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| 31/12/2010 MONDEPRO : PRESENTATION ET CONFORT DE NAVIGATION (cliquez ici) |
Présentation de la société MONDEPRO :
MONDEPRO.COM - OI
Gérant : M. Daniel SAMAZAN
Sarl au Capital de 80 000 €
44, Route Ligne des Bambous
Saint-Pierre. 97432 Ravine des Cabris.
Site : mondepro.com
Email : mondepro.com@wanadoo.fr
Tel : 0262 22 45 20
Fax : 0262 22 45 21
GSM : 0692 77 65 25
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| 08/02/2010 JURISPRUDENCE : La sous-location, même partielle, entraîne la résiliation du bail rural... |
M. X... loue par bail à la société Z... les caves d'un Château, qu'il décide de sous-louer à Mme Y... pour y effectuer des travaux de vinification.
La société Z... porte plainte devant une Cour d'Appel en résiliation du bail, au motif que M. X... ne respecte pas l'article 8 du bail, prohibant la sous-location, en utilisant la cave du domaine pour vinifier le vin d'autres exploitants, ce qui compromet la bonne exploitation du fonds, comme perturbant les travaux de vinification dans la cave pendant la vendange de celui-ci, haute période pour un domaine vinicole.
La Cour d'Appel rejette la demande de la société Z... au motif que cette pratique ne constitue pas, une sous-location prohibée de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
La société Z... se pourvoi en Cour de Cassation qui casse et annule dans toutes ses dispositions, l'Arrêt rendu par la Cour d'Appel en précisant que, toute sous-location, même partielle, constitue, à elle seule, une cause de résiliation du bail, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué, la Cour d'Appel a violé l'Article L. 411-35 du code rural.
Cour de Cassation - Chambre civile 3 - Audience publique du mardi 19 janvier 2010
N° de pourvoi: 09-65160 - Non publié au bulletin - Cassation
Président : M. LACABARATS
Avocats à la Cassation : Me Spinosi, SCP Bachellier et Potier de La Varde.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l'Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 08/02/2010 SOCIAL : Au mérite, à l’ancienneté, obtenir la médaille d’honneur du travail… |
La demande de médaille d'honneur du travail doit être établie sur un formulaire mis à la disposition des candidats, soit à la préfecture, soit dans les mairies. Elle est décernée par arrêté du ministre du travail ou, sur délégation, du préfet. Les dates limites du dépôt des dossiers sont fixées au 1er mai pour la promotion du 14 juillet et au 15 octobre pour la promotion du 1er janvier.
L'attribution de la médaille donne lieu :
- à la délivrance d'un diplôme qui rappelle les services pour lesquels les intéressés sont récompensés,
- éventuellement, à la remise par l'employeur d'une gratification, lorsque celle-ci est prévue par des dispositions conventionnelles ou des usages applicables dans l'entreprise.
Lorsque la candidature est présentée à titre posthume en faveur d'un salarié victime d'un accident mortel dans l'exercice de sa profession, un rapport succinct sur les circonstances de l'accident sera joint.
Pour obtenir la médaille d'honneur du travail, il faut :
- être ou avoir été salarié ou assimilé,
- avoir travaillé sur le territoire de la République (métropole, DOM, TOM),
- 20 ans d’ancienneté pour la médaille d'argent,
- 30 ans d’ancienneté pour la médaille de vermeil,
- 35 ans d’ancienneté pour la médaille d'or,
- 40 ans d’ancienneté pour la grande médaille d'or.
Ces médailles peuvent être accordées après respectivement 18, 25, 30, 35 ans de services lorsque l'activité exercée par les salariés présente un caractère de pénibilité et justifie que l'âge minimum d'ouverture des droits à la retraite soit inférieur à celui en vigueur au régime général.
Les salariés français ayant occupé un emploi hors du territoire métropolitain bénéficient d'une bonification égale au tiers du temps passé hors métropole. Une réduction des durées de services exigées est également prévue en faveur des grands invalides du travail.
La médaille récompense soit "l'ancienneté des services honorables" soit le "mérite" (si le travailleur a dû fournir un gros effort pour obtenir une promotion supérieure ou s'il a rendu des services extraordinaires à la société qui l'emploie).
Les médailles métalliques sont frappées et gravées aux frais des titulaires ou de leurs employeurs (en cas d'accord de ces derniers) sur commande adressée à l'administration des Monnaies et médailles (11, quai de Conti - 75006 Paris) après publication des promotions au Recueil des actes administratifs des départements.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Pour tout savoir... www.travail-solidarite.gouv.fr
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| 05/02/2010 JURISPRUDENCE : Infestation des termites dans l'immeuble et vendeur de mauvaise foi... |
Les époux X... ont acquis un immeuble appartenant à M. Y... par un acte authentique, auquel était annexé une état parasitaire établi par un cabinet spécialisé, certifiant l'absence de trace visible de termites.
Les époux X... découvrent des termites dans un endroit de l'immeuble qui montre, que le vendeur M. Y... aurait procédé à un colmatage du plancher et des plinthes avec du plâtre, avant peinture.
Les époux X... demandent à un huissier de justice de constater la présence des termites ainsi que le colmatage grossier du plancher et portent plainte devant une Cour d'Appel en indemnisation de leur préjudice.
La Cour d'Appel condamne M. Y... au motif, que les travaux antérieurs de colmatage du plancher et des plinthes, décrits comme grossiers, et effectués par le vendeur, ainsi que sa présence à l'état des lieux permettaient de retenir sa connaissance de la présence des termites, qu' il avait commis une réticence dolosive en faisant insérer à l’acte de vente la mention d’un état parasitaire négatif alors qu’il se devait de signaler la présence de ces insectes à l’acquéreur et que la clause d'exonération de garantie ne pouvait s'appliquer à M. Y..., vendeur de mauvaise foi.
M. Y... se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi en précisant, qu'ayant retenu que M. Y..., qui avait commis une faute dolosive, était tenu d'indemniser l'acquéreur, au titre du vice caché, du préjudice constitué par la moins value résultant de l'infestation des termites et du trouble de jouissance subséquent par les époux X..., la Cour d'Appel, qui n'a pas adopté les motifs du jugement qu'elle a infirmé, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'application de l'adage " nemo auditur propriam turpitudinem allegans ", que le dommage relevait de la seule responsabilité du vendeur M. Y...
Cour de Cassation - Chambre civile 3 - Audience publique du mercredi 13 janvier 2010
N° de pourvoi: 08-21677 - Publié au bulletin - Rejet
Président : M. LACABARATS
Avocats à la Cassation : Me Blondel, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton.
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Prendre connaissance de l'Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 05/02/2010 PARTICULIER : Le Droit à l'oubli et la liberté d'expression dans l'utilisation d'Internet |
Sur le web un jour, des traces pour toujours...
Pour cette quatrième édition, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) et le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) proposent une série d'initiatives destinées aux jeunes afin de promouvoir des bonnes pratiques et développer les bons réflexes des jeunes utilisateurs d'Internet.
L'objectif est de leur rappeler que la vigilance s'impose dès aujourd'hui, en particulier lorsqu'il s'agit de diffuser des informations à caractère politique, sexuel, médical ou religieux.
C'est bien avant de publier qu'il faut réfléchir car une fois en ligne, il est difficile de supprimer les informations qui peuvent vous suivre toute votre vie.
L’information mise en ligne sur une personne aujourd’hui, n’a pas vocation à demeurer fixe et intangible, alors que la nature humaine implique, précisément, que les individus changent, évoluent, se contredisent même.
C’est pourquoi la CNIL et le CSA se félicitent du débat actuel sur le « Droit à l’oubli » puisqu’il conditionne l’exercice de la liberté d’expression dans notre société qui se numérise rapidement.
Le 9 février 2010, c'est le Safer Internet Day sur le thème " Tu Publies? Réfléchis."
Pour en savoir plus avec le CSA : www.csa.fr/protection
Pour en savoir plus avec la CNIL : www.jeunes.cnil.fr/
Pour en savoir plus avec le site spécialisé : www.jepubliejereflechis.net
Pour en savoir plus sur le Safer Internet Day : www.internetsanscrainte.fr
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| 05/02/2010 DECOUVERTE : L'Agence France Trésor, l'infatigable gestionnaire de la dette publique... |
Créée en 2001, l’Agence France Trésor (AFT) a pour mission de gérer la dette et la trésorerie de l’État, au mieux des intérêts du contribuable et dans les meilleures conditions de sécurité.
La dette publique Française se vend bien, elle très bien notée et reste recherchée sur le marché.
Pour un résumé simple et rapide : www.kezeco.fr
Pour tout savoir sur l'Agence France Trésor : www.francetresor.gouv.fr
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La Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l'égalité de la Réunion...
Service déconcentré de l’État, sous tutelle du ministère du travail, Relations Sociales, Famille, Solidarité, Ville, la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’égalité de la Réunion est placée sous l’autorité directe du Préfet de région.
Les missions sont le conseil technique au Préfet afin de décliner localement la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes.
Cette politique s’articule autour de quatre axes :
- Parité ou comment favoriser l’accès des femmes aux responsabilités et à la prise de décisions, politiques, économiques et sociales,
- Egalité professionnelle et salariale de l’orientation scolaire professionnelle des plus jeunes, garçons et filles, à la création d’entreprises par les femmes, en passant par la mixité des emplois,
- Accès aux droits et à la dignité afin notamment de lutter contre les violences faites aux femmes, de promouvoir l’accès à la contraception et à la santé pour les femmes et les jeunes filles, de prévenir la parentalité précoce,
- Articulation de la vie professionnelle, avec la vie sociale et la vie personnelle.
Découvrir la Délégation à l'île de la Réunion : www.drdfe.re
Découvrir le site National du Gouvernement : www.stop-violences-femmes.gouv.fr
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M. Michel LALANDE, Préfet de la Région et du Département de la Réunion...
Nommé en Conseil des Ministres, Monsieur le Préfet Michel LALANDE prend ses fonctions à compter du 20 janvier 2010.
Né le 08 janvier 1955 à Sancerre dans le département du "Cher".
Préfet de la Région et du Département de la Réunion.
Préfet de la Zone de défense de l'Océan-Indien.
Délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
Chevalier de la Légion d'Honneur.
Officier de l'Ordre National du Mérite.
Découvrir M. Michel LALANDE et la Préfecture de la Réunion...
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Tous les changements au 1 janvier 2010 au Conseil Européen...
Suite au Traité de Lisbonne, le Conseil Européen devient une institution de l'Union Européenne.
Le nouveau Président du Conseil Européen, est élu à la majorité qualifiée par le Conseil pour un mandat de deux ans et demi renouvelable une fois et il ne peut pas exercer au même moment de mandat national dans son État.
Le nouveau Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères, de la politique et de la sécurité assiste le Président du Conseil Européen.
Pour comprendre et aller plus loin...
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La Communauté Intercommunale des Villes Solidaires ou C.I.VI.S...
ENSEMBLE DURABLEMENT - Telle est la devise de cette Communauté.
La Communauté Intercommunale des Villes Solidaires ou C.I.Vi.S. est un établissement public Communauté d’Agglomération, véritable outil de développement de la micro région Sud de la Réunion.
Cette Communauté est placée sous la Présidence de M. Michel FONTAINE, Maire de Saint-Pierre et de M. Edmond LAURET, Directeur Général des Services.
Découvrez cette Communauté et aller plus loin...
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L’Agence de Développement (AD) économique de la Réunion …
Entrepreneurs, vous avez un projet ? « AD » mobilise les énergies pour le réaliser !
Investisseur extérieur désireux de créer, de reprendre ou de participer à l'essor d'une activité à La Réunion.
Entrepreneur réunionnais porteur d'un projet de développement en lien avec l'extérieur, l'Agence de Développement de La Réunion vous accompagne.
Découvrir l’AD et aller plus loin…
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Absolument tout savoir sur le tourisme en France…
L'édition 2009 du Mémento du tourisme rassemble l'essentiel des statistiques sur le tourisme.
Elle permet à la fois de situer la France dans le tourisme mondial, d'apprécier le poids de ce secteur dans l'économie française et de décrire l'offre disponible ainsi que la demande, qu'elle émane des résidents ou de visiteurs venant de l'étranger.
Pour tout savoir : www.tourisme.equipement.gouv.fr
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Les TAAF procurent à la France une Zone Economique Exclusive…
Cette collectivité d'Outre-Mer, possédant l'autonomie administrative et financière a été crée par la loi du 6 août 1955 abrogeant le décret de 1924 qui rattachait alors ces terres au gouvernement général de Madagascar.
Les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) sont formées par l’archipel de Crozet, l’archipel des Kerguelen, les îles Saint-Paul et Amsterdam, la terre Adélie et les îles Éparses.
Depuis la loi du 21 février 2007 : Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India dans le canal du Mozambique et Tromelin au nord de la Réunion.
L’ensemble de ces terres procure à la France une Zone Economique Exclusive (ZEE) de plus de 2 500 000 de km² riches en ressources marines.
Pour en savoir plus, voyager, découvrir la boutique et visiter le site…..
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| 04/02/2010 JURISPRUDENCE : Les laboratoires doivent prouver l'absence d'origine du dommage... |
En cas d’exposition à une molécule, c’est à chacun des laboratoires qui a mis sur le marché un produit qui la contient, qu’il incombe de prouver que celui-ci n’est pas à l’origine du dommage.
Mme X... découvre qu'elle est atteinte d'une stérilité, qu'elle impute à la prise par sa mère, durant sa grossesse, de l'hormone de synthèse dénommée dyéthylstilbestrol (DES).
Mme X... porte plainte auprès d'une Cour d'Appel, en demande d'expertise pour responsabilité et en demande de dommages-intérêts, contre la société Y... fabricante de l'hormone et de la société Z... distributrice de la molécule sous une marque.
La Cour d'Appel rejette l'ensemble des demandes de Mme X... en précisant que, le fait que les sociétés Y... et Z... aient toutes deux mis sur le marché la molécule à l’origine du dommage, fait non contesté, ne pouvant fonder une action collective, ce fait n’étant pas en relation directe avec le dommage, il conviendrait que soit établi que les deux produits lui ont été administrés, preuve non rapportée en l’espèce.
Mme X... se pourvoi en Cour de Cassation qui casse et annule dans toutes ses dispositions l'Arrêt de la Cour d'Appel au motif, qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas d’exposition de la victime à la molécule litigieuse, c’est à chacun des laboratoires qui a mis sur le marché un produit qui la contient, qu’il incombe de prouver que celui-ci n’est pas à l’origine du dommage, la Cour d'Appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code.
Cour de Cassation - Chambre civile 1 - Audience publique du jeudi 28 janvier 2010
N° de pourvoi: 08-18837 - Publié au bulletin - Cassation
Président : M. BARGUE
Avocats à la Cassation : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l'Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 04/02/2010 FISCAL : Dons et versements aux œuvres et organismes, réduction d'impôt de 66% et 75%... |
Les dons et versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 66% ou 75% du montant des sommes versées retenues dans la limite de 20% du revenu imposable.
Sont aussi concernés les abandons de revenus ou de produits tels que, par exemple, le prêt à titre gratuit d'un local ou l'abandon des produits de sommes placées dans des fonds caritatifs, de partage ou solidaires, ainsi que les frais engagés personnellement par un bénévole dans une activité associative.
Lorsque le montant des dons excède la limite de 20 % du revenu imposable, l'excédent est reporté sur les 5 années suivantes et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
En cas de nouveaux versements au titre des années suivantes, les excédents reportés ouvrent droit à la réduction d'impôt avant les versements de l'année. Les excédents les plus anciens sont retenus en priorité.
Les sommes déclarées doivent être justifiées en joignant les reçus à la déclaration d'Impôt sur le Revenu (IR) mais, en cas de déclaration des revenus par Internet, les reçus sont à conserver, l'administration fiscale pouvant les réclamer.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance du Bulletin Officiel des Impôts : www11.minefi.gouv.fr
Prendre connaissance de l'Article 200 de la Loi : www.legifrance.gouv.fr
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| 03/02/2010 JURISPRUDENCE : Transfert du local syndical, atteinte à l'exercice de l'activité syndicale. |
La société Y... décide de transférer les locaux mis à disposition des syndicats X... de l'entreprise, dont l'accès est soumis à des mesures de contrôle en raison de son emplacement dans une zone aéroportuaire sécurisée, dans de nouveaux locaux situés en-dehors du périmètre sécurisé.
Les syndicats X... refusent ce déménagement en alléguant que les contrôles auxquels devaient se soumettre les salariés désirant se rendre depuis leur lieu de travail au local syndical ou en revenir portaient atteinte au libre exercice du droit syndical et à la liberté de circulation des délégués syndicaux.
Les syndicats X... portent plainte devant une Cour d'Appel pour obtenir leur réintégration dans les anciens locaux et demander la condamnation de la société Y... au paiement de dommages-intérêts.
La Cour d'Appel déboute les syndicats X... de leur demande en précisant que, la société Y... rendait désormais l'accès au local du syndicat totalement libre et que les mesures d'entrave, désormais limitées aux seuls salariés souhaitant se rendre au local syndical pendant le temps de pause excluaient toute atteinte à l'exercice de l'activité syndicale.
Les syndicats X... se pourvoi en Cour de Cassation qui casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement de la Cour d'Appel aux motifs que :
- attendu que pour débouter les syndicats de leurs demandes la Cour d'Appel a retenu qu'il lui appartient de vérifier si le nouveau local syndical présente des avantages équivalents aux anciens et permet le libre exercice du droit syndical et que tel est le cas puisque désormais tous les salariés peuvent avoir accès directement et librement au local situé sur le parking de l'établissement même en dehors des heures de travail, ce qui n'était pas le cas auparavant, que les mesures de contrôle pour entrer ou sortir du bâtiment de production ne concernent désormais que les salariés désireux de se rendre au local syndical pendant la pause, et non plus comme auparavant tout le personnel,
- qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les déplacements des délégués syndicaux ou des salariés pour aller de leur lieu de travail au local syndical, ou en revenir, les obligeaient à passer sous un portique de sécurité, à présenter un badge et éventuellement à subir une fouille, sans que l'employeur allègue que l'implantation du local syndical dans la zone de travail était impossible, ce qui caractérisait une atteinte à l'activité syndicale, la Cour d'Appel a violé les l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble les articles L. 2141-4 et L. 2143-20 du code du travail.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mercredi 13 janvier 2010
N° de pourvoi: 08-19917 & 08-19955 - Publié au bulletin - Cassation
Président : Mme COLLOMP
Avocats à la Cassation : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l'Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 03/02/2010 PARTICULIER : L'enquête 2010 de recensement de la population débute le 4 février 2010... |
En partenariat étroit avec les communes, l'INSEE organise le recensement de la population.
L'objectif du recensement est de mesurer la population vivant en France et Outre-Mer, pour mieux s'adapter à ses besoins.
A La Réunion le recensement débute le 4 février 2010 jusqu'au samedi 6 mars 2010 dans les communes de moins de 10 000 habitants et jusqu'au samedi 13 mars 2010 dans les communes de 10 000 habitants ou plus.
Dans les communes de 10 000 habitants ou plus, 8 % des adresses sont recensées chaque année.
Si vous habitez une commune de 10 000 habitants ou plus, contactez votre mairie pour savoir si vous êtes recensé cette année.
La réponse à toutes vos questions sur le recensement : http://www.lerecensementetmoi.info/
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| 02/02/2010 JURISPRUDENCE : La question du préavis en cas de mutation professionnelle... |
Qu'il s'agisse d'une mutation décidée par l'employeur (subie), ou consécutive à la demande du salarié (mutation choisie), le bénéfice d'un délai de préavis réduit à un mois, est ouvert au locataire dès lors qu'il notifie au bailleur le congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il joint à son courrier une copie de l'acte de mutation.
Les époux X... sont locataires d'un logement appartenant à la société Y... et suite à une mutation professionnelle, donnent congé au bailleur en sollicitant un préavis d'un mois.
La société Y... porte plainte devant une Cour d'Appel en demande de paiement d'un préavis de 3 mois et en dommages-intérêts.
La Cour d'Appel rejette la demande de la société Y... au motif que le préavis réduit à un mois s'applique en cas de mutation professionnelle, que cette mutation soit le fait de l'employeur ou du salarié.
La société Y... se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi en précisant, qu'ayant retenu, à bon droit, que l'Article 15-1 alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, prévoyant que le préavis était réduit à un mois en cas de mutation, sans préciser que celle-ci devait être imposée par l'employeur, la Cour d'Appel en a déduit exactement qu'il importait peu que M. X... fût à l'origine de cette mutation pour bénéficier de la réduction de ce délai, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Cour de Cassation - Chambre civile 3 - Audience publique du mercredi 20 janvier 2010
N° de pourvoi: 09-10287 - Publié au bulletin - Rejet
Président : M. LACABARATS
Avocats à la Cassation : Me Blanc, SCP Boullez.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l'Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 02/02/2010 SOCIAL : Janvier 2010, relèvement de la limite d'exonération des titres restaurants... |
Une instruction fiscale parue au Bulletin Officiel des Impôts (BOI) du 20 janvier 2010 précise que la part patronale sur l'achat de titres restaurants par un salarié est exonérée de charges sociales et fiscales dans la limite de 5,21 € pour 2010, contre 5,19 € en 2009.
L'entreprise contribue financièrement à l'acquisition par le salarié des titres-restaurants, sachant que cette contribution est dans une certaine limite exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu pour le salarié.
En particulier, l’article 6 A de l’annexe IV au CGI prévoit que la contribution de l’entreprise ne peut excéder 60 % ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant.
Le titre-restaurant à une valeur faciale non monétaire, ce qui implique l'interdiction du rendu de la monnaie sur la valeur de ce titre lorsque le montant de la dépense n'atteint pas la somme due.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l'instruction fiscale du 20 janvier 2010 - BOI n°5 F-5-10 : www11.minefi.gouv.fr
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| 01/02/2010 JURISPRUDENCE : La Haute-Cour se prononce sur les loteries mensongères et trompeuses... |
L'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer.
M. X... reçoit par courrier de la société Y... différents prospectus, lui annonçant une première fois qu'il est l'heureux gagnant d'une loterie d'un montant de 10 000 € et une deuxième fois, qu'il est gagnant d'une loterie d'un montant de 59 650 €.
M. X... retourne à la société Y... toutes les pièces demandées, sans jamais recevoir les gains de la loterie annoncés.
M. X... porte plainte devant une Cour d'Appel en paiement des gains de la loterie.
La Cour d'Appel accueille partiellement la demande de M. X... pour la somme de 10 000 € et rejette le gain de la deuxième loterie en précisant que, si M. X... avait eu la certitude d'avoir gagné le premier lot, il ne pouvait légitimement ignorer l'existence du caractère aléatoire des gains annoncés par des envois postérieurs de la société Y..., qu'en qualité de consommateur avisé et diligent, il ne pouvait que réaliser l'absence totale de certitude quant aux promesses de gain faites et l'existence, de facto, d'un aléa.
M. X... se pourvoi en Cour de Cassation qui casse et annule le jugement, sauf à condamner la société Y... à payer la somme de 10 000 € à M. X... et renvoie l'affaire à nouveau devant la Cour d'Appel, afin qu'elle statue sur l'attribution des autres lots, en précisant que, l'organisation d'une loterie, qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa, s'oblige, par ce fait, purement volontaire, à le délivrer, que dès lors, en se bornant à retenir, pour statuer comme elle l'a fait, que Monsieur X... ne pouvait légitimement ignorer l'existence du caractère aléatoire des gains annoncés par des courriers postérieurs alors qu'il n'avait jamais reçu le chèque de 10 000 € promis, la Cour d'Appel, qui n' a pas, ce disant, justifié l'existence d'un aléa, a procédé d'une violation de l'article 1371 du Code civil.
Cour de Cassation - Chambre civile 1 - Audience publique du jeudi 14 janvier 2010
N° de pourvoi: 08-16159 - Non publié au bulletin - Cassation partielle
Président : M. BARGUE
Avocats à la Cassation : SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l'Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
Prendre connaissance de l'Article 1371 du Code civil : www.legifrance.gouv.fr
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| 01/02/2010 FISCAL : L'aide à la rénovation des hôtels dans les départements d'Outre-Mer... |
Un nouveau Décret d'application de la Loi d'Orientation pour le Développement Economique de l'Outre-Mer (LODEOM) est paru ce dimanche 24 janvier 2010 au Journal Officiel de la République Française (JORF) concernant l'aide à la rénovation des hôtels dans les départements d'Outre-mer, mais aussi à Mayotte, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon.
Ce dispositif d'aide a été conçu pour apporter un soutien direct plus rapide et plus simple que la défiscalisation aux exploitants d'hôtels engagés dans une démarche de rénovation.
Pour les hôtels classés de trois étoiles ou plus, ainsi que ceux qui sont dans un processus d'amélioration de leur classement, l'aide apportée pourra atteindre 7.500 € par chambre, dans la limite de 100 chambres par établissements. Pour les autres, le montant sera plafonné à 6.500 €.
Ce dispositif vient compléter les mesures d'exonération de charges sociales au bénéfice des entreprises du secteur du tourisme, qui font partie des secteurs prioritaires des zones franches globales d'activité.
Il entre également dans le cadre des mesures exceptionnelles présentées par le gouvernement lors du Comité Interministériel de l'Outre-Mer (CIOM) pour venir en soutien à l'industrie hôtelière afin de relancer le secteur touché par la crise économique.
Le tourisme a été relativement épargné par les crises sociales à la Réunion, il n'en reste pas moins que le secteur traverse une phase de turbulence. La fréquentation Hôtelière a reculé en 2009, selon les chiffres de l'Insee.
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Prendre connaissance du Décret : www.legifrance.gouv.fr
Prendre connaissance des mesures du CIOM par territoires : www.outre-mer.gouv.fr
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| 29/01/2010 JURISPRUDENCE : Licenciement pour départ à la retraite, précisions de la Haute-Cour… |
Il résulte de l’article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou tout acte contraire à l’égard du salarié est nul.
M. X… est engagé par une société Y… pour exercer les fonctions de capitaine de bord. Il informe son employeur qu’il entendait poursuivre son engagement au-delà de 55 ans.
M. X… ne reçoit plus de la société Y… d’ordre d’embarquement et est placé en disponibilité, au motif que le protocole d’accord entre le groupement des Armateurs et trois syndicats, prévoit qu’à partir de 55 ans l’employeur peut décider de la mise à la retraite d’un officier.
M. X… porte plainte auprès d’une Cour d’Appel qui condamne la société Y… en paiement du préjudice et précise que, la rupture constitue un licenciement discriminatoire car, ayant constaté que M. X… âgé de 55 ans à la date de prise d'effet de sa mise à la retraite, ayant cumulé 25 annuités, ne pouvait bénéficier que d'une pension de vieillesse au taux de 50 % que la rupture s'analysait en un licenciement et que le licenciement était nul.
La société Y… se pourvoi en Cour de Cassation, qui rejette le pourvoi au motif que :
- Attendu qu'il résulte de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul.
- Ayant constaté que l'armateur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge de l'officier, lequel, au moment de la rupture du contrat de travail, ne bénéficiait pas d'une retraite à taux plein, a, à bon droit, décidé que sa mise à la retraite constituait un licenciement nul.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du jeudi 21 décembre 2006
N° de pourvoi: 05-12816 - Publié au bulletin - Rejet
Président : M. SARGOS
Mme Mazars., conseiller rapporteur - M. Duplat., avocat général
Avocats à la Cassation : SCP Gatineau, SCP Boré et Salve de Bruneton., avocat(s)
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Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 29/01/2010 FISCAL : Plafond majoré de l'aide fiscale pour emploi d'un service à domicile... |
Une instruction fiscale (BO 5 B-6-10) en date du 11 janvier 2010 précise les termes de l’article 199 sexdecies du Code Général des Impôts (CGI), relatif à l'avantage fiscal qui prend la forme, selon les situations, d’un crédit d’impôt ou d’une réduction d’impôt, accordé aux contribuables qui supportent des dépenses au titre de l’emploi direct d’un salarié ainsi que du recours soit à une association, une entreprise ou un organisme agréés soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale, pour les services rendus à leur domicile.
Cet avantage fiscal est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées dans la limite d’un plafond annuel.
Pour les dépenses payées à compter de 2009, le plafond des dépenses retenues pour le calcul de l'aide fiscale pour l'emploi d'un salarié à domicile est porté à 15 000 € au lieu de 12 000 € au titre des frais supportés personnellement par le contribuable pour l'emploi d'un salarié à sa propre résidence ou à la résidence d'un ascendant.
Cette limite peut être majorée de 1 500 € par enfant à charge, pour tout membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans ou encore par ascendant, le plafond de dépenses ne pouvant toutefois pas excéder 18 000 €.
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Prendre connaissance du Bulletin Officiel des Impôts : www11.minefi.gouv.fr
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| 28/01/2010 JURISPRUDENCE : Des copropriétaires veulent faire partir un cabinet médical de l’immeuble… |
Les patients ne constituant pas des personnes de la maison au sens de l'article 1735 du code civil, un médecin, preneur à bail d'un local dans lequel le bailleur lui a donné l'autorisation d'exercer sa profession, ne peut, en l'absence de toute faute qui lui soit imputable, être personnellement tenu pour responsable du comportement de certains de ses patients dans les parties communes de l'immeuble.
L’Académie des inscriptions et belles lettres (l’Académie) est propriétaire d’un appartement dans un immeuble, qu’elle loue aux époux X… en autorisant M. X… d’exercer sa profession de médecin.
Le comportement de certains patients trouble la quiétude des habitants de l’immeuble et l’occupation paisible de l’immeuble.
L’Académie porte plainte auprès d’une Cour d’Appel, contre les époux X… en résiliation de leur bail et la Cour d’Appel rejette la demande.
L’Académie se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi et précise que, attendu d'autre part, qu'ayant constaté la présence d'un interphone que les époux X… avaient fait installer afin de filtrer les accès au bâtiment, relevé que le fait que l'Académie reprochait au docteur X… d'exercer son activité auprès d'une clientèle "qu'il ne devrait pas recevoir dans un immeuble bourgeois" ne s'appuyait sur aucun comportement fautif des preneurs au titre de l'accueil des patients fréquentant le cabinet, et retenu, à bon droit, que l'autorisation donnée par le bail à ce praticien d'exercer sa profession de médecin dans les lieux loués impliquait le droit pour l'intéressé d'accueillir tous patients, lesquels ne constituent pas des personnes de la maison au sens de l'article 1735 du code civil, la Cour d'Appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que les époux X… ne pouvaient être personnellement tenus pour responsables du comportement de certains des patients du docteur X… dans les parties communes de l'immeuble.
Cour de Cassation - Chambre civile 3 - Audience publique du mercredi 19 novembre 2008
N° de pourvoi: 07-15508 - Publié au bulletin - Rejet
Président : M. WEBER
Mme Monge, conseiller rapporteur - M. Cuinat, avocat général
Avocats à la Cassation : Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan.
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Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 28/01/2010 SOCIAL : Le Droit Individuel à la Formation, est un droit reconnu au salarié... |
Le Droit Individuel à la Formation (DIF) a pour objectif de permettre à tout salarié de se constituer un crédit d’heures de formation de 20 heures par an, cumulable sur six ans dans la limite de 120 heures.
L’initiative d’utiliser les droits à formation ainsi acquis appartient au salarié, mais la mise en œuvre du DIF requiert l’accord de l’employeur sur le choix de l’action de formation.
La formation a lieu hors du temps de travail sauf disposition conventionnelle contraire, elle est prise en charge par l’employeur selon des modalités particulières.
Le DIF étant un droit reconnu au salarié, celui-ci est libre ou non de l’utiliser.
S’il décide de ne pas l’utiliser, il ne peut pas demander de compensation financière à son employeur au titre des heures acquises et non utilisées.
Tout salarié titulaire d'un Contrat à Durée Indéterminé (CDI), à temps complet ou à temps partiel, et disposant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise qui l'emploi bénéficie, chaque année, d'un droit individuel à la formation.
Les salariés employés en Contrat à Durée Déterminée (CDD) peuvent également bénéficier du DIF sous réserve d'avoir travaillé au moins quatre mois, consécutifs ou non, sous CDD au cours des douze derniers mois.
Le salarié sous CDD doit être informé par son employeur de ses droits au titre du DIF.
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Pour tout savoir : www.travail-solidarite.gouv.fr
Prendre connaissance du Décret 2010-65 du 18 janvier 2010 : www.legifrance.gouv.fr
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| 27/01/2010 JURISPRUDENCE : Présomption légale de propriété des sommes sur un compte joint… |
Sous le régime de la séparation de biens, un époux peut prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien et c'est seulement en l'absence de preuve contraire, rapportée par tous moyens, de la propriété exclusive que s'applique la présomption légale de propriété indivise édictée par l'article 1538 du code civil.
Viole ce texte, la Cour d'Appel qui dénie aux enfants issus du premier mariage du défunt, lors du règlement de la succession, la faculté de rapporter par tous moyens la preuve que les sommes figurant sur les comptes joints ouverts au nom du défunt et de sa seconde épouse, mariés sous le régime de la séparation de biens, appartenaient exclusivement à leur auteur.
M. X… est décédé en laissant pour lui succéder, Mme Y… sa seconde épouse avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens, ainsi qu’à ses enfants les consorts X… issus de son premier mariage.
Les consorts X… portent plainte auprès d’une Cour d’Appel aux fins d’hériter de la totalité des sommes déposées sur un compte joint par M. X… faisant valoir des fautes commises dans la gestion de l’indivision successorale par Mme Y… et de voir annuler la demande de Mme Y… désireuse de pouvoir bénéficier de la moitié de ces sommes.
La Cour d’Appel déboute de leur demande les consorts X… au motif qu’ils ne justifiaient d’aucun élément de mauvaise gestion de l’indivision successorale, de la part de Mme Y…
Les consorts X… se pourvoi en Cour de Cassation qui précise que, pour débouter les consorts X… de leur demande tendant à voir constater la propriété exclusive de la succession de M. X… quant aux sommes déposées sur les comptes joints ouverts au nom des époux X..., l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est ni prétendu ni prouvé que M. X… avait, de son vivant, l'intention de supprimer les comptes joints figurant dans son patrimoine, que l'existence de comptes joints en présence d'un régime de séparation de biens manifeste l'intention des parties d'affecter ces comptes aux dépenses engagées tant par le mari que par la femme, qu'il s'agit donc d'un mode d'exécution de la contribution aux charges du mariage, peu important l'origine des fonds, et que les dispositions de l'article 1538 du code civil n'ont pas à s'appliquer en l'espèce en présence de la volonté manifeste du défunt de créer des comptes joints avec son épouse séparée de biens.
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la Cour d'Appel, qui a dénié aux consorts X… la faculté de rapporter par tous moyens la preuve que les sommes figurant sur les comptes joints ouverts au nom des époux X… appartenaient exclusivement au défunt, a violé le texte susvisé, par fausse application.
Par ces motifs, casse et annule l’Arrêt de la Cour d’Appel, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X… de leur demande tendant à voir constater la propriété exclusive de la succession de M. X… quant aux sommes déposées sur les comptes joints ouverts au nom des époux X...
Cour de Cassation - Chambre civile 1 - Audience publique du mercredi 2 avril 2008
N° de pourvoi: 07-13509 - Publié au bulletin - Cassation partielle
Président : M. BARGUE
M. Chauvin, conseiller rapporteur
Avocats à la Cassation : SCP Richard, SCP Tiffreau.
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| 27/01/2010 SOCIAL : Présentation du nouveau Plan Santé au Travail pour 2010 à 2014... |
Elaboré dans le cadre du Conseil d’orientation sur les conditions de travail (réunion de représentants de l’Etat et des partenaires sociaux), ce nouveau Plan a pour ambition de diminuer de 25% le nombre des accidents de travail (700 000 par an, dont plus de 44 000 accidents graves) et de stabiliser le nombre de maladies professionnelles (plus de 45 000 en 2008 pour le seul régime général).
Plusieurs axes d’intervention sont privilégiés :
- l’amélioration des connaissances en santé du travail,
- le développement des actions de prévention des risques professionnels (en particulier des risques psycho-sociaux, du risque chimique et des troubles musculo-squelettiques),
- l’accompagnement des entreprises de 11 à 49 salariées, souvent dépourvues de représentants du personnel, dans leurs démarches de prévention.
Créée dans le cadre du 1er Plan santé au travail (2005-2009), l’Agence française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET), fusionnera prochainement avec l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA).
La nouvelle agence unique pourra être saisie par les associations de consommateurs, de protection de l’environnement et celles défendant les intérêts des patients et des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles à partir du 1er juillet 2010.
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Pour tous savoir sur le nouveau plan : www.travail-solidarite.gouv.fr
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| 26/01/2010 JURISPRUDENCE : La rédaction d’un contrat de travail à temps partiel mérite de l’attention… |
Les contraintes d’activités de l’employeur ne peuvent justifier le non respect par celui-ci, des règles légales relatives à l’obligation d’indiquer de manière précise la répartition du temps de travail des salariés à temps partiel.
En vertu de l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Mme X… est employée d'abord à temps complet puis à temps partiel en qualité de conductrice de véhicule sanitaire et taxi par la société Y… et est licenciée pour inaptitude physique.
Mme X… porte plainte auprès d’une Cour d’Appel, de demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, et en paiement de divers rappels de salaire.
La Cour d’Appel rejette la demande de Mme X… au motif que, l'employeur produit aux débats un contrat de travail écrit signé par Mme X… qui stipule en son article 8 que l'horaire mensuel de travail est de 120 h répartis sur les lundis, mardis, jeudis et vendredis, ainsi que sur le week-end d'astreintes mensuelles, que Mme X… ne peut prétendre qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
Mme X… se pourvoi en Cour de Cassation qui précise, qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de l'absence d'abus par l'employeur de son pouvoir de direction, alors, d'une part, que les contraintes de l'activité d'ambulancier ne pouvaient affranchir l'employeur du respect des dispositions légales et, d'autre part, qu'elle avait constaté que le contrat de travail se bornait à mentionner que l'horaire de travail était réparti sur plusieurs jours de la semaine et un week-end par mois, sans aucune indication de la répartition de la durée du travail entre les jours de travail ni indication de celui des week-ends qui serait travaillé, ce dont il résultait que la salariée était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle était tenue de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la Cour d'Appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Par ces motifs, casse et annule, mais seulement, en ce qui concerne la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et les demandes subséquentes.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mercredi 8 avril 2009
N° de pourvoi: 07-44267 - Non publié au bulletin - Cassation partielle
Président : M. TREDEZ
Avocats à la Cassation : Me Hémery, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.
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| 26/01/2010 PARTICULIER : Tout prêt supérieur à 760 € doit être déclaré à l'Administration fiscale... |
Si un même créancier ou un même débiteur a consenti ou obtenu, au cours d'une année civile déterminée, un où plusieurs prêts d'un montant unitaire égal ou inférieur à 760 euros, mais dont le total en principal excède cette limite, tous ces prêts doivent être déclarés par ledit créancier ou débiteur.
Il peut aussi, s'agir d'un prêt accordé à un proche qui a connu des difficultés financières ou qui s'est lancé dans la création de son entreprise.
Avant le 15 février de l’année qui suit l’octroi du prêt :
- vous devez déclarer à l’administration fiscale tout prêt supérieur à 760 euros, même s’il n’est pas formalisé par un écrit, sur un imprimé n° 2062 « Déclaration de contrat de prêt ».
- si le prêt a été conclu avec intérêts, vous devez en déclarer le montant sur un imprimé n°2561.
Lorsque la déclaration n°2062 est souscrite par un notaire, celle-ci est adressée, dès la rédaction du contrat de prêt à la Direction des services fiscaux du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante.
Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration n°2062, celle-ci est adressée au service des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats.
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Pour tout savoir...
Imprimé n° 2062..
Imprimé n° 2561...
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| 25/01/2010 JURISPRUDENCE : Donation de la propriété d’un immeuble par création d’une SCI fictive… |
La Cour Suprême apporte une nouvelle définition de la SCI fictive.
M. de X… et M. Y… ont constitué une SCI (Société Civile Immobilière) en faisant respectivement apport à cette dernière de la nue-propriété d’un immeuble et d’une somme de 1 524 €.
Plus d’un an après, M. de X… fait donation à M. Y… de l’essentiel des parts sociales composant le capital de la SCI.
L’administration fiscale, considérant que l’apport à la SCI de la nue-propriété de l’immeuble et la donation de la quasi-totalité des parts sociales représentatives de cet apport, dissimulait en réalité une donation de la propriété de l’immeuble, en éludant le paiement des droits de mutation, elle notifie donc un redressement fondé sur l’abus de droit.
M. de X… assigne devant une Cour d’Appel l’administration fiscale pour annulation de la notification de redressement.
La Cour d’Appel rejette la demande de M. de X… au motif que, la SCI n'avait pour objet, ni la recherche de profits, ni la réalisation d'économies, dès lors que les grosses réparations restaient à la charge du nu-propriétaire, que son actif était uniquement composé d'un actif en nue-propriété, et qu'elle ne disposait d'aucun moyen financier pour assurer la gestion de son patrimoine, l'apport en numéraire de M. Y… étant insuffisant pour lui permettre de remplir son objet social et de fonctionner réellement.
M. de X… se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi en précisant que, la création de la SCI, par un apport de la nue-propriété des biens immobiliers, suivie, à peu de temps d'intervalle, de la donation de la majorité des parts de M. de X… à M. Y…, dissimulait une donation indirecte afin d'éluder l'application du barème de l'article 762 du code général des impôts, qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que la SCI était fictive, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision.
Cour de Cassation - Chambre commerciale - Audience publique du mardi 13 janvier 2009
N° de pourvoi: 07-20097 - Non publié au bulletin - Rejet
Président : Mme FAVRE
Avocats à la Cassation : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard.
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| 25/01/2010 FISCAL : Le Ministère du budget présente le simulateur de calcul à l'Impôt sur le Revenu... |
Le Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, présente un outil de simulation pour établir et calculer son Impôt sur le Revenu (IR) et éventuellement d'évaluer la baisse des acomptes et des mensualités.
Ce simulateur tient compte de la réévaluation des tranches de l'Impôt sur le Revenu telle que prévue par la loi de Finances pour 2010.
Le Ministère présente deux outils de simulation :
Le modèle simplifié s'adresse à la majorité des familles qui déclarent des salaires, des pensions, des retraites, des revenus fonciers, des gains de cessions de valeurs mobilières, et déduisent les charges les plus courantes, pensions alimentaires, frais de garde d'enfant, dons aux œuvres...
Le modèle complet, s'adresse plus particulièrement à ceux qui déclarent des revenus d'activité commerciale, libérale, agricole, des investissements dans les DOM-TOM et des investissements locatifs.
NB : Les étudiants peuvent solliciter leur rattachement sur la déclaration faite par leurs parents. Il convient de vérifier dans ce cas, s'ils ont intérêt à faire leur propre déclaration afin de veiller à pouvoir obtenir des avantages sociaux, telle que l'aide au logement ou fiscaux, comme des exonérations ou allégements de taxe d'habitation, de taxe foncière, de redevance audiovisuelle.
La réduction d'impôt de 30% dont bénéficient les contribuables domiciliés dans les Départements d'Outre-Mer (DOM) en application de l'article 197 du Code Général des Impôts (CGI) reste maintenue, dans la limite de 5.100 € en Guadeloupe, Martinique et Réunion, et de 40% dans la limite de 6.700 € en Guyane.
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| 22/01/2010 JURISPRUDENCE : Requalification d'une clause de clientèle en clause de non-concurrence... |
La Cour Suprême confirme, qu'une Cour d'Appel qui constate qu'une clause d'un contrat de travail intitulée "clause de clientèle" interdit au salarié, en cas de cessation du contrat de travail, de contracter directement ou indirectement avec des clients de l'ancien employeur, même sur sollicitation de leur part, c'est-à-dire sans manquement à l'obligation de loyauté à l'égard de ce dernier, en déduit exactement que cette clause s'analyse en une clause de non-concurrence, illicite en ce qu'elle est dépourvue de contrepartie financière et non limitée dans le temps et l'espace.
Mme X... est engagée par la société Y... en qualité de principale de cabinet immobilier, avec statut de cadre.
La société Y... vend le cabinet immobilier à la société Z... qui maintient le contrat de Mme X... dans toutes ses dispositions mais, par avenant au contrat stipule une "clause de clientèle" interdisant tous contact avec la clientèle de la société Z..., dans le cas de cessation du contrat de travail.
Mme X... est licenciée et porte plainte auprès d'une Cour d'Appel tendant à voir requalifier la "clause de clientèle" en "clause de non-concurrence" et demande en dommages-intérêts.
La Cour d'Appel condamne la société Z... en paiement de dommages-intérêts et aux dépens.
La société Z... se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi en précisant, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la "clause de clientèle" contenait une interdiction, y compris dans le cas où des clients de l'employeur envisageraient spontanément, en dehors de toute sollicitation ou démarchage, de contracter directement ou indirectement avec l'ancienne salariée, et retenu que dans ce cas, il ne peut être considéré que l'intéressée manque de loyauté à l'égard de son ancien employeur, la Cour d'Appel en a exactement déduit que cette clause s'analysait en une "clause de non-concurrence", illicite car dépourvue de contrepartie financière et non limitée dans le temps et dans l'espace, que le moyen n'est pas fondé.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mardi 27 octobre 2009
N° de pourvoi: 08-41501 - Publié au bulletin - Rejet
Président : Mme MAZARS
Mme Fossaert, conseiller rapporteur - M. Allix, avocat général
Avocats à la Cassation : Me Balat, Me Spinosi.
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