire dans l’application et la valorisation de la Convention AERAS. Les banques ont en effet déjà pris plusieurs dispositions pour diffuser l’information sur la convention depuis son lancement en 2007.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Pour tout savoir : www.lesclesdelabanque.com
Prendre connaissance de la plaquette : www.fbf.fr
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| 02/07/2009 JURIDIQUE : Responsabilité engagée du médecin en cas d’erreur de diagnostic ou imprudence… |
Mme X… débute une grossesse et il est apparu qu’elle est enceinte de jumeaux, dont l’un est atteint d’une anencéphalie et non viable.
M. Y… gynécologue obstétricien qui la suivait, réalise des échographies en vue de détecter une éventuelle malformation du second fœtus. Il demande à M. Z… radiologue des examens complémentaires, lesquels n’ont pas révélé d’anomalies.
Mme X… poursuit sa grossesse jusqu’à son terme et à la naissance le jumeau anencéphale décède. Il s’avère que l’autre jumeau est atteint d’une malformation cérébrale complexe et majeure.
Mme X… demande des expertises et porte plainte devant une Cour d’Appel pour condamnation solidaire des deux médecins en paiement de diverses sommes, en réparation du préjudice subi par le décès du premier jumeau, de la malformation du deuxième et de leur préjudice personnel.
La Cour d’Appel condamne M. Z… et précise que, la faute commise par le radiologue M. Z..., qui n'avait pas demandé l'avis d'un radiologue plus confirmé que lui dans cet examen, n'avait pas pratiqué d'échographie morphologique, ni conseillé à M. Y... d'en faire et avait rassuré son confrère, avait fait perdre aux parents une chance de découvrir le handicap de l'enfant et de demander une interruption de grossesse pour motif médical.
La Cour d’Appel déboute Mme X… de sa demande à l'encontre du gynécologue M. Y… et précise que, d'une part, dès lors que les demandeurs n'ont pas formulé de recours contre lui avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 que par conséquent, c'est la loi nouvelle qui s'applique. et d'autre part, qu'il ne peut lui être fait reproche, alors qu'il avait confié le suivi de la patiente à plus compétent que lui en matière d'imagerie médicale, de ne pas avoir fait pratiquer un examen que ce spécialiste n'avait pas jugé utile de faire.
La Cour de Cassation retient la faute commise par le radiologue M. Z… qui avait rassuré son confrère et Mme X… sur la santé de l’autre enfant, ce qui s’est révélé faux, alors que M. Z… aurait dû pratiquer une échographie morphologique plus poussée et demander l’avis d’un confrère, plus confirmé que lui.
Cour de Cassation - Chambre civile 1 - Audience publique du mardi 8 juillet 2008
N° de pourvoi: 07-12159 - Publié au bulletin - Cassation partielle
Président : M. BARGUE
Mme Crédeville, conseiller rapporteur - M. Mellottée (premier avocat général), avocat général - Me Le Prado, SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 02/07/2009 SOCIAL : La Direction Générale du Travail précise les conditions de la période d’essai… |
La circulaire DGT (Direction Générale du Travail) n° 2009-5 du 17 mars 2009, précise les nouvelles conditions, à compter du 1 juillet 2009 d’application de la période d’essai dans une entreprise.
La période d’essai, permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans l'exercice de son travail, en tenant compte de son expérience et permet également au salarié, d'apprécier si le contenu de son poste et les fonctions qu'il exerce lui conviennent.
La période d’essai est différente selon le poste occupé, elle est fixée comme suit :
- deux mois pour les employés et les ouvriers,
- trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens,
- quatre mois pour les cadres.
La lettre d'engagement ou le contrat de travail peut prévoir une durée plus courte et le renouvellement une fois de la période, donc passer à :
- quatre mois pour les employés et les ouvriers,
- six mois pour les agents de maîtrise et les techniciens,
- huit mois pour les cadres.
Les accords de branche conclus après le 27 juin 2008, peuvent prévoir des durées plus courtes que la durée légale et les accords conclus avant le 27 juin 2008 qui fixaient des durées plus longues restent en vigueur.
Pour être applicable, la période d’essai, renouvellement compris, doit figurer dans le contrat de travail.
La rupture de la période d’essai est soumise à un délai de prévenance, qu'elle soit à l'initiative du salarié ou à celle de l'employeur :
- Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence,
- Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence,
- Deux semaines après un mois de présence,
- Un mois après trois mois de présence.
(Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et circulaire DGT n° 2009-5 du 17 mars 2009)
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de la circulaire : www.travail-solidarite.gouv.fr
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| 01/07/2009 JURIDIQUE : Un client est-il obligé de faire l’appoint, lors d’un achat dans un magasin… |
Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France, est puni d'une amende de 2ème Classe, peine de 150 € maximale, prévue par l'article R 642-3 du Code Pénal, mais…
Mme Z… présente un billet de 500 € pour régler ses achats dans un magasin, d’un montant de 51,13 €.
M. X… responsable du magasin refuse le paiement, au motif qu’il ne fait qu’appliquer une consigne de sa direction, qui interdit d'accepter les billets de 500 € pour des petits paiements, qu'il est conscient d'être en infraction avec la législation en vigueur, mais le risque d'escroquerie est trop grand.
Mme Z… porte plainte auprès d’une Cour d’Appel, après constat de la Gendarmerie et demande réparation.
La Cour d’Appel donne raison à Mme Z… et condamne M. X… à une amende de 150 € au motif que, le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 2ème Classe, Article R 642-3 du Code Pénal.
M. X… se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule l’Arrêt de la Cour d’Appel et précise que, l'article L. 112-5 du code monétaire et financier, issu de l'ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 dispose, qu’en cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint.
Cour de Cassation - Chambre criminelle - Audience publique du mercredi 14 décembre 2005
N° de pourvoi : 04-87536 - Publié au bulletin – Cassation.
Président : M. COTTE.
M. Challe, conseiller rapporteur - M. Davenas, avocat général - Me Luc-Thaler, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 01/07/2009 FINANCES : Le plan de relance de l’économie Française pour les PME , par OSEO finances… |
Renforcement de la trésorerie des entreprises :
TPE, PME, ETI, vous êtes susceptibles de rencontrer des difficultés conjoncturelles, OSEO peut garantir les crédits ou prêts consentis par votre banque :
- Garantie Lignes de Crédit Confirmé (LCC)
(garantie de 50 à 90% d'un crédit court terme sur 12 à 18 mois)
- Garantie Renforcement Plan de Trésorerie (RPT)
(garantie de 50 à 90% du concours bancaire)
Entreprises titulaires de marchés ou de commandes auprès de grands donneurs d’ordre, OSEO vous aide à renforcer votre trésorerie en disposant d’une réserve de sécurité.
1,3 milliards d'euros de prêts bancaires, garantis par la banque publique OSEO ont été attribués à 7600 entreprises à travers le fonds Renforcement Plan de Trésorerie (prêts à moyen terme, y compris les prêts personnels aux dirigeants pour réaliser des apports en fonds propres, et les cessions-bails) et le fonds Lignes de Crédit Confirmé (durée de 12 à 18 mois maximum).
Plus de 900 millions d’euros de financements, en partenariat avec les banques, et 960 millions d’euros de prêts bancaires garantis par OSEO ont été mis en place à mi-juin, pour financer les projets d’investissement de 2500 entreprises. 44% de ces financements ont bénéficié au secteur des services. L’industrie et le commerce représentent pour leur part 23 % chacun de ces financements.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Pour tout savoir : www.planderelance.oseo.fr
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| 30/06/2009 JURIDIQUE : L’expulsion des syndicats de leur local, est illicite sans titre exécutoire… |
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation affirme que l’expulsion des syndicats, du local mis à leur disposition, réalisée sans titre exécutoire, caractérise une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant des mesures de remise en état.
La Société Y… décide de transférer les locaux syndicaux installés dans le bâtiment principal de la société, dans des locaux situés sur un parking dans l’enceinte de l’entreprise.
Les Syndicats s’opposent à cette mesure et la Société Y… saisi le juge des référés, afin d’être autorisée à effectuer le transfert avec tout le matériel et les documents se trouvant dans les locaux syndicaux.
Pour les juges, l'installation des locaux syndicaux dans une annexe située dans l'enceinte de l'entreprise ne nuisait pas à l'exercice des activités syndicales et ne caractérisait pas un trouble illicite. Le fait que ces locaux ne soient plus installés dans le bâtiment principal mais dans une annexe au sein de l'entreprise ne suffisait pas à caractériser la volonté de l'employeur de marginaliser l'activité des Syndicats en rendant l'accès à celle-ci plus difficile.
Par ailleurs, les Syndicats ne démontraient pas que la nouvelle implantation nuisait à l'exercice de leurs activités et permettait à l'employeur d'exercer sur eux un contrôle critiquable.
Les juges de la Haute Cour ne donnent pas raison à la Société Y… la Cour de Cassation relève que pour se rendre dans les nouveaux locaux, il fallait passer sous un portique électronique, présenter un badge et subir éventuellement une fouille, sans que de telles mesures soient justifiées par des impératifs de sécurité et proportionnées au but recherché.
Par conséquent, le trouble apporté à la liberté syndicale était manifestement illicite.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mercredi 26 septembre 2007
N° de pourvoi : 06-13810 - Publié au bulletin - Cassation partielle.
Président : Mme COLLOMP.
Mme Perony, conseiller rapporteur - M. Allix, avocat général - SCP Lesourd, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 30/06/2009 ELUS : Bruxelles, Strasbourg, l’Océan-Indien, découvrez votre Député Européen… |
Les affaires parlementaires ne laissent aux eurodéputés que peu de jours chaque semaine à passer dans leur circonscription. Durant ce temps, ils vont s'occuper des organisations locales, des politiciens locaux et nationaux, des affaires, des syndicats.
En raison de tout ce travail, les eurodéputés disposent d'une équipe de collaborateurs pour les aider.
Les députés européens siègent dans un Parlement dont les médias parlent peu, leur notoriété publique dans leur propre pays est généralement moindre que celle des parlementaires nationaux.
D'après le protocole sur les privilèges et les immunités de l’Union, les eurodéputés sont protégés de la même manière que les députés de la nation pour laquelle ils siègent.
Découvrez votre Député Européen : www.mondepro.com/politique-diplomatie
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| 29/06/2009 JURIDIQUE : Indemnisation de l’assureur en cas de mauvaise gestion d’un sinistre… |
L’assureur, en cas de mauvaise gestion d’un sinistre conduisant à une aggravation des désordres, doit indemniser son client du préjudice de jouissance, même si la défaillance pèse sur l'expert indépendant qu'il a missionné pour évaluer le sinistre et préconiser les travaux de reprises nécessaires.
M. et Mme X… ont confié la construction d’une villa à une société de construction et sont assurés auprès de la compagnie d’assurance Y… en dommages ouvrage.
A la réception des travaux, des désordres étant apparus, M. et Mme X… ont déclaré le sinistre auprès de la compagnie Y… qui a missionné un cabinet d’expertise.
Suite au rapport du cabinet d’expertise des travaux sont effectués, mais se révèlent défectueux et ne mettent pas fin aux désordres.
M. et Mme X… portent plainte devant une Cour d’Appel contre la compagnie Y… en indemnisation de leurs préjudices et réparations de leurs troubles de jouissance.
La Cour d’Appel déboute M. et Mme X… au motif, que la compagnie Y… n'est pas personnellement responsable des insuffisances de l'expert commis par elle-même, en l'absence de toute carence de sa part dans la lecture du rapport et dans la proposition d'indemnisation.
M. et Mme X… se pourvoi en Cour de Cassation qui casse et annule partiellement le jugement de la Cour d’Appel en précisant que, tout en constatant que sur la déclaration de sinistre, la compagnie Y… avait mandaté son cabinet d’expertise, qui avait rendu un rapport très succinct et dubitatif préconisant la reprise des coulures de suies, puis ensuite des reprises minimes, alors que l'expert judiciaire avait constaté que l'expert dommages ouvrage n'avait relevé qu'un aspect éventuellement secondaire et aggravant des désordres qui ne venaient pas à l'évidence d'une absence d'arase et avait chiffré les travaux de reprise à la somme de 32 014, 34 euros, ce dont il résultait que la compagnie Y… n'avait pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres, la Cour d'Appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil.
Cour de Cassation - Chambre civile 3 - Audience publique du mercredi 11 février 2009
N° de pourvoi: 07-21761 - Publié au bulletin - Cassation partielle
Président : M. WEBER
M. Pronier, conseiller rapporteur - M. Cuinat, avocat général - Me Le Prado, SCP Boutet, avocat(s)
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 29/06/2009 SOCIAL : Revalorisation du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance au 1 juillet 2009 |
Le SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) est la rémunération brute légale minimum que doit recevoir tout travailleur âgé de plus de 18 ans en métropole, dans les départements d'Outre-mer et dans les collectivités d'Outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Salariés de moins de 17 ans : abattement de 20%.
Salariés ayant entre 17 et 18 ans : abattement de 10%.
Il varie en fonction du coût de la vie, de l'augmentation des salaires et est fixé chaque année par décret.
Le nouveau montant s'applique à compter du 1er juillet qui suit la publication de ce décret (1er janvier à compter de 2010).
Montants en vigueur pour 35 heures hebdomadaires :
- Du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 - 8,71 € de l’heure, soit une rémunération mensuelle brute de 1 321,02 €
- Du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009 - 8,82 € de l’heure, soit une rémunération mensuelle brute de 1 337,70 €
Décret n° 2009-800 du 24 juin 2009, Journal officiel du 26 juin 2009, p. 10 601
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance du Décret : www.legifrance.gouv.fr
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| 26/06/2009 JURIDIQUE : Licenciement, pour insuffisance de résultats d’un collaborateur salarié… |
Des objectifs non atteints en raison d'une désorganisation du service du salarié ou à la situation économique de l'entreprise ne peuvent constituer de causes réelles et sérieuses de licenciement. Les objectifs doivent en outre résulter "d'un accord entre les parties". Peu importe qu'ils figurent au contrat, les juges rejettent leur validité si leur définition n'a pas fait l'objet d'une véritable concertation entre l'entreprise et le salarié.
Toutefois, l'insuffisance de résultats peut découler directement d'une incompétence, caractérisée par un manquement aux obligations liées à la qualification du salarié. Et dans ce cas, les choses sont différentes, car "l'insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise" constitue, à elle seule, un motif de licenciement.
Un employeur est responsable du bon fonctionnement de l’entreprise et de sa situation économique. A ce titre, il peut souhaiter écarter les salariés qui ne satisfont pas aux tâches qui leur ont été confiées. Ainsi, si l’employeur relève un manque de compétence de la part d’un salarié, il peut le licencier pour insuffisance professionnelle. Dans ce cas, il met en cause la qualité du travail de ce dernier.
Dans la décision attaquée de la Cour d'Appel (chambre sociale) de Saint-Denis de la Réunion, la Cour de Cassation par un jugement en date 31 octobre 2007 estime que le salarié fait part d’une insuffisance de résultats et que son licenciement est justifié.
Un salarié est engagé en tant que vendeur et son employeur le licencie pour insuffisance de résultats, arguant que le salarié réalise moins de ventes que les autres vendeurs.
Le salarié reproche à son employeur de ne pas avoir vérifié au préalable si ses résultats n’étaient pas dus à une défaillance de l’entreprise et conteste son licenciement.
Les juges constatent que les ventes réalisées par le salarié étaient très nettement en dessous de la moyenne atteinte par les autres vendeurs et qu’aucun élément extérieur, ni aucune défaillance de l’entreprise ne sont venus perturber le travail du salarié.
La Cour Suprême donne raison aux juges de la Cour d’Appel et précise que l’insuffisance de résultats constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si celle-ci résulte d'un manque de compétence du salarié, c’est-à-dire qu’elle révèle une insuffisance professionnelle de celui-ci.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mercredi 31 octobre 2007.
N° de pourvoi : 06-44165 - Non publié au bulletin - Rejet.
Président : Mme COLLOMP.
Prendre connaissance du jugement : www.legifrance.gouv.fr
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| 26/06/2009 PARTICULIER : Dispositif judiciaire pour sanctionner les téléchargements illégaux… |
Projet de loi sur le téléchargement illicite, présenté le 24 juin 2009 en Conseil des Ministres, par Mme Michelle Alliot-Marie, Ministre d’Etat, garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés.
Un dispositif judiciaire s’enclencherait pour sanctionner les auteurs de téléchargements illicites dès lors que les avertissements prévus dans la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet n’auraient pas été suivis d’effet.
Il s’agirait de procédures simplifiées de jugement. Une amende d’un montant de 1 500 € pourrait être requise contre les titulaires de lignes qui n’auraient pas sécurisé leur connexion et dont le nom serait rapporté par la Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des droits sur Internet (HADOPI).
La coupure temporaire de la connexion Internet pourrait aussi être ordonnée.
Le projet de loi, fait suite à la décision du Conseil Constitutionnel du 10 juin selon laquelle les sanctions à l’encontre des auteurs de téléchargements illicites ne peuvent être prononcées que par une autorité judiciaire.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Pour en savoir plus : www.vie-publique.fr
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| 25/06/2009 JURIDIQUE : L’Etat peut être responsable du mauvais fonctionnement des services publics… |
D’une manière générale, les recours contre l’Etat pour des faits de police concernent plutôt " des bavures " et non la passivité ou la négligence des services. La jurisprudence reconnaît que les interventions tardives et inefficaces des services de police peuvent constituer une faute lourde entraînant la responsabilité de l’Etat.
Les époux X… sont victimes à 13 reprises, sur une période de 12 ans, de cambriolages du fonds de commerce de parfumerie qu’ils exploitent dans une ville. Ils bénéficient d’un système d’alarme relativement sophistiqué puisqu’il est directement relié au commissariat de Police.
L’assureur ne voulant plus assurer le commerce, les époux X… portent plainte devant une Cour d’Appel pour obtenir une expertise, permettant de déterminer dans quelles conditions les services de police avaient été dans l’incapacité d’intervenir pour mettre fin à ces vols.
La Cour d’Appel rejette la demande d’expertise, sollicitée par les époux X… mais condamne l’Etat à payer une provision de 15 246,90 € à valoir sur le préjudice subi du fait du fonctionnement défectueux des services de police judiciaire.
L’Agent judiciaire du Trésor de l’Etat se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi et précise que :
- prenant en considération l'ensemble des comportements dénoncés par les époux X…, la Cour d'Appel a constaté que, bien que le système d'alarme eut fonctionné normalement à chaque effraction et que le mode opératoire employé par les malfaiteurs eut été, à chaque fois, quasiment identique, il n'était pas établi que les services de police aient pris des mesures topiques pour obvier à la perpétuation de ces cambriolages et en arrêter les auteurs,
- les interventions des policiers du commissariat avaient toujours été tardives et totalement inefficaces et leur action n'avait jamais été sérieusement relayée par les autres services de police et de gendarmerie,
- prenant en considération l'ensemble des comportements dénoncés par les époux X… dont elle a ainsi estimé qu'ils se rattachaient au fonctionnement de la police judiciaire, la Cour d’Appel a jugé à bon droit qu’aucune contestation sérieuse n'était soulevée sur l'existence d'une faute lourde commise par les services chargés de cette mission engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire.
Cour de Cassation - Chambre civile 1 - Audience publique du mardi 25 janvier 2005
N° de pourvoi: 02-16572 - Publié au bulletin - Rejet.
Président : M. RENARD-PAYEN
M. Sainte-Rose., avocat général
la SCP Ancel et Couturier-Heller - la SCP Philippe et François-Régis Boulloche., avocat(s)
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 25/06/2009 PARTICULIER : La CNIL prend position sur le service qui permet de géolocaliser une personne… |
La CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et Libertés) prend position sur le nouveau dispositif de « traçage » des personnes par Google et rappelle que ce service est soumis à la loi Informatique et Libertés.
Google a lancé dans 27 pays - dont la France - un service de géolocalisation dénommé « Google Latitude ».
Ce service permet d'indiquer à ses amis et sa famille où l'on se trouve en temps réel. Il permet
également de géolocaliser ses amis sur une carte ou une liste en leur envoyant au préalable une invitation par émail ou SMS.
S'ils acceptent l'invitation, ils doivent alors installer « Latitude » sur leur mobile.
Pour tout savoir : www.cnil.fr
Présentation du service : www.google.fr
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| 24/06/2009 JURIDIQUE : Travaux mal exécutés et non-paiement par le client du solde de la facture… |
M. X… a confié à la société Y… la fourniture et la pose de convecteurs, d’une baie et de menuiseries.
A réception des travaux, M. X… constate plusieurs désordres et malfaçons. La société Y… propose de procéder aux réparations et réclame le solde de sa facture.
M. X… refuse l’intervention de la société Y… ainsi que de régler le solde de la facture.
La société Y… porte plainte devant une Cour d’Appel au titre du paiement du solde ainsi que des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an.
La Cour d’Appel condamne M. X… en précisant que celui-ci avait laissé sans réponse et refusé les propositions d'intervention des techniciens du service après-vente que leur a faites la société Y… et que ces interventions auraient pu remédier aux désordres constatés, sans dénier l'existence des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société.
M. X… se pourvoi en Cour de Cassation qui confirme le jugement de la Cour d’Appel au motif que, d'une part, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Y… avait à plusieurs reprises proposé l'intervention du technicien de son service après-vente et que M. X… n'avait jamais accepté l'intervention de ce service, la Cour d'Appel en a déduit que l'exception d'inexécution n'était pas justifiée.
Cour de Cassation - Chambre civile 3 - Audience publique du mercredi 10 septembre 2008
N° de pourvoi: 07-16205 - Non publié au bulletin - Cassation partielle sans renvoi.
Président : M. WEBER
Me Spinosi, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 24/06/2009 ECONOMIE : Accords collectifs nationaux par le CIDUNATI pour des réductions SACEM… |
La SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs, Editeurs de Musique), à pour objet de percevoir au profit des compositeurs et éditeurs de musique une redevance en cas de diffusion dans un lieu ouvert au public.
Pour ses adhérents, en l'absence de tarif légal, le CIDUNATI a négocié avec la SACEM des accords réduisant dans des proportions importantes le coût supporté par les entreprises.
Les réductions obtenues vont, selon les branches d'activité de 15 à 33% du montant des redevances.
Plus particulièrement, les Cafés, les Hôtels, les Restaurants, les Coiffeurs et autres activités sont concernés par ces économies.
Le SABR - CIDUNTI 974 avec son Président M. Franck ROBERT, accompagne, défend et représente les artisans, commerçants, professions libérales, dans toutes les démarches administratives auprès des différentes administrations.
Découvrir le site du SABR - CIDUNATI 974 : www.sabrcidunati974.fr
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| 23/06/2009 JURIDIQUE : Un salarié licencié doit bénéficier d’une Convention de Reclassement Personnalisé |
Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 1000 salariés, l’employeur est tenu de proposer, à chacun des salariés dont il envisage le licenciement pour motif économique, le bénéfice d’une convention de reclassement personnalisé (CRP). Ce dispositif permet aux salariés de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d'un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré ainsi que le versement, pendant une durée maximum de 12 mois, d'une « allocation spécifique de reclassement » (ASR) supérieure à l'allocation de retour à l'emploi (ARE).
Mme X… est engagée par la société Y… en qualité de technico-commerciale.
La société Y… lors de l’entretien préalable au licenciement économique, notifie à Mme X… la rupture de son contrat de travail et lui propose la Convention de Reclassement Personnalisé.
Mme X… porte plainte devant une Cour d’Appel en demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquant l'absence de justification par son employeur d'une cause économique réelle et sérieuse.
La Cour d’Appel donne raison à Mme X… et condamne la société Y… en paiement des sommes.
La société Y… se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi, au motif, que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse, que l'appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait adressé à la salariée aucun document écrit énonçant le motif économique de la rupture, la Cour d'Appel a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mercredi 27 mai 2009
N° de pourvoi: 08-43137 - Publié au bulletin - Rejet
Président : Mme COLLOMP
SCP Gatineau et Fattaccini - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
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Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 23/06/2009 SOCIAL : L’Association de gestion du régime de Garantie des créances des Salariés ( AGS )… |
Tout employeur, personne physique ( Individuel ) ou morale ( Société ), Commerçants, Artisans, Agriculteurs, Professions libérales, relevant du droit des procédures collectives ( Sauvegarde ou Redressement Judiciaire ) dont l’entreprise compte un ou plusieurs salariés est assujetti au régime de garantie des créances des salariés.
Tout salarié titulaire d’un contrat de travail bénéficie de la garantie de paiement indépendamment de l'observation par l'employeur de ses obligations de déclaration et de paiement de cotisations à l'égard de l'AGS (article L. 143-11-5 du code du travail).
La référence au contrat de travail exclut du bénéfice de la garantie les dirigeants de société ou mandataires non titulaires d’un contrat de travail.
La garantie AGS couvre :
- les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis ;
- les indemnités résultant de la rupture des contrats de travail ;
- l’intéressement et la participation, dès lors que les sommes dues sont exigibles ;
- les arrérages de préretraite, en application d’un accord d’entreprise, d’une convention collective ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel ;
- les indemnités allouées aux victimes d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
- les indemnités de départ en retraite ;
- les dispositions des plans de sauvegarde de l'emploi résultant de stipulations légales et conventionnelles.
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Pour tout savoir : www.ags-garantie-salaires.org
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| 22/06/2009 JURIDIQUE : Un salarié souhaite démissionner et prévient son employeur à l’avance… |
La Cour de Cassation estime désormais, que le préavis fixé contractuellement à l’avance s’impose aux deux parties. Le salarié ne peut plus le prolonger unilatéralement, que ce soit pour arranger sa société ou, plus simplement, pour faire concorder sa date de démission avec celle du début de son nouvel emploi.
M. X… est engagé par la société Y… et démissionne en donnant à son employeur un délai-congé de 9 mois.
Par courrier recommandé, la société Y… lui répond qu’elle acceptait sa démission mais que le préavis prévu par la convention collective était de trois mois et qu’elle le dispensait de son exécution.
M. X… porte plainte auprès d’une Cour d’Appel pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, de rappel de salaires et de congés payés.
La Cour d’Appel rejette la demande de M. X… au motif que, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, aucune des deux parties n'est fondée à imposer à l'autre un délai congé différent de celui prévu par la loi.
M. X… se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi et précise que, l'article L. 122-5 du code du travail tel qu'alors applicable dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, aucune des deux parties n'est fondée à imposer à l'autre un délai congé différent de celui prévu par la loi, le contrat ou la convention collective ou les usages, que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt de la Cour d’Appel qui ayant constaté que le salarié entendait exécuter un préavis de 9 mois, alors que la lettre d'embauche et la convention collective en fixaient la durée à 3 mois, a rejeté les demandes d'indemnisation du salarié, se trouve légalement justifié.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mardi 1 juillet 2008
N° de pourvoi: 07-40109 - Publié au bulletin - Rejet
Président : Mme COLLOMP
Mme Mariette, conseiller rapporteur - M. Lalande, avocat général - Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)
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| 22/06/2009 FINANCES : La montée en charge du micro-crédit professionnel et personnel… |
Si le micro-crédit professionnel a été lancé il y a une vingtaine d’années, le micro-crédit personnel n’est entré en vigueur qu’en 2006, quant aux premières offres de micro-assurance, elles datent de décembre 2006.
En France, 98 % des ménages disposent aujourd’hui d’un compte bancaire. Néanmoins, une fraction importante (20 % à 30 %) de la population n’a pas accès à un crédit classique faute de ressources stables suffisantes.
Ces ménages se tournent trop souvent vers la souscription de crédits renouvelables, au risque de s’engager, un jour ou l’autre, dans la voie du surendettement.
Le micro-crédit personnel est une des alternatives au crédit classique, il permet d’ouvrir, de manière saine, l’accessibilité au crédit à ceux qui en sont privés.
Mis en place en septembre 2006 par la Banque de France, l'Observatoire de la Micro-finance a pour objet le recensement de l'activité de micro-crédit, qu'il soit professionnel ou social, et de concourir à son développement.
De nombreuses banques et institutions publiques ont engagé des initiatives récentes dans le domaine. En ce qui concerne les micro-crédits professionnels, l'intervention du Fonds de Cohésion Sociale (FCS) a permis de garantir 51,2 millions d'euros et a contribué à la création ou consolidation de 23 000 emplois.
Pour tout savoir : www.banque-france.fr
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| 19/06/2009 JURIDIQUE : Attention à l'achat fictif de la nue-propriété où de l’usufruit… |
Mme A… donne à son fils M. B… une somme d’argent par acte notarié qui lui permet d’acheter la nue-propriété d’un bien immobilier.
Mme A... achète l’usufruit de ce même bien immobilier
M. C… le fils de M. B… hérite au décès de son père de la nue-propriété du bien immobilier et au décès de sa grand-mère Mme A… de l’usufruit de ce même bien.
Dans la déclaration de succession M. C… ne déclare pas le bien immobilier, car, au décès de son père il en a reçu la nue-propriété et au décès de sa grand-mère, il en a reçu l’usufruit qui est censé s’éteindre au profit du nu-propriétaire sans droits de mutation à payer.
Les services fiscaux réintègrent dans la succession la valeur du bien immobilier et demandent le paiement des droits de succession sur la valeur totale de ce bien, faisant valoir l’Article 751 du Code Général des Impôts, qui précise, que les biens appartenant en usufruit au défunt et en nue-propriété à un héritier ou à un descendant, sont réputés appartenir en pleine propriété au défunt.
L’article 751 du Code Général des Impôts peut-être appliqué par les services fiscaux, afin de pouvoir répondre à des montages et des démembrements fictifs de propriété, dont la finalité serait d’échapper aux droits de succession.
M. C… héritier au décès de son père puis ensuite de sa grand-mère, porte l’affaire en appel devant le tribunal qui répond favorablement à sa demande et annule le redressement fiscal.
Les services fiscaux se pourvoi en Cour de Cassation et demandent le maintient du redressement.
Dans son Arrêt, la Haute-Cour donne raison aux services fiscaux, jugeant que le donateur ne peut pas donner une somme d’argent, afin que le donataire puisse acheter la nue-propriété d’un bien immobilier, alors que le donateur lui-même achète l’usufruit de ce même bien.
La donation classique, régulière, permettant d'écarter la présomption de fictivité du démembrement est celle de la nue-propriété ou de l'usufruit du bien, et non la donation d'une somme d'argent permettant d’acheter fictivement la nue-propriété ou l'usufruit de celui-ci, quand bien même cette donation serait elle-même réalisée régulièrement.
Cour de Cassation - Chambre commerciale - Audience publique du mardi 23 janvier 2007
N° de pourvoi: 05-14403 - Publié au bulletin - Cassation
Président : M. TRICOT
Mme Gueguen, conseiller rapporteur - M. Casorla, avocat général - SCP Thouin-Palat, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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| 19/06/2009 SOCIAL : Au mérite, à l’ancienneté, obtenir la médaille d’honneur du travail… |
La demande de médaille d'honneur du travail doit être établie sur un formulaire mis à la disposition des candidats, soit à la préfecture, soit dans les mairies. Elle est décernée par arrêté du ministre du travail ou, sur délégation, du préfet. Les dates limites du dépôt des dossiers sont fixées au 1er mai pour la promotion du 14 juillet et au 15 octobre pour la promotion du 1er janvier.
L'attribution de la médaille donne lieu :
- à la délivrance d'un diplôme qui rappelle les services pour lesquels les intéressés sont récompensés,
- éventuellement, à la remise par l'employeur d'une gratification, lorsque celle-ci est prévue par des dispositions conventionnelles ou des usages applicables dans l'entreprise.
Lorsque la candidature est présentée à titre posthume en faveur d'un salarié victime d'un accident mortel dans l'exercice de sa profession, un rapport succinct sur les circonstances de l'accident sera joint.
Pour obtenir la médaille d'honneur du travail, il faut :
- être ou avoir été salarié ou assimilé,
- avoir travaillé sur le territoire de la République (métropole, DOM, TOM),
- 20 ans d’ancienneté pour la médaille d'argent,
- 30 ans d’ancienneté pour la médaille de vermeil,
- 35 ans d’ancienneté pour la médaille d'or,
- 40 ans d’ancienneté pour la grande médaille d'or.
Ces médailles peuvent être accordées après respectivement 18, 25, 30, 35 ans de services lorsque l'activité exercée par les salariés présente un caractère de pénibilité et justifie que l'âge minimum d'ouverture des droits à la retraite soit inférieur à celui en vigueur au régime général.
Les salariés français ayant occupé un emploi hors du territoire métropolitain bénéficient d'une bonification égale au tiers du temps passé hors métropole. Une réduction des durées de services exigées est également prévue en faveur des grands invalides du travail.
La médaille récompense soit "l'ancienneté des services honorables" soit le "mérite" (si le travailleur a dû fournir un gros effort pour obtenir une promotion supérieure ou s'il a rendu des services extraordinaires à la société qui l'emploie).
Les médailles métalliques sont frappées et gravées aux frais des titulaires ou de leurs employeurs (en cas d'accord de ces derniers) sur commande adressée à l'administration des Monnaies et médailles (11, quai de Conti - 75006 Paris) après publication des promotions au Recueil des actes administratifs des départements.
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| 18/06/2009 JURIDIQUE : Mise à disposition d'un véhicule de société à un collaborateur… |
La mise à la disposition permanente par un employeur, à certains de ses salariés (non sédentaires), de véhicules automobiles dont la société assure entièrement la charge et dont les intéressés se servent, tout au long de la journée pour leurs déplacements professionnels, mais aussi le matin pour se rendre du domicile au lieu du travail et le soir pour en revenir, constitue un avantage en nature.
En effet, cette pratique a pour résultat de permettre aux bénéficiaires de faire l’économie de frais de transport qu’ils devraient normalement assumer pour se rendre au lieu de travail ou en revenir.
L'appréciation de l'avantage en nature s'effectue en fonction de l'avantage qu'en retire le salarié et non pas au regard du coût pour la société.
Dans un Arrêt en date du 21 novembre 2007, le Conseil d’Etat vient d’estimer que dans le cas où l’employeur met à la disposition du salarié un véhicule, la valeur de l’avantage en nature qui en résulte doit inclure l’ensemble des dépenses que le salarié aurait eu nécessairement à supporter s’il avait utilisé, dans les mêmes conditions, un véhicule personnel.
Conseil d'État – Arrêt N° 279872 - Mentionné dans les tables du recueil Lebon.
8ème et 3ème sous-sections réunies.
Président : M. DAËL.
M. Vincent Daumas, rapporteur - M. Olléon, commissaire du gouvernement - SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
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| 18/06/2009 PARTICULIER : Parution du décret sur le Revenu Supplémentaire Temporaire d'Activité… |
Le Revenu Supplémentaire Temporaire d'Activité (RSTA) bénéficie d'un cadre juridique, sous la forme d'un décret du 27 mai 2009. Mis en place le 1er mars dernier, Le décret est à effet rétroactif à cette date.
Le décret du 27 mai met le RSTA en place dans les quatre DOM (Mayotte n'étant pas concerné), ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le décret fixe trois conditions cumulatives pour bénéficier de cette prestation :
- travailler sur le territoire de l'un des quatre DOM ou collectivités d'outre-mer mentionnés par le texte,
- être titulaire d'un CDI, d'un CDD, d'un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire ou être agent non titulaire de droit public, pour une durée égale ou supérieure à un mois,
- bénéficier au titre de l'ensemble de ses activités salariées d'une rémunération mensuelle inférieure ou égale à 151,67 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance majoré de 40%, soit un plafond d'environ 1.850 euros bruts.
Comme prévu, le décret fixe à 100 euros par mois le montant du RSTA. En cas de travail à temps partiel, ce montant est réduit à due concurrence. En cas d'activités salariées multiples, le cumul ne peut excéder 100 euros.
Le décret précise également que le RSTA est financé par l'Etat.
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