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| 31/12/2010 MONDEPRO : PRESENTATION ET CONFORT DE NAVIGATION (cliquez ici) |
Présentation de la société MONDEPRO.COM :
MONDEPRO.COM - OI
Sarl au Capital de 80 000 €
44, Route Ligne des Bambous
Saint-Pierre. 97432 Ravine des Cabris.
Site : mondepro.com
Email : mondepro.com@wanadoo.fr
Tel : 0262 22 45 20
Fax : 0262 22 45 21
GSM : 0692 77 65 25
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| 18/03/2010 JURISPRUDENCE : Réparation du préjudice moral pour mise à la retraite brutale et vexatoire... |
M. X... est employé en qualité de chef de région dans la société Y... qui le tient écarté et tenu non informé de certaines réunions ou manifestations, relevant directement de ses fonctions de chef de région.
La société Y... procède à la mise à la retraite, avec dispense d'exécution du préavis, de M. X... le jour ou celui-ci, informe par écrit son employeur qu'il bénéficiait des trimestres nécessaires.
M. X... porte plainte devant une Cour d'Appel en demande de dommages-intérêts considérant que, son éviction s'est déroulée dans des conditions précipitées et vexatoires, auxquelles il n'avait pas été préparé alors qu'il avait atteint ses objectifs, qu'il avait eu une augmentation de salaire et qu'il pouvait espérer une poursuite sereine de la relation contractuelle.
La Cour d'Appel accueille la demande de M. X... et condamne la société Y... en précisant que, les circonstances brutales et vexatoires, dans lesquelles M. X... est parti à la retraite, lui ont causé un préjudice moral, ce qui justifie l'allocation de 20.000 euros de dommages et intérêts.
La société Y... se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi et condamne la société Y... au motif, que la Cour d'Appel a relevé que M. X... avait fait l'objet d'une mise à l'écart dès le mois de février 2006 et qu'un mois seulement après avoir abordé avec lui l'hypothèse de sa mise à la retraite, l'employeur lui avait signifié celle-ci le jour même où il avait été informé que le salarié en remplissait les conditions légales et l'avait dispensé de préavis, qu'ayant ainsi caractérisé les circonstances brutales et vexatoires de la rupture, elle a pu statuer comme elle l'a fait.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mercredi 3 mars 2010
N° de pourvoi: 08-44996 - Non publié au bulletin - Rejet
Président : Mme COLLOMP
Avocats à la Cassation : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l'Arrêt en Cour de Cassation : www.legifrance.gouv.fr
Prendre connaissance de l'Arrêt en Cour d'Appel : www.legifrance.gouv.fr
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| 18/03/2010 JUSTICE : S’informer et commander un extrait de casier judiciaire... |
Le casier judiciaire est tenu sous l'autorité du ministre de la Justice. Il contient les condamnations pénales, quelques décisions des tribunaux de commerce et quelques décisions d'instances administratives et disciplinaires.
Il existe trois sortes de casier judiciaire.
Le bulletin n°1 comporte toutes les condamnations et n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.
Certaines sont retirées après un certain délai. Il en est ainsi des liquidations judiciaires au bout de cinq ans, des contraventions et des dispenses de peines à l'expiration d'un délai de trois ans, des condamnations assorties d'un sursis dans les cinq à dix ans qui suivent la fin de la mise à l'épreuve et enfin de toutes les condamnations ayant fait l'objet d'une amnistie ou d'une réhabilitation.
Le bulletin n°2 peut être communiqué à certaines administrations, aux Présidents des tribunaux de commerce pour être joints aux procédures de faillite. Les dirigeants de personnes morales publiques ou privées exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, sociale ou éducative peuvent obtenir pour les nécessités de recrutement de futurs employés un extrait du bulletin ne mentionnant aucune infraction.
Ce bulletin comporte la plupart des décisions figurant au bulletin n°1 à l'exclusion de celles concernant les mineurs délinquants, les décisions prononçant la déchéance de l'autorité parentale, les contraventions de police, les condamnations avec sursis lorsque 'aucun incident ne s'est produit pendant la mise à l'épreuve ou encore les décisions dispensées d'inscription par le juge. Les délits sexuels doivent y figurer.
Le bulletin n°3 ne peut être remis qu'à l'intéressé lui-même sur demande adressée au Casier judiciaire national pour les personnes nées en France métropolitaine, dans un département d'Outre-mer ou à l'étranger ; au Procureur de la République du lieu de naissance pour les personnes nées dans un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer.
Il est aussi demandé par un employeur pour un emploi particulier de sécurité et de confiance.
Ce bulletin comporte les condamnations les plus graves, c'est à dire pour crimes ou délits assortis d'une peine de prison ferme de plus de deux ans, ainsi que certaines déchéances ou incapacités en cours d'exécution.
Comme pour le bulletin n°2, il est possible d'obtenir du juge que la condamnation, à l'exclusion des délits sexuels, ne figure pas sur le volet n°3, mais elle sera néanmoins inscrite sur les bulletins n°1 et 2.
Pour tout savoir et commander : www.cjn.justice.gouv.fr
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| 17/03/2010 JURISPRUDENCE : Licenciement du salarié pour refus d'une mutation disciplinaire... |
M. X... est salarié dans la société Y... en qualité de chef de service après vente, statut cadre.
La société Y... reproche à M. X... de ne pas assumer correctement les responsabilités d'encadrement et de management qui lui sont confiées et lui propose une mutation disciplinaire dans un autre établissement.
M. X... refuse la mutation disciplinaire, est licencié par la société Y... et porte plainte devant une Cour d'Appel pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d'Appel déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Y... au paiement d'une somme à titre d'indemnité de rupture au motif que, si la lettre de licenciement prend acte du refus exprimé par le salarié de sa mutation disciplinaire, le licenciement n'a pas pour cause ce refus, mais les motifs énoncés dans la notification de cette mutation, qu'il en résulte que l'employeur a sanctionné une seconde fois les mêmes faits en méconnaissance de la règle selon laquelle les mêmes faits ne peuvent être invoqués pour fonder deux sanctions disciplinaires différentes.
La société Y... se pourvoi en Cour de Cassation qui casse et annule dans toutes ses dispositions l'Arrêt rendu par la Cour d'Appel et condamne M. X... en précisant, qu'en statuant ainsi, alors qu'une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l'employeur qui se heurte au refus d'une mutation impliquant une modification du contrat, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction aux lieu et place de la sanction refusée, la Cour d'Appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les Articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-4, L. 1332-5 du code du travail.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mardi 2 mars 2010
N° de pourvoi: 08-44902 - Non publié au bulletin - Cassation
Président : M. CHAUVIRÉ
Avocats à la Cassation : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Ortscheidt.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l'Arrêt en Cour de Cassation : www.legifrance.gouv.fr
Prendre connaissance de l'Arrêt en Cour d'Appel : www.legifrance.gouv.fr
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| 17/03/2010 PARTICULIER : Une avancée de plus vers le droit à l'oubli bancaire, avec la CNIL... |
Créé le 1er août 1987 par la Banque de France, le Fichier central des retraits de Cartes Bancaires (FCB) constitue un sous-ensemble du Fichier Central des Chèques (FCC).
Ce fichier recense les personnes qui ont fait l'objet d'une décision de retrait de carte bancaire, suite à un incident lié à l'utilisation de ce moyen de paiement, principalement d'un défaut de provision au moment d'un retrait ou d'une transaction, que les banques notifient à la Banque de France.
La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), jugeant cette disposition contraire aux principes du droit à l'oubli, a engagé des négociations avec l'ensemble des parties concernées pour obtenir une modification de ce fichier.
Ces négociations ont abouti à plusieurs résultats et les nouvelles règles de fonctionnement de ces fichiers, devraient permettre une meilleure information des personnes concernées, une réduction de la durée d'inscription dans ce fichier ainsi qu'une diminution des plaintes adressées à la CNIL.
Prendre connaissance des résultats des négociations : www.cnil.fr
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| 16/03/2010 JURISPRUDENCE : Réparation totale des dommages à charge de la solidarité nationale... |
M. Y... souffre d'une hernie discale et consulte le 11 mars le Dr X... chirurgien, qui prend la décision, après une IRM (Imagerie par Résonance Magnétique), de procéder à une intervention chirurgicale le 23 mars.
Suite à l'intervention, M. Y... présente des troubles neurologiques et devient paraplégique.
M. Y... et ses ayants droit, les Consorts Y... portent plainte devant une Cour d'Appel en réparation du préjudice subi et en dommages-intérêts contre le Dr X..., son assureur et l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).
La Cour d'Appel, écarte toute faute diagnostique ou opératoire, mais condamne le Dr X... pour perte de chance caractérisée évaluée à 80% au titre du préjudice subi par M. Y... au motif que, M. Y... n'avait pas bénéficié d'un temps de réflexion suffisant pour mûrir sa décision et pour réunir d'autres avis, avant une opération grave à risques, mais déboute M. Y... de la demande d'une indemnisation intégrale à 100% au titre de la solidarité nationale et met hors de cause l'ONIAM.
Le Dr X... se pourvoi en Cour de Cassation qui casse et annule le jugement de la Cour d'Appel, mais seulement en sa disposition mettant hors de cause l'ONIAM en précisant que,
- attendu qu'il résulte du rapprochement des textes du Code de la santé publique, que ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale les préjudices, non indemnisés, ayant pour seule origine un accident non fautif,
- attendu que pour rejeter la demande dirigée par M. Y... contre l'ONIAM et mettre celui-ci hors de cause, l'Arrêt attaqué retient que, dès lors que, comme en l'espèce, une faute, quelle qu'elle soit, a été retenue à l'encontre du praticien, l'indemnisation est à la charge de ce dernier, l'obligation d'indemnisation au titre de la solidarité nationale n'étant que subsidiaire,
- qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée à M. Y... avait pour objet de réparer le préjudice né d'une perte de chance d'éviter l'accident médical litigieux, accident dont la survenance n'était pas imputable à une faute du Dr X..., à l'encontre duquel avait été exclusivement retenu un manquement à son devoir d'information, la Cour d'Appel a violé les Articles L. 1142-1 et L. 1142-18 du Code de la santé publique.
Cour de Cassation - Chambre civile 1 - Audience publique du jeudi 11 mars 2010
N° de pourvoi: 09-11270- Publié au bulletin - Cassation partielle
Président : M. CHARRUAULT
Avocats à la Cassation : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Roger et Sevaux.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l'Arrêt en Cour de Cassation : www.legifrance.gouv.fr
Prendre connaissance de l'Arrêt en Cour d'Appel : www.legifrance.gouv.fr
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| 16/03/2010 PARTICULIER : Un nouveau guide pour préserver et maîtriser l'équilibre de son budget... |
La Fédération Bancaire Française (FBF) vous propose de retrouver en ligne son guide pratique, afin de vous aider à mieux gérer votre budget.
Ce nouveau guide pratique, donne des indications pour savoir ce qu’il faut faire en cas de difficultés persistantes (à quel moment réagir, où s’adresser) et dispense une série de conseils à suivre vis-à-vis des banques (maintenir un compte créditeur, utiliser le chéquier avec prudence, garder la maîtrise de l’endettement, préférer le crédit amortissable au crédit renouvelable...)
Dans le contexte économique actuel qui fragilise de nombreux ménages, il est essentiel de rappeler qu’un budget déséquilibré entraîne presque toujours un accroissement des dettes.
A l’inverse, un budget qui préserve coûte que coûte une marge de sécurité, même modeste, permet de franchir les périodes difficiles sans sacrifier son avenir.
Le nouveau guide pratique de la FBF : www.fbf.fr
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| 15/03/2010 JURISPRUDENCE : Licenciement du salarié pour plusieurs retards à son travail... |
M. X... est salarié à durée indéterminée dans la société Z... en qualité de préparateur de véhicules, neufs et d'occasion.
M. X... est sanctionné par deux avertissements, motivé par plusieurs retards à son travail et d'autre part, par une absence injustifiée.
La société Z... procède à son licenciement pour faute grave, caractérisée par des retards et une mauvaise exécution du travail, ayant perturbé le fonctionnement de l'entreprise.
M. X... porte plainte devant une Cour d'Appel qui juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que, l'employeur ne démontrait pas, qu'après plusieurs avertissements, M. X... avait persisté dans son comportement et n'établissait pas que M. X... avait bâclé son travail, ni désobéi à un ordre de rester plus longtemps dans l'entreprise pour rattraper ses retards.
La société Z... se pourvoi en Cour de Cassation, qui rejette le pourvoi en précisant, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve qui leur étaient soumis, et hors toute dénaturation, la Cour d'Appel a estimé que le seul fait fautif établi à l'encontre du salarié était un retard de quelques minutes, qu'elle a pu retenir que, même si l'intéressé avait fait l'objet, dix-huit-mois plus tôt, d'un avertissement pour des retards, son comportement ne constituait pas une faute grave, qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que le moyen du pourvoi n'est pas fondé.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mardi 2 mars 2010
N° de pourvoi: 08-44457 - Non publié au bulletin - Rejet
Président : M. CHAUVIRÉ
Avocats à la Cassation : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l'Arrêt en Cour d'Appel : www.legifrance.gouv.fr
Prendre connaissance de l'Arrêt en Cour de Cassation : www.legifrance.gouv.fr
Prendre connaissance de l'Article L. 1235-1 du Code du Travail : www.legifrance.gouv.fr
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| 15/03/2010 PATRIMOINE : Actualisation des plafonds "loyers et ressources" des locataires pour 2010... |
Les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif, sont subordonnés à la mise en location des logements, selon des plafonds de loyers et des ressources des locataires, qui ne doivent pas excéder des montants fixés annuellement par décret.
Les dispositifs de défiscalisation concernés, sont :
- Besson ancien,
- Besson neuf,
- Robien classique,
- Robien recentré,
- Borloo ancien,
- Borloo neuf,
- Scellier métropole,
- Scellier Outre-mer.
Les instructions fiscales publiées au Bulletin Officiel des Impôts (BOI), actualisent ces plafonds de loyers et de ressources pour l’année 2010.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance du BOI 5 B-17-10 : www11.minefi.gouv.fr
Prendre connaissance du BOI 5 D-1-10 : www11.minefi.gouv.fr
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| 12/03/2010 JURISPRUDENCE : Licenciement du salarié, victime d'un accident du travail... |
M. X... est salarié dans la société Y... en qualité de conducteur super lourds mécanicien et il est victime d'un accident du travail.
Alors qu'il est en arrêt de travail, la société Y... procède à son licenciement pour motif économique.
M. X... porte plainte devant une Cour d'Appel pour licenciement abusif en période de protection et en dommage-intérêts.
La Cour d'Appel justifie le licenciement de M. X... et rejette l'ensemble de ses demandes en précisant que, la société Y... ayant décidé de l'arrêt d'exploitation de la carrière à laquelle M. X... était exclusivement affecté, rendait impossible le maintien de son contrat de travail.
M. X... se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi au motif que, si la lettre de licenciement notifiée à un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, la Cour d'Appel, qui a constaté que la lettre de licenciement mentionnait que la cessation de l'activité d'exploitation de la carrière à laquelle le salarié était exclusivement affecté rendait impossible le maintien de son contrat de travail en raison de la disparition de son poste et de l'absence de poste disponible compatible avec sa qualification, en a justement déduit qu'elle était suffisamment motivée au regard des exigences légales.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mercredi 17 février 2010
N° de pourvoi: 08-45360 - Non publié au bulletin - Rejet
Président : M. TRÉDEZ
Avocats à la Cassation : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l'Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 12/03/2010 FISCAL : Exonération à l'Impôt sur le Revenu des aides exceptionnelles pour les particuliers |
Le bulletin du 10 mars 2010 de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP) a exonéré d'impôt :
- l'aide exceptionnelle d'un montant de 200 € versée en application du décret n° 2009-479 du 29 avril 2009 instituant une aide versée sous la forme de Chèques Emploi-Service Universels (CESU) préfinancés par l'Etat en faveur du pouvoir d'achat de publics bénéficiaires de prestations sociales ou de demandeurs d'emploi,
- la prime exceptionnelle d'un montant de 500 € versée en application du décret du 27 mars 2009, aux salariés involontairement privés d'emploi entre le 1e avril 2009 et le 31 mars 2010 et qui ne peuvent prétendre au versement de l'allocation chômage.
Cette exonération d’impôt sur le revenu s’applique pour l’Impôt sur le Revenu (IR) de l’année 2009 et des années suivantes, ces primes et aides étant en principe versés ou utilisées en 2009 ou en 2010.
NB : Ces primes exceptionnelles sont insaisissables et incessible.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Bulletin Officiel des Impôts (BOI) 5F-11-10 du 10 mars 2010 : www11.minefi.gouv.fr
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| 12/03/2010 DECOUVERTE : Thé Wagner à l'île de la Réunion "la sculpture sur fruits et légumes"... |
D'origine vietnamienne et demeurant à la Réunion, Thé Wagner maîtrise un art ancestral venu d’Asie : la sculpture sur fruits et légumes.
De véritables pièces artistiques qui s'adressent aux professionnels, ainsi qu'aux particuliers avec une décoration originale, exclusive, qui peut se consommer.
Vous pouvez aussi, faire un stage en atelier pour apprendre cet art.
Thé Wagner a reçu le prix du "savoir faire" Flore & Halle 2008.
A découvrir absolument : www.thecarving.com
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Dans le courant de l'année 2010, ouverture du portail officiel de la France...
Le site de < France.fr > appartient à l'Etat, plus précisément au Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi et devrait voir le jour au cours de l'année 2010 pour devenir le portail officiel de la France.
Il présentera des technologies de pointe civiles et militaires, le patrimoine touristique et culturel, ainsi que le système éducatif.
En ce moment en cours de construction, il sera disponible en Anglais, Allemand, Espagnol et Italien.
Aperçu de la page d'accueil : www.france.fr
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Concrétiser son projet de création ou de reprise d'entreprise à la Réunion...
Offrir à tout porteur de projet, de précieuses informations pour concrétiser son projet de création ou de reprise d'entreprise.
La conception et la réalisation de ce site d'informations ont été confiées à l'Agence Pour la Création d'Entreprises (APCE) et au partenaire technique Interakting.
La Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) a également contribué à l'élaboration du site, ainsi qu'à son financement.
Découvrez le nouveau site, pour plus d'informations : www.entreprise-reunion.re
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France Domaine, pour les candidats à l'acquisition d'un bien de l'Etat...
France Domaine est un service de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP), qui représente l'Etat-propriétaire tant dans les relations internes à l'Etat (relations entre administrations ou avec les opérateurs de l'Etat) ou externes avec les occupants du Domaine de l'Etat, les candidats à l'acquisition de biens de l'Etat, les prestataires de toute nature.
Un deuxième service propose les ventes domaniales suivantes :
- tous les objets mobiliers et matériels dont les services de l’Etat et les Etablissements Publics Administratifs (EPA) n’ont plus l’usage,
- les biens meubles acquis à l'Etat par voie de confiscation judiciaire, préemption ou déshérence,
- les véhicules réputés abandonnés dans les fourrières,
- les objets et colis en souffrance dans les entreprises de transport ainsi que les objets trouvés non réclamés,
- certains véhicules et matériels remis par les collectivités locales et les établissements publics.
Découvrez France Domaine...
Découvrez les Ventes Domaniales...
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L'Agence France Trésor, l'infatigable gestionnaire de la dette publique...
Créée en 2001, l’Agence France Trésor (AFT) a pour mission de gérer la dette et la trésorerie de l’État, au mieux des intérêts du contribuable et dans les meilleures conditions de sécurité.
La dette publique Française se vend bien, elle très bien notée et reste recherchée sur le marché.
Pour un résumé simple et rapide : www.kezeco.fr
Pour tout savoir sur l'Agence France Trésor : www.francetresor.gouv.fr
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La Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l'égalité de la Réunion...
Service déconcentré de l’État, sous tutelle du ministère du travail, Relations Sociales, Famille, Solidarité, Ville, la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’égalité de la Réunion est placée sous l’autorité directe du Préfet de région.
Les missions sont le conseil technique au Préfet afin de décliner localement la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes.
Cette politique s’articule autour de quatre axes :
- Parité ou comment favoriser l’accès des femmes aux responsabilités et à la prise de décisions, politiques, économiques et sociales,
- Egalité professionnelle et salariale de l’orientation scolaire professionnelle des plus jeunes, garçons et filles, à la création d’entreprises par les femmes, en passant par la mixité des emplois,
- Accès aux droits et à la dignité afin notamment de lutter contre les violences faites aux femmes, de promouvoir l’accès à la contraception et à la santé pour les femmes et les jeunes filles, de prévenir la parentalité précoce,
- Articulation de la vie professionnelle, avec la vie sociale et la vie personnelle.
Découvrir la Délégation à l'île de la Réunion : www.drdfe.re
Découvrir le site National du Gouvernement : www.stop-violences-femmes.gouv.fr
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M. Michel LALANDE, Préfet de la Région et du Département de la Réunion...
Nommé en Conseil des Ministres, Monsieur le Préfet Michel LALANDE prend ses fonctions à compter du 20 janvier 2010.
Né le 08 janvier 1955 à Sancerre dans le département du "Cher".
Préfet de la Région et du Département de la Réunion.
Préfet de la Zone de défense de l'Océan-Indien.
Délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
Chevalier de la Légion d'Honneur.
Officier de l'Ordre National du Mérite.
Découvrir M. Michel LALANDE et la Préfecture de la Réunion...
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Tous les changements au 1 janvier 2010 au Conseil Européen...
Suite au Traité de Lisbonne, le Conseil Européen devient une institution de l'Union Européenne.
Le nouveau Président du Conseil Européen, est élu à la majorité qualifiée par le Conseil pour un mandat de deux ans et demi renouvelable une fois et il ne peut pas exercer au même moment de mandat national dans son État.
Le nouveau Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères, de la politique et de la sécurité assiste le Président du Conseil Européen.
Pour comprendre et aller plus loin...
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La Communauté Intercommunale des Villes Solidaires ou C.I.VI.S...
ENSEMBLE DURABLEMENT - Telle est la devise de cette Communauté.
La Communauté Intercommunale des Villes Solidaires ou C.I.Vi.S. est un établissement public Communauté d’Agglomération, véritable outil de développement de la micro région Sud de la Réunion.
Cette Communauté est placée sous la Présidence de M. Michel FONTAINE, Maire de Saint-Pierre et de M. Edmond LAURET, Directeur Général des Services.
Découvrez cette Communauté et aller plus loin...
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L’Agence de Développement (AD) économique de la Réunion …
Entrepreneurs, vous avez un projet ? « AD » mobilise les énergies pour le réaliser !
Investisseur extérieur désireux de créer, de reprendre ou de participer à l'essor d'une activité à La Réunion.
Entrepreneur réunionnais porteur d'un projet de développement en lien avec l'extérieur, l'Agence de Développement de La Réunion vous accompagne.
Découvrir l’AD et aller plus loin…
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Absolument tout savoir sur le tourisme en France…
L'édition 2009 du Mémento du tourisme rassemble l'essentiel des statistiques sur le tourisme.
Elle permet à la fois de situer la France dans le tourisme mondial, d'apprécier le poids de ce secteur dans l'économie française et de décrire l'offre disponible ainsi que la demande, qu'elle émane des résidents ou de visiteurs venant de l'étranger.
Pour tout savoir : www.tourisme.equipement.gouv.fr
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Les TAAF procurent à la France une Zone Economique Exclusive…
Cette collectivité d'Outre-Mer, possédant l'autonomie administrative et financière a été crée par la loi du 6 août 1955 abrogeant le décret de 1924 qui rattachait alors ces terres au gouvernement général de Madagascar.
Les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) sont formées par l’archipel de Crozet, l’archipel des Kerguelen, les îles Saint-Paul et Amsterdam, la terre Adélie et les îles Éparses.
Depuis la loi du 21 février 2007 : Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India dans le canal du Mozambique et Tromelin au nord de la Réunion.
L’ensemble de ces terres procure à la France une Zone Economique Exclusive (ZEE) de plus de 2 500 000 de km² riches en ressources marines.
Pour en savoir plus, voyager, découvrir la boutique et visiter le site…..
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| 11/03/2010 JURISPRUDENCE : Marché public, annulation du seuil passé sans publicité ni concurrence... |
A effet du 01 mai 2010, le Conseil d'État annule les dispositions du Décret du 19 décembre 2008 relevant de 4 000 € à 20 000 € le seuil en deçà duquel un Marché public peut être passé sans publicité ni concurrence préalable.
M. P... justifie, en sa qualité d’Avocat ayant vocation à passer des marchés de prestation de service avec des collectivités territoriales ou de conseil de ces mêmes collectivités, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du Décret relevant de 4 000 € à 20 000 € le seuil de Marchés public, qui peut être passé sans publicité ni concurrence préalable.
M. P... adresse un courrier au Premier ministre pour demander l'annulation du Décret du 19 décembre 2008, qui rejette la demande..
M. P... se pourvoi en Conseil d'État qui annule le Décret aux motifs que,
- le pouvoir réglementaire a méconnu les principes d’égalité d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, que par suite M. P... est fondé à demander l’annulation du Décret attaqué en tant qu’il relève le seuil applicable aux marchés passés selon la procédure de l’article 28 du code des marchés publics,
- le relèvement du seuil des marchés susceptibles d’être passés sur le fondement de l’article 28 du code des marchés publics porterait eu égard au grand nombre de contrats en cause et à leur nature une atteinte manifestement excessive à la sécurité juridique, que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de ne prononcer l’annulation des dispositions du Décret attaqué qu’à compter du 1er mai 2010 sous réserve des actions engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement,
Conseil d’État - Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies
Rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux
Séance du 6 janvier 2010 - Lecture du 10 février 2010
N° 329100.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance en Conseil d' État du résumé et le la décision : www.conseil-etat.fr
Article 28 du Code des Marchés publics : www.legifrance.gouv.fr
Les conséquences de cette décision : www.minefe.gouv.fr
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| 11/03/2010 JUSTICE : Le juge d'Instruction est un Magistrat qui enquête à charge et à décharge... |
Pour ce faire une idée sur la situation actuelle et l'avenir de ce Magistrat.
Le juge d'Instruction est un Magistrat du Tribunal de Grande Instance (TGI) qui enquête pour les affaires les plus graves ou complexes en matière pénale (crimes et délits).
Il est indépendant du pourvoir exécutif (le Gouvernement) dont il ne peut recevoir aucun ordre et il est libre d'enquêter comme il le souhaite sur les faits dont il a été saisi.
Selon M. Renaud Van Ruymbeke, les 600 juges d'Instruction traitent environ 2% des enquêtes pénales, mais ce sont les affaires les plus sensibles, terrorisme, financier, santé publique, trafic de drogue…
Les 600 juges d'Instruction, c'est 10% de la magistrature.
A 57 ans, M. Renaud Van Ruymbeke est l'un des juges d'Instruction les plus respectés de France. Affaires Urba, Elf-Aquitaine, Frégates de Taïwan ou Société générale, pas un dossier de la planète finance qu'il n'ait géré avec prudence et efficacité.
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La fonction de Juge d'Instruction et les Codes de procédure pénale : vosdroits.service-public.fr
Les positions du pouvoir exécutif : www.gouvernement.fr
Entretien avec le juge M. Renaud Van Ruymbeke : www.rue89.com
Découvrir l'Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) et les métiers de Magistrat : www.enm.justice.fr
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| 10/03/2010 JURISPRUDENCE : Cas de harcèlement au travail et les mesures prises par l'employeur... |
Dans la première affaire en Cassation, une salariée est victime de harcèlement moral et sexuel de la part du directeur associé de l’entreprise.
Dans la deuxième affaire, une salariée, responsable de cafétéria d’un hôtel, dénonce le harcèlement moral dont elle est victime de la part de son directeur.
Dans la première affaire, Mme X... engagée par la société Z... reproche à son directeur de n'avoir pas pris ses responsabilités, pour la protéger de harcèlements moral puis sexuel, qu'elle subissait du fait de M. Y... directeur associé.
Mme X... cesse son travail, est licenciée par la société Z... et porte plainte devant une Cour d'Appel, pour voir juger que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander le paiement de diverses sommes.
La Cour d'Appel déboute Mme X... de l'ensemble de ses demandes au motif que, la rupture de son contrat de travail à son initiative, devait produire les effets d'une démission et que les mesures protectrices et conservatrices, prises par l'employeur étaient adaptées à la situation.
Mme X... se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule le jugement de la Cour d'Appel, mais seulement en ce qui concerne la qualification de la rupture du contrat de travail et les demandes de Mme X... au titre de la rupture du contrat de travail, en précisant que, la Cour d'Appel ayant jugée que, dès le moment où l'employeur a eu connaissance de la teneur des écrits adressés par M. Y... à Mme X... et de la « détresse », selon ses propres expressions qui en résultait pour celle-ci, il a mis en œuvre des mesures conservatrices et protectrices destinées à permettre à la salariée de poursuivre son activité professionnelle au sein de la société en toute sérénité et sécurité, que le reproche fait par la salariée à l'employeur de n'avoir pas sanctionné M. Y... au mépris des dispositions de l'article L. 1152-5 du code du travail ne peut être retenu, M. Y... ayant démissionné de lui-même et quitté la société, que les mesures prises par l'employeur étaient adaptées à la situation, qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mercredi 3 février 2010
N° de pourvoi: 08-44019 - Publié au bulletin - Cassation partielle
Présidente : Mme COLLOMP
Avocats à la Cassation : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.
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Prendre connaissance de l'Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
Prendre connaissance de la deuxième affaire, Arrêt n° 08-40144 - 03 février 2010 : www.legifrance.gouv.fr
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| 10/03/2010 PARTICULIER : Pour les propriétaires et les locataires, la Garantie des Risques Locatifs... |
La Garantie des Risques Locatifs (GRL) est maintenant universelle. Les propriétaires de logements (les bailleurs) peuvent désormais souscrire une assurance contre les loyers impayés, quels que soient le profil et le niveau de revenus de leurs locataires.
Plusieurs assureurs sont sur le point de signer une convention avec l’Association Pour l’Accès aux Garanties Locatives (APAGL) pour être habilités à commercialiser cette GRL.
Cette convention met en place un nouveau dispositif qui permettra :
- toute discrimination entre locataires,
- d’apporter des garanties fortes aux propriétaires,
- de réduire le nombre des expulsions,
- d’éviter toute dérive financière.
Dorénavant, les sociétés d’assurances liées au nouveau dispositif de garantie des risques locatifs, proposeront un produit unique qui couvrira les propriétaires contre les risques d’impayés de tous les locataires présentant un taux d’effort inférieur ou égal à 50%, soit ceux qui consacrent la moitié ou plus de leur revenu au paiement de leur loyer.
Action Logement (anciennement 1% Logement) ou l’Etat, selon les publics, apportera une compensation financière aux assureurs permettant de couvrir la proportion plus élevée de sinistres liée aux défaillances des locataires les plus modestes.
Ce dispositif vise également à responsabiliser les locataires, en effet, en cas d'impayés, un traitement social sera mis en œuvre pour les locataires de bonne foi par Action Logement, afin de trouver rapidement une solution.
Ce traitement social sera assorti de l’obligation, pour le locataire, de reprendre le paiement (au moins partiel dans un premier temps) des loyers. Si cette condition n’est pas respectée, une procédure classique de traitement judiciaire des impayés sera engagée.
Par ailleurs, afin d’éviter toute dérive financière, un dispositif de contrôle sera mis en place, en partenariat avec les assureurs.
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Pour tout savoir sur la convention : www.logement.gouv.fr
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| 09/03/2010 JURISPRUDENCE : Sous-location irrégulière d'un local d'habitation, annulation du bail... |
La société Y... le bailleur, donne à bail à la société X... des locaux commerciaux, comprenant un logement d'habitation.
La société X... établi un contrat de sous-location pour le logement d'habitation, avec le frère du gérant qui est salarié de la société.
La société Y... refuse le renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, pour motif grave et légitime tiré de la sous-location irrégulière du logement d'habitation et du défaut de paiement régulier des loyers.
La société X... porte plainte devant une Cour d'Appel en annulation de résiliation du bail et en dommages-intérêts.
La Cour d'Appel déclare légitime et valable le refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, au motif que, la société X... n'avait pas invité la société Y... le bailleur, à concourir à la signature du contrat de sous-location et avait fait défaut au paiement régulier des loyers.
La société X... se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi en précisant, qu'ayant relevé qu'une clause du bail renvoyait à l'article L. 145-31 du code de Commerce prévoyant le concours du bailleur à l'acte de sous-location, que, selon un procès-verbal de constat, la partie des locaux réservés à l'habitation était occupée par le frère du gérant de la société X..., moyennant un loyer mensuel payé à cette dernière et que le bailleur n'avait été appelé à intervenir à aucun acte d'établissement d'une sous-location, la Cour d'Appel qui en a, à bon droit, déduit qu'il y avait une sous-location irrégulière, a pu retenir que la société X..., qui avait aussi manqué à deux reprises à son obligation de paiement régulier des loyers à leur échéance, avait accumulé des manquements suffisamment graves et répétés pour constituer un motif légitime, pour le bailleur, de s'opposer au renouvellement du bail sans indemnité d'éviction.
Cour de Cassation - Chambre civile 3 - Audience publique du mardi 5 janvier 2010
N° de pourvoi: 08-21062 - Non publié au bulletin - Rejet
Président : M. LACABARATS
Avocats à la Cassation : Me Le Prado, SCP de Chaisemartin et Courjon.
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Prendre connaissance de l'Article L.145-31 du Code de Commerce : www.legifrance.gouv.fr
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| 09/03/2010 PATRIMOINE : Prélèvements sociaux sur un PEA en cas de décès du titulaire... |
Pour les clôtures de Plan d'Épargne en Actions (PEA) de moins de cinq ans, intervenant à compter du 8 février 2010, date de publication de la Réponse ministérielle Trillard n° 6466 au Journal Officiel du 18 février 2010, les prélèvements sociaux sont dus, sur le gain net constaté.
Désormais, lorsque la clôture d’un PEA résulte du décès de son titulaire, le gain net constaté sur le plan lors de cette clôture, qui demeure exonéré d’impôt sur le revenu, que le plan ait moins ou plus de cinq ans à la date du décès, est soumis aux prélèvements sociaux de 12.10 % quelle que soit la durée du plan.
Ces prélèvements sociaux sont opérés à la source par l’établissement gestionnaire du plan dans les conditions prévues à l’Article 1600-0 J du Code Général des Impôts (CGI), pour la contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (RDS) et à l’Article L 136-7 du code de la sécurité sociale pour les autres prélèvements sociaux.
Le paiement au Trésor Public intervient dans les quinze premiers jours du mois qui suivent celui de la clôture du plan.
Lorsque le décès entraîne la clôture du PEA et corrélativement l'exigibilité de prélèvements sociaux, le montant de ces prélèvements est déduit de l'actif successoral au jour du décès.
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| 08/03/2010 JURISPRUDENCE : La propriété des inventions, faites par des étudiants non rémunérés... |
M. C... effectue une préparation non rémunérée en vue d'obtenir un diplôme d'études approfondies, dans une unité mixte de recherche, le centre X... et un laboratoire d'imagerie paramétrique, l'université Y...
Dans le cadre de cette préparation, M. C... invente un procédé d'imagerie et dépose un brevet à son nom.
Le centre X... et l'université Y... portent plainte devant un Tribunal administratif pour application de l'article 3 du règlement intérieur, en tant qu'il prévoit que, dans le cas où les travaux poursuivis permettraient la mise au point de procédés de fabrication ou techniques susceptibles d'être brevetés, les brevets, connaissances ou développements informatiques seront la propriété du centre X...
Le Tribunal administratif rejette la demande et déclare ce règlement illégal.
Le centre X... et l'université Y... se pourvoi en Conseil d'État qui rejette le pourvoi aux motifs que,
- les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme,
- considérant que la propriété des inventions faites par les étudiants non rémunérés, qui ont la qualité d'usagers du service public, ne saurait être déterminée en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, lesquelles sont applicables aux seuls salariés et agents publics, qu'elle relève donc de la règle posée par l'article L. 611-6 du même code attribuant cette propriété à l'inventeur ou à son ayant cause,
- alors qu'il ne tenait d'aucun texte, ni d'aucun principe, le pouvoir d'édicter une telle règle, que, dès lors, le Centre X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a déclaré que les dispositions en litige étaient entachées d'illégalité.
Conseil d'État - N° 320319 - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
4ème et 5ème sous-sections réunies - lecture du lundi 22 février 2010
Président : M. Arrighi de Casanova,
Rapporteur : M. Philippe Barbat,
Commissaire du gouvernement : M. Keller Rémi
Avocats à la Cassation : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER.
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| 08/03/2010 FINANCES : Pour un placement de quatre à douze ans, le Plan d'Épargne Logement... |
En général, les parents ouvrent un Plan d'Épargne Logement (PEL) à leur enfant, en vue de lui constituer un capital sans faire courir le moindre risque à l'épargne.
Le PEL nécessite de bloquer son épargne pendant une durée minimale de 04 ans et de dix ans maximum, avec la possibilité de le proroger d'année en année.
Un PEL nécessite un versement de 225 € minimum à l'ouverture, puis au minimum 540 € par an, en sachant que les versements sont plafonnés à 61.200 € (intérêts non compris), rémunérés actuellement au taux de 2,50 %.
Si vous empruntez pour acheter un logement, vous décrocherez la prime d'État de 1 % (égale au 2/5éme des intérêts bancaires), d'un montant maximum de 1 525 € et votre taux de rémunération sera de (2.5 % + 1 %) 3.50 %.
Pour bénéficier de ce taux de rémunération majoré, il suffit de déposer une demande de crédit PEL, même pour un petit montant, le prêt maximum étant de 92.000 €.
Vous avez la possibilité d'augmenter ou de diminuer, à tout moment, le montant de vos versements réguliers et d'effectuer des versements exceptionnels supplémentaires, le tout à l'intérieur des limites fixées.
Depuis la Loi de Finances 2006, les intérêts sont imposables. Vous pouvez choisir entre le prélèvement forfaitaire de 18 %, plus 12.1 % de prélèvements sociaux, soit 30.1 % ou l'application du barème progressif de l'Impôt sur le Revenu (IR), plus prélèvements sociaux.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Tout savoir sur le Plan d'Épargne Logement : www.logement.gouv.fr
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| 05/03/2010 JURISPRUDENCE : Le sort du contrat de mariage en cas de dissimulation d'enfant... |
Mme X... et M. Y... mariés sous le régime de la communauté de biens et vivant en couple, adoptent le régime de la séparation de biens, par convention notariée homologuée par un jugement.
Mme X... et M. Y... décèdent, l'un en 1986 l'autre en 2005 et leurs enfants légitimes héritent.
Mme Z... fille naturelle de M. Y... exposant que son père avait dissimulé son existence lors de la procédure de changement matrimonial et invoquant une fraude à ses droits, porte plainte devant une Cour d'Appel contre les enfants issus de l'union de Mme X... et M. Y..., en nullité de la procédure de changement de régime matrimonial et en réouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté.
La Cour d'Appel rejette comme irrecevable ou mal fondées l'ensemble des demandes de Mme Z... en précisant, qu'il n'était pas établi que le partage auquel ils avaient procédé, n'était qu'une apparence et dissimulait des attributions déséquilibrées au profit de l'épouse en vue d'amoindrir le patrimoine du mari.
Mme Z... se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi aux motifs, qu'après avoir justement relevé que l'adoption d'un régime de séparation de biens n'induit aucun avantage pour l'un ou l'autre des époux, la Cour d'Appel a retenu que l'existence de la fille de M. Y... avait conduit les époux à adopter le régime de la séparation de biens afin d'identifier et séparer leurs patrimoines respectifs et de délimiter les masses successorales futures et souverainement estimé qu'il n'était pas établi que le partage auquel ils avaient procédé n'était qu'une apparence et dissimulait des attributions déséquilibrées au profit de l'épouse en vue d'amoindrir le patrimoine du mari, ce dont il résultait qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits successoraux futurs de Mme Z..., qu'ayant ainsi fait ressortir que la dissimulation de l'existence de la fille de M. Y... n'avait pas eu pour but de faire échec aux droits successoraux de celle-ci et ne constituait dès lors pas une fraude, la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision.
Cour de Cassation - Chambre civile 1 - Audience publique du mercredi 17 février 2010
N° de pourvoi: 08-14441 - Publié au bulletin - Rejet
Président : M. PLUYETTE
Avocats à la Cassation : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent.
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| 05/03/2010 PARTICULIER : Nouvelles normes d'utilisation des Titres-restaurant au 01 mars 2010... |
Deux textes règlementaires parus au Journal Officiel de la République Française (JORF) du jeudi 04 mars 2010, précisent l’utilisation des Titres-restaurant dans les grandes et moyennes surfaces alimentaires et les détaillants en fruits et légumes.
Les Titres-restaurant ne peuvent être utilisés qu’en paiement de préparations immédiatement consommables, y compris de fruits et légumes.
Ces produits sont les plats cuisinés frais, sous vide et en conserve, les sandwiches, les salades préparées et les salades de fruits, cette liste de produits devant être revue annuellement par la Commission Nationale des Titres-Restaurant (CNTR) avec chaque enseigne de grandes et moyennes surfaces alimentaires.
Les enseignes s’engagent à accepter les Titres-restaurant uniquement aux caisses de sortie, en utilisant le système d’identification informatique des articles par code barre, avec mention du paiement par Titre-restaurant sur le ticket de caisse.
Il n’est autorisé qu’un seul Titre-restaurant par passage en caisse avec une tolérance d’utilisation de 2 titres, sa valeur devant être inférieure ou égale au montant des articles achetés.
Ces règles sont la suite d’une charte signée en février 2009 entre la CNTR, la Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD), Leclerc et Intermarché.
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Arrêté du 03 mars 2010, les Titres-restaurant dans les grandes et moyennes surfaces : www.legifrance.gouv.fr
Utilisation des Titres-restaurant auprès des détaillants en fruits et légumes : www.legifrance.gouv.fr
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| 04/03/2010 JURISPRUDENCE : Le compromis signé après la naissance du litige n'est pas abusif... |
M. X... est victime en février 2000, d'un accident vasculaire cérébral qui entraîne d'importantes séquelles et signe en février 2002 avec la compagnie d'assurances Y... un protocole d'expertise arbitrale, en vue de voir déterminer à quelle date M. X... pouvait être considéré en état d'invalidité totale définitive et renoncer à toutes contestations ultérieures.
Le médecin expert arbitre conclu que M. X... était en invalidité totale définitive depuis la date de la consolidation médico-légale, soit en décembre 2001.
La compagnie Y... suivant le protocole d'expertise arbitrale, verse à M. X... les indemnités convenues à compter de décembre 2001.
M. X... porte plainte devant une Cour d'Appel en paiement d'indemnités depuis la date de son accident, soit en février 2000, que la Cour déclare irrecevable au motif que, la stipulation, conclue entre M. X... et la compagnie Y..., organisant un « arbitrage médical », interdisait à M. X... de saisir le juge étatique, après que l'expert ait rendu ses conclusions.
M. X... se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi en précisant que, le compromis d'arbitrage signé, hors toute clause compromissoire insérée à la police d'assurance, entre l'assureur et l'assuré après la naissance d'un litige, ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, et n'est donc pas susceptible de présenter un caractère abusif au sens de l'Article L. 132-1 du Code de la consommation.
Cour de Cassation - Chambre civile 1 - Audience publique du jeudi 25 février 2010
N° de pourvoi: 09-12126 - Publié au bulletin - Rejet
Président : M. CHARRUAULT
Avocats à la Cassation : SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet.
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| 04/03/2010 PARTICULIER : Tendances de l'emploi territorial dans les moyennes et grandes collectivités.. |
La note du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), a été élaborée à partir des déclarations des moyennes et grandes collectivités ayant répondu à la quatorzième note de conjoncture, soit 33 collectivités sur les 36 interrogées.
Les résultats présentés sont redressés, ils concernent donc l'ensemble des
moyennes et grandes collectivités recensées pour la Région Réunion.
Les tendances de recrutement pour l'emploi en 2010 concernent particulièrement les métiers de :
- Petite enfance (25 %)
- Assistant d'accueil petite enfance (25%)
- Pompiers et secours (25 %)
- Informatique et traitement information (NTIC) (13 %) - Technicien support et services.
Les principaux métiers concernés par des difficultés de recrutement sont :
- Puéricultrice
- Assistant d'accueil petite enfance
- Travailleur social
- Educateur de jeunes enfants.
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| 03/03/2010 JURISPRUDENCE : A travail égal, salaire égal, mais les diplômes font la différence... |
Selon le principe "à travail égal, salaire égal" les salariés exerçant les mêmes fonctions doivent bénéficier d'une rémunération équivalente. Une différence de rémunération ne sera justifiée que si, celle-ci repose sur un élément objectif et pertinent.
Mmes A... et B... et Mmes C... et D... quatre salariés de l'association X..., effectuent des tâches identiques que d'autres collègues de travail, en étant moins rémunérés, l'association X... justifiant cette différence de rémunération au motif que les quatre salariés ne sont pas titulaires du diplôme requis par la convention collective, pour les fonctions qu'ils exercent.
Les quatre salariés portent plainte devant une Cour d'Appel en demande de rappels de salaire au titre d'une discrimination salariale, estimant que la détention d'une diplôme ne justifie pas une différence de rémunération, dès lors que les fonctions exercées et les responsabilités détenues sont identiques.
La Cour d'Appel déboute de leur demande les quatre salariés au motif, qu'une différence de rémunération entre des salariés exerçant un travail similaire ne peut être justifiée que par des éléments objectifs et pertinents, que l'absence de diplôme constituait un élément objectif justifiant une différence de traitement de salaire.
Les quatre salariés se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi en précisant que, la Cour d'Appel, qui a relevé que Mmes A... et B... et Mmes C... et D..., ne disposaient pas contrairement à leurs autres collègues du diplôme requis par la convention collective pour l'exercice des fonctions exercées, ce qui constituait un élément objectif et pertinent justifiant la différence de rémunération a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mardi 10 novembre 2009
N° de pourvoi: 07-45528 - Publié au bulletin - Rejet
Président : Mme COLLOMP
M. Rovinski, conseiller rapporteur
M. Allix, avocat général
Avocats à la Cassation : Me Georges, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.
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