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| 31/12/2012 MONDEPRO : PRESENTATION ET CONSEILS (cliquez ici) |
Présentation de la société MONDEPRO.COM :
MONDEPRO.COM - OI
Sarl au Capital de 80 000 €
44, Route Ligne des Bambous
Saint-Pierre. 97432 Ravine des Cabris.
Création : 01 janvier 2005.
SIRET : 480 928 985 00021.
RCS : 480 928 985 (Saint-Pierre de la Réunion).
Code NAF : 6209Z.
Site : mondepro.com
Contact Email : mondepro.com@wanadoo.fr
mondepro.com est à votre entière disposition, si vous souhaitez nous contacter. Vous pouvez nous laisser un message par la centrale de contact et faire une suggestion, au bas de chaque page du site.
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| 18/05/2012 JURISPRUDENCE : Action en responsabilité contre la banque pour des crédits trop onéreux... |
La société Y... bénéficie durant de longues années du soutien financier de la banque Z..., puis, suite à des difficultés, elle est mise en redressement judiciaire et bénéficie d'un plan de redressement, Maître X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan.
Le commissaire à l’exécution du plan Maître X... estimant que la banque Z... avait manqué à ses obligations de conseil, en s'abstenant d'éclairer la société Y... sur les possibilités de crédits beaucoup moins onéreuses que les intérêts, frais et agios acquittés par cette société durant de nombreuses années, porte plainte devant une Cour d’appel tendant à voir condamner la banque X... au paiement de la somme de 246 083,96 € en réparation du préjudice subi par le paiement d'agios injustifiés.
La Cour d’appel rejette la demande de Maître X...
Maître X... se pourvoi en Cour de Cassation, qui rejette le pourvoi, au motif,
- que l'arrêt relève que Maître X..., ès qualités, ne peut soutenir que la banque Z... aurait manqué à son obligation de conseil en accordant des crédits trop onéreux, quand ces crédits ont permis pendant vingt ans à l'entreprise de poursuivre une exploitation qui n'a rencontré des difficultés qu'à compter des années 2000,
- qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Cour de Cassation - Chambre commerciale, économique et financière
Audience publique du mardi 27 mars 2012 - N° de pourvoi: 11-13565 - Non publié au bulletin - Rejet
Président : Mme Favre
Avocats à la Cassation : Me Carbonnier, SCP Yves et Blaise Capron.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’arrêt en Cour de Cassation...
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| 18/05/2012 SOCIAL : Critère, désignation, moyen et mission des représentants syndicaux... |
Présents dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les représentants syndicaux sont des salariés qui représentent leur syndicat auprès de l’employeur et assurent la défense des salariés.
Le Délégué Syndical (DS) représente un syndicat qui a obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Le Représentant de la Section Syndicale (RSS) représente un syndicat qui n’est pas représentatif dans l’entreprise.
DS et RSS ont la possibilité de formuler des réclamations auprès de l’employeur, d’assister le salarié lors d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire ou auprès du conseil des prud’hommes. Seuls les DS ont toutefois le droit de négocier (conventions et accords d’entreprise) avec l’employeur.
Dans les Très Petites Entreprises "TPE", moins de 11 salariés, les salariés peuvent participer à des élections régionales pour une organisation syndicale. Cette dernière pourra alors négocier en leur nom des conventions et des accords collectifs de travail.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Les principes et les critères du Droit syndical...
La désignation, les moyens et missions des représentants syndicaux...
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| 16/05/2012 JURISPRUDENCE : Mentions manuscrites non conformes sur l’acte, annulation de la caution... |
M. et Mme X... se portent cautions solidaires pour la société X..., dont le gérant est leur fils M. X..., auprès de la banque Y.
La société X... est mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire et la banque Y... assigne M. et Mme X... en qualité de cautions, en exécution de leurs engagements.
M. et Mme X... portent plainte devant une Cour d’appel, en annulation de l’acte de caution, pour mentions manuscrites non conformes à celles prévues par la loi.
La Cour d’appel, déclare nuls les engagements de caution en précisant,
- que la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les Articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation.
La banque Y... se pourvoi en Cour de Cassation, qui rejette le pourvoi et condamne la banque Y... aux dépens, aux motifs,
- que la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les Articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'erreur matérielle,
- qu'ayant relevé que les mentions manuscrites signées de M. et Mme X... n'étaient pas conformes aux prescriptions des Articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation édictées à peine de nullité, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Cour de cassation - Chambre commerciale - Audience publique du mardi 5 avril 2011
N° de pourvoi : 09-14358 - Publié au bulletin - Rejet
Président : Mme Favre
Avocats à la Cassation : SCP Delaporte, Briard et Trichet.
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Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation...
Article L. 341-2 du code de la consommation...
Article L. 341-3 du code de la consommation...
Article 2298 du Code civil...
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| 16/05/2012 SOCIAL : Priorité de réembauche par l’entreprise d'un salarié licencié économique... |
La priorité de réembauche d’un salarié licencié pour motif économique dure un an à compter de la rupture du contrat de travail et doit être mentionnée dans la notification de licenciement adressée au salarié, même si celui-ci a retrouvé un emploi.
Pendant tout ce délai, l’employeur doit informer le salarié licencié de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification, ainsi que les représentants du personnel et afficher la liste des postes disponibles.
Le salarié doit informer par écrit l’employeur de son désir d'user de cette priorité dans un délai d'un an, commençant à courir à compter de la rupture de son contrat de travail.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche, s'il en informe l'employeur. Il en est de même pour le salarié ayant adhéré à un Contrat de Sécurisation Professionnelle.
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Prendre connaissance de l’article L1233-45 du Code du travail...
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| 15/05/2012 JURISPRUDENCE : Contrat avec clause de renouvellement par tacite reconduction... |
Le « professionnel » prestataire de services, doit informer le « consommateur » par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Le professionnel la société X..., a conclu avec son client la société Y... un contrat de prestation de services, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Au terme du contrat, la société X... facture le renouvellement de la prestation du contrat, que la société Y... refuse.
La société Y... porte plainte devant une Cour d’appel, se prévalant des dispositions de l’article L. 136-1 du Code de la consommation, selon lequel le consommateur et le non-professionnel peuvent mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de reconduction, en cas de non-respect de l'information incombant au professionnel.
La Cour d’appel accueille la demande de la société Y... et rejette la demande en paiement de la société X..., en précisant,
- que la société Y... doit être considérée en l'espèce comme étant dans la situation d'un non-professionnel car n'intervenant pas dans le domaine de compétence et dans la spécialité de la société X..., de sorte que les dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation lui sont applicables.
La société X... se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule dans toutes ses dispositions le jugement de la Cour d’appel, au motif,
- qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 136-1 du Code de la consommation, qui s'applique exclusivement au consommateur et au non-professionnel, ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales, la Cour d’appel a violé l'article L. 136-1 du Code de la consommation par fausse application.
Cour de Cassation - Chambre commerciale - Audience publique du mardi 6 septembre 2011
N° de pourvoi : 10-21583 - Publié au bulletin - Cassation
Président : Mme Favret
Conseiller rapporteur : M. Grass
Avocat général : Mme Batut
Avocats à la Cassation : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau.
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Prendre connaissance de l’arrêt en Cour de Cassation...
Article L. 136-1 du Code de la consommation...
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| 15/05/2012 SOCIAL : Baisse du taux de calcul des cotisations d’allocations familiales... |
Le décret n° 2012-664 du 4 mai 2012, relatif aux taux et aux modalités de calcul des cotisations d’allocations familiales et de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale, a été publié au Journal officiel.
Le décret, pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, précise le barème des cotisations d’allocations familiales prévu par le législateur en fonction du niveau de la rémunération versée au salarié :
- aucune cotisation n’est due pour les rémunérations inférieures à 2,1 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an,
- le taux de la cotisation est croissant entre 0 % et 5,4 % pour les rémunérations comprises entre 2,1 et 2,4 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an,
- ce même taux est fixé à 5,4 % pour les rémunérations supérieures à 2,4 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an.
Le décret tire en outre les conséquences de l’introduction de ce nouveau barème sur le dispositif de réduction générale des cotisations patronales.
Publics concernés : employeurs du secteur privé ; employeurs des entreprises nationales, des sociétés d’économie mixte, des établissements publics industriels et commerciaux ainsi que de ceux relevant de certains régimes spéciaux de sécurité sociale (marins, mines, clercs et employés de notaires) pour leurs salariés au titre desquels ils doivent cotiser à l’assurance chômage.
Le décret est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2012, sauf si le gouvernement nommé par le nouveau Président de la République, décide de revenir sur cette mesure et d’abroger le décret avant son application.
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Décret 2012-664 du 4 mai 2012...
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| 14/05/2012 JURISPRUDENCE : Le casino laisse jouer une personne interdite de jeux... |
Mme X... demande en 2001, à être interdite de jeux dans les casinos, pour une durée de cinq ans, mais, jusqu’en 2004 elle continue de fréquenter le casino Y... en y accumulant des pertes.
Etant ainsi fiché en interdiction sur la liste nationale et le casino Y... l’ayant laissé jouer, Mme X... porte plainte devant une Cour d’appel en dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La Cour d’appel accueille la demande de Mme X... et condamne le casino Y... à lui payer les sommes de 1 450 € et 11 904 € à titre de dommages-intérêts et de pertes aux jeux.
Le casino Y... se pourvoi en Cour de Cassation, qui rejette le pourvoi, aux motifs,
- qu'une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites ; qu'en indemnisant le préjudice allégué par Mme X... résultant des pertes de jeux qu'elle avait subies, quand elle constatait que le contrat de jeu la liant à Mme X... était nul comme reposant sur une cause illicite du fait de l'inscription de cette personne sur la liste nationale des personnes exclues des salles de jeux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil,
- que ne commet aucune faute l'établissement de jeux qui exploite ses machines à sous dans une pièce qui y est spécialement dédiée et dont aucune prescription légale ou réglementaire ne soumet l'accès à une vérification d'identité ; qu'en considérant qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité en n'instaurant pas de pratiques propres à interdire l'accès à cette salle aux personnes figurant sur la liste nationale des personnes exclues des salles de jeux, la Cour d‘appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 dans sa rédaction antérieure au décret du 13 décembre 2006 et l'article 22 de l'arrêté du 23 décembre 1959,
- mais, attendu, que l'arrêt retient que Mme X... ne demande pas le règlement de sommes gagnées au jeu; que le casino Y... n‘a pris aucune disposition pour assurer l'efficacité de la mesure d'exclusion des salles de jeux concernant Mme X... en raison de son addiction au jeu,
- que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a déduit à bon droit que Mme X... n'était pas privée d'un intérêt légitime à agir et qu'était caractérisée une abstention fautive du casino Y..., génératrice d'un préjudice réparable.
Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du jeudi 30 juin 2011
N° de pourvoi : 10-30838 - Publié au bulletin - Rejet
Président : M. Loriferne
Conseiller rapporteur : M. Grellier
Avocat général : M. Lautru
Avocats à la Cassation : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Odent et Poulet.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’arrêt en Cour de Cassation...
Article 1382 du Code civil...
Article 22 de l'arrêté du 23 décembre 1959...
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| 14/05/2012 PARTICULIER : Brevet, baccalauréat, CAP et BEP : les dates de la session 2012... |
Diplôme national du brevet :
Métropole et départements et régions d'Outre-mer (Dom-Rom)
Les épreuves écrites du diplôme national du brevet communes à tous les candidats auront lieu les jeudi 28 et vendredi 29 juin 2012 pour la session normale et les jeudi 20 et vendredi 21 septembre 2012 pour la session de remplacement.
Baccalauréats général et technologique :
Les épreuves écrites du premier groupe sont fixées les lundi 18, mardi 19, mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 juin 2012 pour le baccalauréat général et le baccalauréat technologique.
Baccalauréat professionnel :
Pour la métropole, La Réunion et Mayotte, les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat professionnel sont fixées les lundi 18, mardi 19, mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 juin 2012.
Certificats d'aptitude professionnelle et brevets d'études professionnelles :
Les épreuves d'enseignement général pour les académies de métropole et d'outre-mer ainsi que les collectivités d'outre-mer à l'exception de la Nouvelle-Calédonie auront lieu les lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 juin 2012 pour la session normale, selon les modalités définies par courrier particulier de la direction générale de l'enseignement scolaire.
Les épreuves de remplacement correspondantes se dérouleront le mercredi 19 septembre 2012.
Candidats présentant un handicap :
La réglementation relative à l'organisation des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap dispose que l'organisation horaire des épreuves des concours et examens doit laisser aux candidats handicapés une période de repos suffisante entre deux épreuves prévues dans la journée.
Les candidats handicapés qui seront installés dans une salle particulière pourront, s'ils le souhaitent, déjeuner sur place.
Pour tout savoir avec le Ministère de l’Education...
Le diplôme national du brevet...
Le baccalaureat...
La médaille du baccalaureat de la Monnaie de Paris...
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| 11/05/2012 JURISPRUDENCE : Terrain inconstructible, action en responsabilité du Notaire et l’Architecte. |
Par acte, reçu par M. X..., Notaire, la Société Civile de Construction Vente, SCCV. Z..., a acquis un terrain constituant un lot de copropriété dans un lotissement, afin d'y édifier un immeuble, à cet effet, elle a obtenu un permis de construire et un permis de construire modificatif, dont la demande avait été déposée par M. Y..., Architecte, mais, le cahier des charges du lotissement impose une servitude qui rend impossible le projet de construction initialement prévu.
La SCCV. Z... porte plainte devant une Cour d’appel, en responsabilité du Notaire M. X..., qui forme un recours en responsabilité, contre l’Architecte M. Y...
La Cour d’appel accueille la demande de la SCCV. Z... en action de responsabilité du Notaire M. X..., mais rejette le recours contre l’Architecte M. Y...
Le Notaire M. X... se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule le jugement de la Cour d’appel, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de M. X... contre M. Y..., aux motifs,
- que pour rejeter ce recours l'arrêt retient que l'erreur de l'Architecte, dont il doit compte le cas échéant vis-à-vis de son client, n'est pas à l'origine de la faute du Notaire, que le fait que l'Architecte n'ait pas prêté attention à la situation juridique du bien ne dispensait pas le Notaire de procéder aux recherches indispensables à ce sujet et que le Notaire ne peut en aucun cas se défausser même en partie sur l'Architecte des conséquences de ses propres fautes,
- qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'Architecte avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'Article 1382 du Code civil.
Cour de Cassation - Chambre civile 3 - Audience publique du mardi 21 juin 2011
N° de pourvoi : 10-16954 - Non publié au bulletin - Cassation partielle
Président : M. Lacabarats
Avocats à la Cassation : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’arrêt en Cour de Cassation...
Article 1382 du Code civil...
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| 11/05/2012 PARTICULIER : Le Médiateur pour la téléphonie fixe, téléphonie mobile et internet... |
Le « Médiateur des communications électroniques » instruit les litiges du secteur de la téléphonie fixe, téléphonie mobile et internet, pour les clients des opérateurs signataires de la charte de médiation, soit la quasi-totalité du secteur des télécoms grand public.
Lorsque vous avez un litige, vous devez contacter le Service Clients de votre opérateur, par écrit ou bien par téléphone, afin de trouver une solution. Si vous ne recevez aucune réponse dans un délai d’un mois ou si la solution proposée ne vous satisfait pas, contactez par courrier le Service Consommateurs de votre opérateur.
Si vous ne recevez aucune réponse dans un délai d’un mois ou si la solution proposée ne vous satisfait pas, vous pouvez créer un dossier auprès du médiateur.
Pour cela, vous avez la possibilité d’utiliser le formulaire présenté sur le site du médiateur, mais la possibilité vous est offerte de saisir le médiateur par courrier envoyé à l’adresse suivante : Médiateur des communications électroniques - BP 999 - 75829 Paris cedex 170
Le médiateur s’engage à rendre son avis dans un délai de trois mois maximum. Dès la réception de cet avis, vous avez la possibilité de l’accepter ou au contraire de le refuser.
NB : Le médiateur n'est plus compétent si vous avez saisi la justice pour le même litige.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Site officiel du Médiateur des communications électroniques...
Les opérateurs signataires de la charte de médiation...
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| 10/05/2012 JURISPRUDENCE : Séparation de fait, pas d’incidence sur le devoir de solidarité des époux... |
La séparation de fait, même d'une durée supérieure à 20 ans, n'a pas d'incidence sur le devoir de solidarité entre époux. Le couple continue d'être solidaire du paiement des dettes, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
La Haute Cour étend cette solidarité au paiement des cotisations d'assurance maladie et vieillesse, puisqu'elles permettent de couvrir les frais du ménage en cas de réalisation du risque, du fait qu’elles ouvrent droit à une pension de réversion au profit du conjoint survivant.
M. X... c’est marié le 8 novembre 1971 avec Mme Y... qui, suite à la séparation du couple le 31 décembre 1981, est repartie s’installer en Allemagne. Le divorce du couple est prononcé en 2008.
Depuis 1973, M. X... est affilié à la Mutualité Z... et durant la période de 2000 à 2007, suite à des difficultés financières, il n’a pas réglé les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidé, vieillesse, pour un montant de 54 441,03 €.
Le 28 juin 2008, la Mutualité Z... porte plainte contre Mme Y... sur le fondement, que constituent des dettes ménagères les cotisations dues par un époux au titre d’un régime légal obligatoire d’assurance maladie et d’assurance vieillesse, ouvrant droit à une pension de réversion au profit du conjoint survivant.
Condamnée à payer la somme de 54 441,03 € à la Mutualité Z... par le Tribunal des affaires de sécurité sociale, Mme Y... interjette appel.
La Cour d’appel accueille la demande de Mme Y... et déboute de ses demandes la Mutualité Z..., en précisant,
- que les époux étaient séparés depuis le 31 décembre 1981 ; que l’épouse, qui résidait depuis cette date en Allemagne, disposait de revenus personnels et ignorait les activités de son conjoint ; qu’enfin, la caisse de la Mutualité sociale agricole connaissait la situation matrimoniale de son assuré.
La Mutualité Z... se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule dans toutes ses dispositions le jugement de la Cour d’appel, aux motifs,
- que pour débouter la Mutualité Z... de sa demande en paiement à l'encontre de Mme Y... d'un arriéré de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidé, vieillesse dues au titre des années 2000 à 2007 par son ex-époux, M. X..., l'Arrêt retient que les époux étaient séparés depuis le 31 décembre 1981, que Mme Y..., qui vivait depuis cette date en Allemagne, disposait de revenus personnels et ignorait les activités de son conjoint, que les époux étaient convenus de faire remonter au 1er janvier 2002 les effets de leur divorce prononcé le 26 février 2008 et que la caisse de Mutualité Z... n'ignorait rien de la situation matrimoniale de son assuré,
- qu'en statuant ainsi, alors que la séparation de fait n'avait pas d'incidence sur les obligations nées du mariage, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'Article 220, alinéa 1er, du Code civil.
Cour de Cassation - Chambre civile 1 - Audience publique du mercredi 29 juin 2011
N° de pourvoi : 10-16925 - Non publié au bulletin - Cassation
Président : M. Charruault
Avocats à la Cassation : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Monod et Colin.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation...
Article 220, alinéa 1er, du Code civil...
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| 10/05/2012 PARTICULIER : Ouverture en 2012, de la Classe préparatoire intégrée (CPI) de l’Insee... |
Vous êtes étudiants, notamment boursiers, ou jeunes demandeurs d'emploi et vous souhaitez intégrer la Fonction publique.
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) ouvre au Centre de formation de l’Insee à Libourne (Cefil) en Gironde, une Classe préparatoire intégrée (CPI) en octobre 2012.
Pendant deux mois, grâce à un soutien pédagogique renforcé, vous pourrez préparer le concours externe de contrôleur de l'Insee (niveau B de la Fonction publique).
Si les statistiques vous intéressent, mais également l’informatique et le domaine administratif, vous apprendrez à gérer la collecte d’informations, exploiter les données recueillies, les traiter, les analyser dans des études, les diffuser…
Date limite de dépôt au Cefil des dossiers de candidature : 30 juin 2012.
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Pour en savoir plus avec l’INSEE...
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| 09/05/2012 JURISPRUDENCE : Le cotitulaire du compte joint n’est pas informé de la saisie du conjoint... |
M. X... muni d’un titre exécutoire, fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte joint de M. et Mme Y..., pour une créance impayée de M. Y.
M. Y... invoquant la non-dénonciation de la saisie à son épouse Mme Y..., cotitulaire du compte, porte plainte devant une Cour d’appel pour voir ordonner la main levée de la saisie.
La Cour d’appel rejette la demande de M. Y... et juge comme non fondé sa demande de main levée de la saisie-attribution, diligentée à la requête de M. X...
M. Y... se pourvoi en Cour de Cassation, qui rejette le pourvoi, aux motifs,
- que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte, que le non-respect de cette obligation devrait être sanctionné par la caducité de la saisie, qu'en refusant de prononcer cette sanction, la Cour d'appel a violé les Articles 77, 73 et 58 du décret du 31 juillet 1992,
- mais attendu, que l'arrêt retient à bon droit que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d'un compte joint sur lequel porte la mesure d'exécution, n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de celle-ci.
Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du jeudi 7 juillet 2011
N° de pourvoi : 10-20923 - Publié au bulletin - Rejet
Président : M. Loriferne
Conseiller rapporteur : Mme Renault-Malignac
Avocat général : M. Mucchielli
Avocats à la Cassation : SCP Blanc et Rousseau, SCP Fabiani et Luc-Thaler.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’arrêt en Cour de Cassation...
Article 77 du décret du 31 juillet 1992...
Article 73 du décret du 31 juillet 1992...
Article 58 du décret du 31 juillet 1992...
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| 09/05/2012 FISCAL : Loyer anormalement bas consenti à un descendant, rectification par l’administration. |
Le Sénateur M. Paul Jeanneteau attire l'attention de Mme la ministre du budget, sur les redressements fiscaux que subissent les parents qui louent un logement à leur enfant.
En effet, de nombreux parents aident leurs enfants en leur louant un logement à un prix inférieur à celui du marché. Or certains d'entre eux ont subi un redressement fiscal, l'administration ayant décidé de remettre le prix du loyer au prix du marché.
Ces derniers se sont donc vus contraints de payer des impôts sur des sommes qu'ils n'ont pas touchées et cette attitude de l'administration fiscale n'encourage pas la solidarité familiale.
Aussi il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre afin que de tels redressements n'aient plus cours.
- Doit être considéré comme anormalement bas le loyer qui est notoirement inférieur à la valeur locative des propriétés données en location, sans que le propriétaire puisse justifier d'aucune circonstance indépendante de sa volonté de nature à faire obstacle à la location des immeubles pour un prix normal.
Lorsque le bail comporte un prix de loyer anormalement bas, celui-ci doit être augmenté du montant de la libéralité que le propriétaire a entendu faire à son locataire.
Dans ce cas, l'administration peut rectifier le revenu déclaré, en majorant le prix du loyer du montant de la libéralité que le propriétaire a consenti à son locataire.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Assemblée Nationale – Question n° 113277 – prendre connaissance de la réponse...
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| 04/05/2012 JURISPRUDENCE : La limite au pouvoir de l’employeur dans la répartition du travail... |
Sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur.
Mme X... est engagée par la société Y... en qualité d’agent de service à temps plein, sur un site du lundi au vendredi de 5 h 30 à 10 h et de 15 à 17 h, ainsi que le samedi de 7 h 30 à 10 heures.
La société Y... procède à son affectation sur deux sites, selon la répartition de l’horaire de travail suivante, du lundi au jeudi de 15 h à 17 h 30 et de 18 h à 21 h, le vendredi de 12 h 30 à 15 h et de 16 h à 21 h et le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 20 heures.
Mme X... refuse ces nouveaux horaires, estimant qu’ils représentaient un bouleversement de ses conditions de travail et porte plainte devant une Cour d’appel en demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en dommages-intérêts.
La Cour d’Appel accueille la demande de Mme X... et prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts exclusifs de l'employeur, en précisant,
- que, en principe, une nouvelle répartition du travail sur la journée ne constitue pas une modification du contrat de travail et relève du seul pouvoir de direction de l'employeur, il n'en est pas ainsi lorsque, pour suite de cette nouvelle répartition, le rythme de travail du salarié est totalement bouleversé,
- qu'en substituant du lundi au vendredi à des horaires de travail majoritairement du matin avec coupure à midi et horaire limité à deux heures en milieu d'après-midi, un horaire exclusivement l'après-midi jusqu'à 21 heures, sans interruption et en augmentant les horaires de travail à effectuer le samedi à cinq heures et demie, se terminant à 20 heures, la société Y... a imposé à Mme X... un bouleversement de ses conditions de travail caractérisant une modification du contrat de travail,
- que par suite, l'accord de la salariée sur cette modification devait être recueilli par l'employeur, qu'en lui imposant sans avoir obtenu son accord cette nouvelle organisation de son travail la société a manqué à ses obligations contractuelles.
La société Y... se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule le jugement de la Cour d’appel, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts exclusifs de l'employeur, au motif,
- qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si le changement d'horaire portait une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au vu de l'Article L. 1121-1 du Code du travail ensemble l'Article 1134 du Code civil.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du jeudi 3 novembre 2011
N° de pourvoi : 10-14702 - Publié au bulletin - Cassation partielle
Président : M. Lacabarats
Avocats à la Cassation : Me de Nervo, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation...
Article L. 1121-1 du Code du travail...
Article 1134 du Code civil...
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| 04/05/2012 SOCIAL : Obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises... |
L’entreprise, quelle que soit sa forme juridique, publique ou privée, ayant un effectif d’au moins 20 salariés, doit employer dans la proportion de 6 % de son effectif total de salariés, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, à temps plein ou partiel.
Les entreprises de travail temporaire sont également concernées par cette obligation d’emploi, mais uniquement pour leurs salariés permanents (article L.5212-3 du code du travail).
L’Article L 5213-1 du Code du travail, définit le travailleur handicapé comme toute personne, dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
L’entreprise qui ne respecte pas cette obligation est durement pénalisée par une contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance, par bénéficiaire non employé.
Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat, ou n'appliquent aucun accord collectif pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.
Les options de remplacement, alternatives à l’obligation d’emploi, qui permettent à l’employeur de s’acquitter partiellement ou totalement de l’obligation d’embauche directe de travailleurs handicapés, sont les suivantes :
- l’accueil de stagiaires handicapés,
- la conclusion de contrat de sous-traitance avec le secteur adapté ou protégé,
- l’application d’un accord collectif pour des travailleurs handicapés.
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Article L.5213 du Code du travail...
Article L.5212 du Code du travail...
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| 03/05/2012 JURISPRUDENCE : La rupture trop rapide de la période d’essai par l’employeur est abusive... |
M. X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Y... par Contrat à Durée Déterminée (CDD) à temps partiel du « 10 mars 2008 au 31 décembre 2008 », avec une période d'essai d'un mois, puis par courrier en date du « 14 mars 2008 », la société Y... met fin à la période d'essai.
M. X... porte plainte devant une Cour d’appel, aux fins de voir déclarer la rupture abusive du contrat et se voir allouer des dommages-intérêts.
La Cour d’appel accueille la demande et condamne la société Y... à verser la somme de 8 403, 84 € à titre d'indemnité de rupture anticipée du contrat de travail,
La société Y... se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi, aux motifs,
- qu'en jugeant abusive la rupture en période d'essai, au motif important que l'employeur n'aurait pas suffisamment testé les qualités professionnelles de l'intéressé, la Cour d'appel a violé l'Article L. 1231-1 du Code du travail,
- qu'il n'appartient pas à la Cour d'appel de substituer son appréciation à celle de l'employeur, quant aux exigences de ce dernier en matière de comportement d'un salarié en période d'essai, que la Cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs et encore violé l'Article L. 1231-1 du Code du travail,
- qu'en décidant d'appliquer la sanction légalement prévue en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée hors période d'essai, sans évaluer, ainsi qu'elle y était invitée, le préjudice réellement subi par M. X..., la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'Article L. 1243-4 du Code du travail,
- Mais, attendu que, si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; qu'ayant constaté que la société Y... avait mis fin à la période d'essai du salarié, fixée à un mois, après seulement deux jours de travail et sans avoir pu apprécier sa valeur professionnelle, la Cour d'appel, saisie d'une demande fondée sur l'abus de droit, a caractérisé la faute de l'employeur et a souverainement évalué le préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mercredi 11 janvier 2012
N° de pourvoi : 10-14868 - Non publié au bulletin - Rejet
Président : M. Lacabarats
Avocats à la Cassation : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan.
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Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation...
Article L. 1231-1 du Code du travail...
Article L. 1243-4 du Code du travail...
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| 03/05/2012 FISCAL : Suppression du délai de production (6 mois) des déclarations en cas de décès... |
Le délai spécifique de 6 mois, laissé aux héritiers pour produire la déclaration des revenus imposables à l'impôt sur le revenu du défunt, au titre de l'année du décès, est supprimé.
Cette déclaration est désormais produite dans le délai de droit commun fixé à l'article 175 du Code général des impôts, c'est-à-dire à la date normale de dépôt des déclarations à l'impôt sur le revenu.
Sur demande des ayants droit, le Notaire chargé de la succession peut être mandaté aux fins de produire, selon les cas, la déclaration de revenus et la déclaration d'Impôt de Solidarité Sur la Fortune (ISF) du défunt, si la succession n'est pas liquidée à la date de production de chacune de ces déclarations.
Dans cette situation, il est alors personnellement passible des sanctions encourues en cas de retard ou défaut de production, sachant qu'il dispose d'un recours contre les ayants droit.
Le Bulletin Officiel des Impôts (BOI) n°5 B-13-12, donne toutes les précisions utiles sur cette situation.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Bulletin Officiel des Impôts n° 5 B-13-12 du 20 mars 2012...
Article 175 du Code général des impôts...
L’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)...
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| 02/05/2012 JURISPRUDENCE : Violente altercation suivie d’insultes par le salarié sur son supérieur... |
M. Y... engagé en qualité de vendeur automobile, par la société X... profère des insultes à l’encontre de M. X... et un collaborateur atteste avoir assisté à une violente altercation suivie d’insultes de la part de M. Y... à l’encontre de M. X...
La société X... procède au licenciement de M. Y... pour faute grave.
M. Y... porte plainte devant une Cour d’appel, qui accueille la demande et condamne la société X... à payer la somme de 5 100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 100 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 510 € au titre des congés payés sur préavis.
La société X... se pourvoi en Cour de Cassation, qui rejette le pourvoi, aux motifs,
- qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d'appel, qui a estimé que ni la lettre de licenciement, ni l'unique attestation produite aux débats ne lui permettaient de connaître les mots prononcés par le salarié susceptibles d'être qualifiés d'injures, a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de faits rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constituant une faute grave et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'Article L. 1235-1 du Code du travail, pour décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du jeudi 17 novembre 2011
N° de pourvoi : 10-17515 - Non publié au bulletin - Rejet
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocats à la Cassation : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié.
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Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation...
Article L. 1235-1 du Code du travail...
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| 02/05/2012 PARTICULIER : Conseiller les personnes et les aider dans les litiges de la vie quotidienne... |
Pour tous les départements en France, l’Institut National de la Consommation (INC) propose le guide 2012 des associations de consommateurs, ayant pour objectif de conseiller les personnes et les aider à régler les litiges de la vie quotidienne.
Le guide précise notamment leurs objectifs, leur organisation, leurs domaines d’intervention et leurs coordonnées.
Ces associations agissent dans des domaines très divers : alimentation, énergie, environnement, finances, logement, nouvelles technologies de l’information et de la communication, santé, sécurité, services, surendettement ou encore transports.
La plupart des structures locales tiennent des permanences.
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Les associations de consommateurs avec l’INC...
Résoudre un litige de consommation avec la DGCCRF...
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| 27/04/2012 JURISPRUDENCE : Le testament est nul s’il n’est pas dicté au Notaire devant témoins... |
Dans sa jurisprudence constante, la Cour de Cassation affirme, qu'il résulte des articles 971 et 972 du Code civil, que le testament authentique est nul si le testateur ne l'a pas dicté au Notaire en présence de témoins.
Mme X... décède en 2006 en laissant à son unique héritière Mme Y..., sa nièce, certains biens et argent et à La Fondation Z..., sa résidence le Château de Vandecourt.
Mme Y... s’inscrit en faux contre ce testament, porte plainte devant une Cour d’appel et en demande l’annulation.
La Cour d’appel rejette la demande de Mme Y..., en précisant,
- qu'il est établi par les témoignages des deux témoins instrumentaires que, si le Notaire avait préparé un projet dactylographié de testament, Mme X... a fait part de vive voix de ses dernières volontés au Notaire en leur présence à tous deux, et que le Notaire a relu le testament manifestant sa volonté, déjà exprimée dans des actes antérieurs, d'instituer pour légataire La Fondation Z..., de sorte que les formalités de l'article 972 du Code civil ont été respectées.
Mme Y... se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule dans toutes ses dispositions le jugement de la Cour d’appel, aux motifs,
- qu’il ressort de la combinaison des articles 971 et 972 du Code civil que le testament reçu par un Notaire doit être dicté par le testateur en présence de deux témoins ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a constaté qu'il n'était pas contesté que le Notaire s'était rendu au domicile de la testatrice pour recevoir son testament en présence de deux témoins, sans avoir apporté d'ordinateur et d'imprimante, mais muni d'un projet dactylographié, « que le testament ayant été rédigé avant qu'il ne soit procédé à sa lecture en présence des témoins instrumentaires », il aurait dû en être déduit qu'en l'absence des témoins lors de la dictée et de la rédaction du testament, les formalités légales n'avaient pas été respectées, que la Cour d'appel a pourtant estimé que les formalités légales avaient été accomplies, qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé, derechef, les articles 971 et 972 du Code civil,
- qu’il appartient aux Juges d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'au cas présent, l'exposante avait visé dans ses conclusions d'appel et versé aux débats un procès-verbal d'Huissier en date du 17 mars 2006 dont il ressortait que Mme X..., testatrice, était sous l'influence du Notaire et avait exprimé la volonté de donner son Château à sa nièce Mme Y... ; qu'en estimant néanmoins que Mme X... avait exprimé sa volonté libre et consciente d'instituer pour légataire universel La Fondation Z..., sans examiner ce document qui lui avait été soumis et dont il ressortait que la volonté de la testatrice avait été influencée par le Notaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de Cassation - Chambre civile 1 - Audience publique du mercredi 29 juin 2011
N° de pourvoi: 10-17168 - Publié au bulletin - Cassation
Président : M. Charruault
Conseiller rapporteur : M. Rivière
Avocat général : M. Gauthier
Avocats à la Cassation : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’arrêt en Cour de Cassation...
Les dispositions testamentaires du Code civil...
Article 455 du Code de procédure civile...
Définition : Le testateur, La testatrice...
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| 27/04/2012 FISCAL : En cas de problème de couple le « droit à décharge de responsabilité solidaire »... |
Le Code Général des Impôts prévoit pour la plupart des impôts « impôt sur le revenu (IR), taxe d’habitation, ISF, BIC, BNC, etc. » une solidarité fiscale entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS).
Dès lors que l’impôt correspond à des revenus perçus pendant une période de vie commune, les Finances Publiques peuvent en exiger le paiement intégral à l’un ou l’autre des époux.
Cette solidarité fiscale ne pose pas de difficulté particulière tant que les époux demeurent ensembles, mais il débouche sur des situations souvent inéquitables en cas de divorce, de séparation, ou de rupture du pacs, lorsque le conjoint percevant les revenus les plus importants, ne règle pas ses impôts ou se rend insolvable.
Dans cette hypothèse, l’autre conjoint, aux revenus plus modestes, se trouve du fait de la solidarité, exposé à devoir régler seul les impôts dus au titre des revenus du ménage.
Si plusieurs conditions sont remplies, le conjoint demandeur du « droit à décharge de responsabilité solidaire », entré en vigueur le 1er janvier 2008, sera automatiquement déchargé d’une partie ou de la totalité de certains impôts, correspondant aux revenus de son ancien conjoint, ainsi que d’éventuels revenus communs du couple.
La demande doit être adressée au Directeur Départemental des Finances Publiques (DDFP) du service des impôts de son lieu d'habitation et doit être accompagnée de justificatifs de séparation (jugement de divorce, séparation de corps, acte de rupture du pacs, autres attestations de séparation) et de ressources + composition du patrimoine.
La réponse est rendue dans les 6 mois qui suivent et si vous ne disposez d'aucune réponse après ce délai, vous pouvez saisir le Tribunal dans les 2 mois consécutifs.
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Article 1691 bis du Code général des impôts...
Bulletin Officiel des Impôts « Le principe de solidarité fiscale entre époux »...
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| 26/04/2012 JURISPRUDENCE : CDD par l’employeur pour une mission ponctuelle, requalification en CDI... |
Aux termes de l’Article L. 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
M. X... a été engagé à compter du 1er juin 2006 par la société Y... en qualité de « responsable projet », dans le cadre d'un Contrat à Durée Déterminée (CDD) de six mois, renouvelable une fois, conclu « pour faire face à une mission ponctuelle », un avenant de renouvellement a été signé pour la période du 1er décembre 2006 au 31 mars 2007, date à laquelle les relations contractuelles prennent fin.
M. X... porte plainte devant une Cour d’appel en demandes de requalification de son contrat de travail en un Contrat à Durée Indéterminée (CDI) et en paiement d'indemnités de rupture.
La Cour d’appel rejette les demandes de M. X..., en précisant,
- que le titre donné au salarié par le contrat met bien l'accent sur « le projet » dont il est chargé d'assurer la mise en œuvre, hors toute exploitation et qu'il s'agit là d'une tâche non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.
M. X... se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule dans toutes ses dispositions le jugement de la Cour d’appel, au motif,
- qu'en statuant ainsi, alors que l'indication selon laquelle le contrat est conclu « pour faire face à une mission ponctuelle » ne constitue pas l'énonciation d'un motif précis, la Cour d'appel a violé l’Article L. 1242-12 du Code du travail.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du jeudi 19 janvier 2012
N° de pourvoi : 10-15756 - Non publié au bulletin - Cassation
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocats à la Cassation : SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation...
Article L. 1242-12 du Code du travail...
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| 26/04/2012 PATRIMOINE : Conditions d’exonération assouplies sur les plus-values immobilières... |
Depuis le 1er février 2012, les particuliers qui réalisent une plus-value à l'occasion de la première cession d'un logement, « autre que leur résidence principale » sont exonérées, à condition de réemployer le prix de cession dans l'acquisition d'un logement affecté à l'habitation principale dans un délai de 24 mois à compter de la cession.
Pour bénéficier de cette exonération, le cédant ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédant la cession.
La Direction Générale des Finances Publiques, par son Bulletin Officiel (BO) du 17 avril 2012, précise à cet effet, plusieurs assouplissements sur :
Les conditions avec un Prêt relais.
Le Remploi des fonds après la cession.
Le Délai d'affectation, lors du rachat.
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Bulletin Officiel des Impôts n° 8 M-3-12 du 17 avril 2012...
Article 150 U-II-1° bis du Code général des impôts...
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