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| 31/12/2010 MONDEPRO : PRESENTATION ET CONFORT DE NAVIGATION (cliquez ici) |
Présentation de la société MONDEPRO.COM :
MONDEPRO.COM - OI
Sarl au Capital de 80 000 €
44, Route Ligne des Bambous
Saint-Pierre. 97432 Ravine des Cabris.
Site : mondepro.com
Email : mondepro.com@wanadoo.fr
Tel : 0262 22 45 20
Fax : 0262 22 45 21
GSM : 0692 77 65 25
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| 30/07/2010 JURISPRUDENCE : Divorce, l’audition du mineur capable de discernement est de droit... |
M. X… retraité militaire, divorce de Mme Y… sans profession, aux torts partagés, l’autorité parentale sur leur enfant « Mélissa » est exercée conjointement par les parents, avec résidence habituelle chez la mère.
Suite à la procédure de divorce, M. X… doit verser une contribution à l’entretien et l’éducation de Mélissa d’un montant de 200 € par mois avec indexation, ainsi qu’une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 €.
Mélissa adresse deux courriers à la Cour d’Appel, l’un avant l’ordonnance de clôture, l’autre en cours de délibéré et demande à être entendue dans la procédure de divorce de ses parents.
Mme Y… porte plainte devant une Cour d’Appel, pour voir augmenter les contributions, considérant que M. X… possède des ressources régulières et est propriétaire de biens immobiliers.
La Cour d’Appel, statue sans entendre l'enfant et sans se prononcer sur sa demande d'audition, puis confirme le jugement du divorce en précisant que, c'est à juste titre que le premier juge a décidé que la rupture du mariage allait créer au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respective des époux, qu'il fallait compenser par le versement d'une prestation, dont la forme et le montant ont été exactement appréciés.
Mme Y… se pourvoi en Cour de Cassation qui casse et annule l’Arrêt de la Cour d’Appel, mais seulement en ce qu'il a condamné, M. X...à verser à Mme Y... une pension mensuelle de 200 € à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Mélissa, considérant le montant trop faible et remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit Arrêt et, pour être fait Droit, les renvoie devant la Cour d'Appel, autrement composée, au motif que, l’enfant a demandé à être entendue dans la procédure de divorce de ses parents ; que la Cour d'Appel a statué sans entendre l'enfant et sans se prononcer sur sa demande d'audition ; en quoi, la Cour d'Appel a violé l'Article 388-1 du code civil.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Cour de Cassation - Chambre civile 1 - Audience publique du jeudi 15 avril 2010
N° de pourvoi : 09-14939 - Non publié au bulletin - Cassation partielle
Président : M. CHARRUAULT
Avocats à la Cassation : Me Balat, SCP Tiffreau et Corlay.
Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
Prendre connaissance de l'Article 388-1 du Code civil : www.legifrance.gouv.fr
Un enfant mineur peut-il être entendu par les juges : vosdroits.service-public.fr
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| 30/07/2010 JUSTICE : L’Union européenne propose un site pour aider les citoyens dans un litige… |
Le portail « e-Justice » présente dans « 22 langues » les systèmes judiciaires des 27 Etats membres de l’Union européenne en s’adressant aux citoyens, aux entreprises, aux avocats et aux juges.
Vous pouvez ainsi obtenir des informations et des réponses rapides, lorsque vous êtes confrontés à certains événements de vie, divorce, litige, déménagement, décès, le coût des procédures civiles et pénales, l’organisation et la formation judiciaire, l’aide juridictionnelle.
L’objectif poursuivi par l’Union européenne est de permettre à terme aux citoyens de trouver un avocat spécialisé pour les aider dans un litige, d’introduire une demande dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges ou une demande d’injonction de payer en ligne dans le cas d’une affaire transfrontalière, ceci, afin d’éviter une procédure judiciaire onéreuse.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Pour de plus amples informations : www.service-public.fr
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| 29/07/2010 JURISPRUDENCE : Refus de communication par le Fisc d’une requête et des pièces annexées… |
Selon les dispositions de l'Article 6-1 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
A la demande de l’Administration fiscale, le juge des libertés et de la détention d’un Tribunal de Grande Instance (TGI), donne son autorisation aux agents de l’Administration des impôts, en vertu du Livre des Procédures Fiscales (LPF), d’effectuer des visites et saisies de documents dans des locaux et dépendances, susceptibles d’être occupés par M. X… et son épouse Mme Y… ainsi que dans différentes sociétés, pour fraude fiscale, visant la preuve de fausses factures, factures de complaisance et de participer à une opération «carrousel».
M. X…, Mme Y… et certaines sociétés portent plainte devant une Cour d’Appel, contre la décision du juge et d’un recours contre le déroulement des opérations de visites et saisies effectuées, puis en demande de documents résultant de ces visites et saisies.
La Cour d’Appel déboute M. X…, Mme Y… et certaines sociétés, de leurs demandes d’annulation et de réformation de cette décision, ainsi que d’annulation de ces opérations, en précisant, qu'il leur incombe d'user de la faculté de consultation du dossier au Greffe de la Cour d'Appel qu'accorde l'Article L. 16 B du Livre des Procédures Fiscales, que ce texte ne leur ouvre pas le droit d'exiger cette communication par l'Administration et que rien n'autorise à conclure que la faculté de consultation serait contraire à un principe supranational qui s'imposerait au juge judiciaire, nonobstant une disposition légale contraire du droit national.
M. X…, Mme Y… et certaines sociétés, arguant que, « la seule possibilité d'une consultation au Greffe de la Cour d'Appel ne leur permet, ni de bénéficier d'un accès effectif à un Tribunal, ni de préparer une défense dans des conditions satisfaisantes, eu égard au volume des pièces du dossier », se pourvoi en Cour de Cassation qui casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement de la Cour d’Appel et condamne le Directeur Général des Finances Publiques aux dépens, au motif, qu'en statuant ainsi, alors que la faculté de consultation du dossier au Greffe, prévue par l'Article L. 16 B du livre des Procédures Fiscales, ne dispense pas l'Administration de communiquer à la partie qui le demande, les pièces dont elle fait état, le premier Président a violé l'Article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cour de Cassation - Chambre commerciale - Audience publique du mardi 2 février 2010
N° de pourvoi : 09-14821 - Publié au bulletin - Cassation
Président : Mme FAVRE
Avocats à la Cassation : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation : www.courdecassation.fr
Prendre connaissance de l’Arrêt sur Légifrance : www.legifrance.gouv.fr
Prendre connaissance de l’Article 6-1 de la Convention de sauvegarde : conventions.coe.int
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| 29/07/2010 SOCIAL : Effectuer les déclarations sociales en ligne de manière gratuite et sécurisée… |
Net-entreprises.fr est le site officiel des déclarations sociales proposé par l’ensemble des organismes de protection sociale.
Il permet aux entreprises et à leurs mandataires (experts-comptables, centres et associations de gestion agréés…) d’effectuer et de régler par Internet, de manière sécurisée, simple et gratuite, leurs déclarations sociales.
La plupart des déclarations sont disponibles sur le site officiel, pour tous les régimes de protection sociale.
Pour le régime général :
- la déclaration automatisée des données sociales unifiée (DADS-U),
- la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) : déclarations périodiques Urssaf, Pôle Emploi, retraite complémentaire et prévoyance, congés intempéries BTP,
- la déclaration unique d’embauche (DUE),
- l’attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières,
- la contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS) et la contribution additionnelle,
- pour les entreprises du BTP, la déclaration d’arrêt de travail et demande de remboursement intempéries (net-intempéries BTP)
Pour les professions Indépendantes :
- la déclaration commune de revenus (DCR) pour les entrepreneurs individuels, les artisans, les commerçants, les professions libérales.
Pour le régime Agricole :
- la déclaration unique d’embauche (DUE-MSA) des salariés agricoles,
- la déclaration des salaires MSA (DS MSA),
- la modification de contrat des salariés agricoles,
- la déclaration d’accident du travail (DAT-MSA) des salariés agricoles,
- le titre emploi simplifié agricole (TESA),
- L’ensemble des services Pôle Emploi en ligne pour les employeurs de salariés agricoles.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance du site officiel : www.net-entreprises.fr
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| 29/07/2010 MESSAGE : Problèmes techniques sur certaines rubriques et conseils de navigation… |
Nous vous conseillons, pour le moment, Internet Explorer pour une navigation optimale sur le site.
En effet, l'utilisation des nouveaux navigateurs, tel que FIREFOX, ne permet pas une navigation correcte sur le site Mondepro.com.
Nous rencontrons depuis quelques semaines, des problèmes d’accès sur certaines rubriques.
Certains codes confidentiels d’accès sont bloqués, par un accès extérieur à notre administration et nous avons des difficultés à trouver les solutions.
Nous avons décidés de faire un nouveau site, ultra sécurisé et ouvert à tous les navigateurs, pour la fin de l’année, avec des rubriques nouvelles et complètes sur, la Fiscalité, le Juridique, la Jurisprudence, le Social, la Finance, la Bourse, l'Economie et la Comptabilité.
Vous voudrez bien nous excuser pour ce manquement de notre part, indépendant de notre volonté.
Nous restons à votre disposition et vous remercions, de votre confiance et de vos visites.
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| 28/07/2010 JURISPRUDENCE : La Haute-Cour se prononce sur les loteries mensongères et trompeuses... |
L'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer.
M. X... reçoit par courrier de la société Y... différents prospectus, lui annonçant une première fois qu'il est l'heureux gagnant d'une loterie d'un montant de 10 000 € et une deuxième fois, qu'il est gagnant d'une loterie d'un montant de 59 650 €.
M. X... retourne à la société Y... toutes les pièces demandées, sans jamais recevoir les gains de la loterie annoncés.
M. X... porte plainte devant une Cour d'Appel en paiement des gains de la loterie.
La Cour d'Appel accueille partiellement la demande de M. X... pour la somme de 10 000 € et rejette le gain de la deuxième loterie en précisant que, si M. X... avait eu la certitude d'avoir gagné le premier lot, il ne pouvait légitimement ignorer l'existence du caractère aléatoire des gains annoncés par des envois postérieurs de la société Y..., qu'en qualité de consommateur avisé et diligent, il ne pouvait que réaliser l'absence totale de certitude quant aux promesses de gain faites et l'existence, de facto, d'un aléa.
M. X... se pourvoi en Cour de Cassation qui casse et annule le jugement, sauf à condamner la société Y... à payer la somme de 10 000 € à M. X... et renvoie l'affaire à nouveau devant la Cour d'Appel, afin qu'elle statue sur l'attribution des autres lots, en précisant que, l'organisation d'une loterie, qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa, s'oblige, par ce fait, purement volontaire, à le délivrer, que dès lors, en se bornant à retenir, pour statuer comme elle l'a fait, que Monsieur X... ne pouvait légitimement ignorer l'existence du caractère aléatoire des gains annoncés par des courriers postérieurs alors qu'il n'avait jamais reçu le chèque de 10 000 € promis, la Cour d'Appel, qui n' a pas, ce disant, justifié l'existence d'un aléa, a procédé d'une violation de l'article 1371 du Code civil.
Cour de Cassation - Chambre civile 1 - Audience publique du jeudi 14 janvier 2010
N° de pourvoi: 08-16159 - Non publié au bulletin - Cassation partielle
Président : M. BARGUE
Avocats à la Cassation : SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l'Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
Prendre connaissance de l'Article 1371 du Code civil : www.legifrance.gouv.fr
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| 28/07/2010 JUSTICE : L’Expert judiciaire est un professionnel dans son activité, agréé par les Tribunaux |
Lors de sa première inscription, l'Expert de justice prête serment devant la Cour d'Appel du ressort dans lequel se trouve son domicile.
Je jure d'accomplir ma mission, de faire mon rapport et de donner mon avis en mon honneur et conscience.
L'Expert judiciaire est un professionnel spécialisé dans un domaine d’activité et habilité, auquel les Tribunaux et les particuliers, peuvent s’adresser pour répondre à des questions techniques, qu’ils ne peuvent résoudre et dont dépend la solution d’un procès. Ce sont des spécialistes de disciplines très variées (Médecine, Architecture, Gemmologie, Economie, Art, Finance, etc.).
Les Magistrats ont à leur disposition des listes de personnes (physiques ou morales), établies dans chaque Cour d’Appel, qui recensent des personnes exerçant des professions. Pour figurer sur ces listes il faut être particulièrement qualifié dans une profession bien définie et faire acte de candidature auprès du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de son domicile. Le titre est « Expert agréé près la Cour d'Appel de X… ».
Il existe également une liste nationale des Experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de Cassation. Le titre est « Expert agréé par la Cour de Cassation ».
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Pour tout savoir sur la fonction d’Expert de justice : www.metiers.justice.gouv.fr
Le Conseil National des Compagnies d’Experts de justice : www.cncej.org
Experts judiciaires et Enquêteurs sociaux, agréés à l’Île de la Réunion (Année 2010) : www.courdecassation.fr
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| 27/07/2010 JURISPRUDENCE : Demande de validation du projet de reclassement externe de la salariée… |
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, (Articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du Code du travail).
Mme X… est salariée en qualité de secrétaire générale de la branche « diagnostics » dans la société Y… qui décide d’une réorganisation, impliquant des licenciements et établi un plan social prévoyant notamment des départs volontaires.
Mme X… dont le contrat de travail prévoyait une indemnité en cas de départ non fautif imputable directement ou non à l'employeur, se porte candidate au départ volontaire, avec avis favorable de la cellule de gestion de la procédure de reclassement, qui ne répond pas aux demandes de Mme X… quant à l’organisation de la procédure et à son avenir professionnel.
Mme X… estimant être tenue dans l'ignorance de son avenir professionnel, prend acte de la rupture de son contrat de travail et porte plainte devant une Cour d’Appel en diverses demandes, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d’Appel condamne la société Y… en précisant que, l'absence de réponse de l'employeur dans le délai prévu par le plan à la demande de validation du projet de reclassement externe de la salariée a constitué un manquement suffisamment grave pour fonder la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
La société Y… se pourvoi en Cour de Cassation qui casse et annule le jugement de la Cour d’Appel et condamne Mme X… aux dépens, au motif que, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que s'il y avait manquement de l'employeur, celui-ci n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la Cour d'Appel a violé les Articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mardi 30 mars 2010
N° de pourvoi : 08-44236 - Publié au bulletin - Cassation
Président : Mme COLLOMP
Avocats à la Cassation : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation : www.legifrance.gouv.fr
Prendre connaissance de l'Article L. 1231-1 du Code du travail...
Prendre connaissance de l'Article L. 1237-2 du Code du travail...
Prendre connaissance de l'Article L. 1235-1 du Code du travail...
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| 27/07/2010 PARTICULIER : Une disposition essentielle sur les Tutelles, le mandat de protection future… |
Le particulier qui ne souhaite pas être placé sous tutelle ou curatelle, peut, s’il le souhaite, rédiger un mandat de protection future, qui lui permettra d'organiser par avance la défense de ses intérêts.
C’est un contrat qui permet à une personne d’organiser à l’avance sa protection, ou celle de son enfant handicapé, en choisissant celui ou celle qui sera chargé de s’occuper de ses affaires le jour où elle ne pourra plus le faire elle-même, en raison de son âge ou de son état de santé.
- à quel âge doit-on se préoccuper de rédiger un mandat de protection future,
- peut-on désigner son conjoint comme mandataire,
- que peut-on prévoir dans le mandat,
- le mandataire peut-il accomplir tous les actes à la place du mandaté,
- la protection assurée grâce au mandat est-elle suffisamment efficace,
- une fois le mandat rédigé, peut-on revenir en arrière pour le modifier ou le révoquer,
- le mandat protège-t-il suffisamment les personnes vulnérables des abus.
Depuis le 1er janvier 2009, il est possible d’établir un mandat de protection future.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Pour tout savoir sur le mandat de protection future : www.justice.gouv.fr
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| 26/07/2010 JURISPRUDENCE : Réception non souhaitée sur l’ordinateur, d’images à caractère pornographique |
La société Y… découvre dans le disque dur de l’ordinateur portable professionnel de M. X…, employé en qualité de directeur des services maritimes et aériens, des fichiers pornographiques insérés entre des fichiers professionnels.
La société Y… procède au licenciement de M. X… pour utilisation du matériel informatique de l'entreprise à des fins strictement personnelles, pour la consultation de sites pornographiques, suite à son inscription auprès de ces sites, comportement anormal dans ses relations avec des personnes de sexe féminin dans le cadre ou à l'occasion de ses activités professionnelles, risques pour l'entreprise au regard de la loi (consultations de sites pornographiques à partir d'outils appartenant à l'entreprise).
M. X… porte plainte devant une Cour d’Appel en annulation du licenciement pour faute grave et en demande d’indemnités.
La Cour d’Appel déclare le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la société Y… à payer à M. X… les sommes de 19.768,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 976,89 € au titre des congés payés afférents et de 24.736,80 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal, au motif que, l'utilisation reprochée de l'ordinateur mis à la disposition de M. X… et le stockage d'images à caractère pornographique, n'aurait pas présenté un caractère habituel.
La société Y… se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi et condamne la société Y… en précisant que, l'Arrêt relève que rien ne permettait de contredire les affirmations de M. X… selon lesquelles il n'avait jamais fait que recevoir des "mails" accompagnés des images litigieuses, leur présence sur l'ordinateur ne démontrant pas qu'il les ait enregistrées alors qu'au contraire plusieurs de ses collègues attestaient, sans être contredits, qu'ils avaient aussi été destinataires d'images pornographiques, et ajoute qu'aucun des autres griefs invoqués par l'employeur n'est établi ; que la Cour d'Appel qui a ainsi légalement justifié sa décision n'encourt pas les griefs du moyen.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mercredi 14 avril 2010
N° de pourvoi : 08-43258 - Non publié au bulletin - Rejet
Président : Mme COLLOMP
Avocats à la Cassation : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation : www.legifrance.gouv.fr
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour d’Appel : www.legifrance.gouv.fr
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| 26/07/2010 JUSTICE : Violences au sein du couple, assignation à résidence avec bracelet électronique… |
Décret n° 2010-355 publié au Journal Officiel du samedi 3 avril 2010, relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique et à la protection des victimes de violences au sein du couple.
Ce Décret, précise la mesure qui oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le Juge d'instruction ou le Juge des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat.
Une ou plusieurs des obligations et interdictions suivantes peuvent être ordonnées :
- ne pas recevoir ou ne pas rencontrer la victime ou ne pas entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit,
- résider hors du domicile ou de la résidence de la victime, y compris s’il s’agissait du domicile ou de la résidence du couple,
- ne pas paraître dans le domicile ou la résidence de la victime, y compris s’il s’agissait du domicile ou de la résidence du couple,
- ne pas paraître aux abords immédiats du domicile ou de la résidence de la victime, y compris s’il s’agissait du domicile ou de la résidence du couple.
Lorsque l’une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées ci-dessus ont été prononcées, la victime peut, si elle y consent expressément et pour une durée déterminée, se voir attribuer un dispositif de téléprotection permettant d’alerter les autorités publiques en cas de violation de ces obligations ou interdictions.
Il peut également être recouru à ce dispositif de téléprotection lorsque l’interdiction faite à l’auteur de l’infraction de rencontrer sa victime résulte d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un aménagement de peine ou d’une libération conditionnelle.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Pour mieux s’informer : extension du 39 19 à toutes les formes de violences : www.service-public.fr
Prendre connaissance du Décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 : www.legifrance.gouv.fr
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| 23/07/2010 JURISPRUDENCE : Pas de retenu sur le dépôt de garantie pour certaines dégradations… |
Mme Y … et M. Z… après leur départ des lieux loués, réclament à la propriétaire Mme X… le remboursement de leur dépôt de garantie.
Mme X… refuse, au motif qu’elle demande à être indemnisée pour des dégradations dans l’appartement, dues à des infiltrations d’eau.
Mme Y… et M. Z… portent plainte devant une Cour d’Appel aux fins d’obtenir la restitution de leur dépôt de garantie.
La Cour d’Appel rejette la demande de condamnation des locataires par Mme X… à réparer ces désordres, en précisant que, les dégradations décrites dans le procès-verbal d'état des lieux de sortie étaient les conséquences classiques d'infiltrations d'eau et d'humidité dont aucun élément ne permet de rapporter l'origine et la date mais dont la généralisation à l'ensemble du bien immobilier soulignait qu'ils ne sauraient être liés à une occupation d'une année par les locataires.
Mme X… se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi et condamne Mme X… aux dépens, au motif, qu'ayant relevé que le procès-verbal d'état des lieux de sortie décrivait les conséquences classiques d'infiltrations d'eau et d'humidité dont aucun élément ne rapporte l'origine et la date de survenance et dont la généralisation à l'ensemble du bien immobilier, intérieur et extérieur, soulignait qu'elles ne pouvaient être liées à une occupation par des locataires d'un logement durant une année, le tribunal, qui a ainsi, par des motifs suffisants, souverainement retenu que les dégradations ne s'étaient pas produites pendant la durée du bail, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.
Cour de Cassation - Chambre civile 3 - Audience publique du mardi 13 juillet 2010
N° de pourvoi : 09-15748 - Non publié au bulletin - Rejet
Président : M. LACABARATS
Avocats à la Cassation : SCP Boulloche, SCP Ghestin.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation : www.legifrance.gouv.fr
Prendre connaissance de l’Article 1315 du Code civil…
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| 23/07/2010 PARTICULIER : Dernières mises à jour sur les bourses de lycée accordées aux familles… |
Les bourses de lycée sont accordées par l’Etat aux familles qui ne peuvent pas assurer seules les frais de scolarité de leurs enfants.
L’attribution et le montant des bourses dépendent des ressources et des charges de la famille.
Le montant annuel de la part de bourse de lycée est fixé à 43,08 euros à compter de l’année scolaire 2010-2011 contre 42,57 euros lors de la rentrée précédente.
C’est ce qu’indique notamment un arrêté publié au Journal officiel du vendredi 16 juillet 2010.
Pour calculer le montant d’une bourse de lycée, il faut déterminer le nombre de parts unitaires de bourse auxquelles chaque famille a droit, ce nombre de parts variant de 3 à 10 en fonction des ressources et des charges familiales.
Ce nombre doit être ensuite multiplié par la valeur annuelle de la part.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Pour tout savoir sur les bourses de lycée : vosdroits.service-public.fr
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| 22/07/2010 JURISPRUDENCE : Recherche en responsabilité pour un chèque falsifié payé par la banque… |
La société X… émet un chèque de 877.23 € tiré sur son compte à la banque Y… en règlement d’une facture à un fournisseur, qui réclame le règlement en précisant n’avoir jamais reçu ce chèque.
Le chèque est présenté par une banque domiciliée en Espagne, pour un montant de 16 077.23 € à la banque Y…, qui procède au paiement en mettant le compte de la société X… en dépassement de son autorisation de découvert et en prélèvement d’intérêts.
La société X… porte plainte devant une Cour d’Appel pour non vérification d’un chèque falsifié au profit d’un client espagnol, puis en restitution de cette somme et en remboursement des intérêts, à compter de la date de débit du chèque litigieux.
La Cour d’Appel rejette la demande de la société X… aux motifs que, par égard au principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client, cette circonstance ne permettait pas de reprocher utilement à la banque de ne pas s'être mise en relation avec ladite société avant de débiter son compte pour s'assurer de la normalité du montant du chèque, que la société X… a commis une faute en ne prévenant pas la banque Y… de la perte du chèque et en ne régularisant pas une opposition.
La société X… se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi et condamne la société X… aux dépens, en précisant que, lorsqu'il n'existe pas de provision préalable suffisante, le banquier, en passant au débit du compte de son client un chèque émis par ce dernier et présentant toutes les apparences de la régularité, lui consent une facilité de caisse sur sa demande implicite ; qu'après avoir constaté que l'encaissement du chèque falsifié a rendu le solde du compte bancaire de la société débiteur au-delà de l'autorisation de découvert, l'Arrêt relève que le montant de ce découvert n'est pas connu ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dès lors que la société n'a pas prétendu que le découvert aurait dû, par son importance, alerter la banque, la Cour d'Appel a pu retenir que cette dernière n'avait pas commis de faute, en ne se mettant pas en relation avec la société avant de débiter son compte.
Cour de Cassation - Chambre commerciale - Audience publique du mardi 30 mars 2010
N° de pourvoi : 09-65949 - Publié au bulletin - Rejet
Président : Mme FAVRE
Avocats à la Cassation : Me Foussard, Me Spinosi.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 22/07/2010 PARTICULIER : Si le prononcé du divorce est définitif le montant de la pension ne l’est pas… |
Presque toutes les ruptures se soldent par une obligation financière qui peut revêtir plusieurs formes.
Le montant n'est pas fixé une fois pour toutes. Les situations sont susceptibles d'évoluer, et les sommes d'être révisées à la hausse ou à la baisse, ou même supprimées… Ainsi, à la faveur d'un élément nouveau intervenu depuis la fixation de la pension, l'un ou l'autre des ex-conjoints peut demander la révision du montant. Tout changement important dans la situation de l'un d'eux ou dans celle des enfants peut être invoqué.
La prestation compensatoire :
Après un divorce par consentement mutuel ou pour faute, une somme forfaitaire destinée à compenser la disparité des niveaux de vie entre les ex-conjoints peut être allouée à celui qui a les ressources les plus faibles.
La pension alimentaire :
Au divorce, le juge fixe la pension alimentaire pour les enfants, c'est-à-dire, une contribution à leur entretien et à leur éducation, versée par le parent qui ne les héberge pas. Mais la situation de l'enfant, celle du parent débiteur ou du parent qui la reçoit, peut évoluer.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Pour tout savoir : www.impot.gouv.fr
Les droits et les démarches : www.vos-droits.justice.gouv.fr
Questions à l’Assemblée Nationale : assemblee-nationale.fr
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| 21/07/2010 JURISPRUDENCE : Licenciement des concierges par le syndicat des copropriétaires... |
Mme X... est engagée par le syndicat Y... des copropriétaires d'un immeuble en qualité de gardienne à temps complet et quelques mois plus tard, son époux M. Z... est engagé en qualité d'employé gardien d'immeuble à temps partiel.
Le syndicat Y..., qui rencontre des difficultés avec M. Z... au motif qu'il refuse d'exécuter certaines tâches de son contrat de travail, procède à son licenciement en précisant à Mme X... que, compte tenu que le logement de fonction est attribué conjointement, son contrat de travail est indissociable de celui de M. Z..., donc Mme X... est licenciée aussi.
Mme X... porte plainte auprès d'une Cour d'Appel pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, car non conforme aux stipulations du règlement de copropriété.
La Cour d'Appel déclare les licenciements de Mme X... et M. Z... dépourvus de cause réelle et sérieuse et condamne le syndicat Y... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Le syndicat Y... se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi aux motifs que,
- Attendu, en premier lieu, que l'Arrêt relève que si le licenciement d'un salarié du syndicat des copropriétaires entrait dans les pouvoirs propres du syndic, ce dernier devait néanmoins, lors de la procédure de licenciement des époux X... et Z..., respecter le règlement de copropriété qui avait instauré une procédure d'autorisation préalable avant le licenciement du personnel du syndicat, laquelle n'avait pas été remise en cause, ni arguée de nullité par l'employeur comme contraire aux règles de la copropriété, qu'ayant ainsi fait ressortir que cette clause emportait engagement unilatéral du syndicat des copropriétaires, la Cour d'Appel en a déduit, à juste titre, que les salariés pouvaient s'en prévaloir,
- Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que l'obligation faite au syndic, par le règlement de copropriété, de recueillir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires avant le licenciement des gardiens, avait pour objet de permettre à l'employeur de réserver son avis sur l'exercice du pouvoir de licencier le personnel du syndicat des copropriétaires par le syndic, la Cour d'Appel a exactement retenu que cette procédure d'autorisation préalable avant licenciement constituait une garantie de fond accordée à M. Z... et à Mme X... et que son inobservation avait pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse leurs licenciements.
Cour de Cassation - Assemblée plénière - Audience publique du vendredi 5 mars 2010
N° de pourvoi : 08-42843 et 08-42844 - Publié au bulletin - Rejet
Président : M. LAMANDA
Avocats à la Cassation : Me Balat, Me Foussard.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l'Arrêt en Cour de Cassation : www.legifrance.gouv.fr
Prendre connaissance de l'Arrêt en Cour d'Appel : www.legifrance.gouv.fr
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| 21/07/2010 FISCAL : Les conditions et l'avantage fiscal du Compte Epargne Codéveloppement... |
Le Compte Epargne Codéveloppement (CEC) permet aux personnes ayant la nationalité d’un pays en voie de développement, vivant en France et détenant une carte de séjour, de bénéficier d’une réduction d’Impôt sur le Revenu (IR) sur les sommes finançant des projets d’investissement dans le pays d’origine.
L’investissement issu du Compte Epargne Codéveloppement peut prendre la forme de :
- création ou reprise d’entreprise,
- prise de participation dans une entreprise locale,
- achat d’immobilier commercial,
- acquisition de fonds de commerce,
- contribution à des activités de micro-finance.
La réduction d’Impôt sur le Revenu est opérée sur les sommes effectivement versées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011.
L’article 89 de la loi de finances pour 2009, transforme cette déduction du revenu net global en une réduction d'impôt sur le revenu au taux de 40 %.
Cette réduction d’impôt, qui s’opère sur option annuelle des intéressés, est autorisée dans la double limite, chaque année, de 25 % du revenu net global du foyer fiscal et de 20 000 €, quel que soit le nombre de personnes composant le foyer fiscal.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance du Bulletin Officiel des Impôts du 15 janvier 2010 : www11.minefi.gouv.fr
Prendre connaissance de la liste des pays concernés : www.legifrance.gouv.fr
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| 20/07/2010 JURISPRUDENCE : Elections professionnelles, délégué syndical et représentant syndical… |
Aux termes de la loi du 20 août 2008, applicable au 01 janvier 2009, seuls les syndicats représentatifs, c’est-à-dire ayant obtenu au premier tour des élections professionnelles au moins 10 % des suffrages exprimés, peuvent désigner un délégué syndical. En outre, ne peut être désigné comme délégué syndical qu'un candidat ayant recueilli sur son nom, au moins 10 % des suffrages exprimés.
La société S… organise des élections professionnelles et au premier tour, le syndicat F… obtient 7.01% des suffrages exprimés, tous collèges confondus, puis notifie à la société S… la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au Comité d'entreprise, ne respectant pas ainsi, les nouvelles dispositions légales relatives à la représentativité syndicale, issues de la loi du 20 août 2008.
La société S… et le syndicat C… portent plainte devant une Cour d’Appel en demande d’annulation de la désignation de M. X… en qualité de délégué syndical.
La Cour d’Appel rejette la demande et valide la désignation du délégué syndical F… en précisant que, selon l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme sur la liberté syndicale, l'obligation de choisir le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % est contraire au principe de la liberté syndicale et constitue une ingérence dans le fonctionnement syndical.
La société S… et le syndicat C… se pourvoi en Cour de Cassation qui casse et annule le jugement de la Cour d’Appel aux motifs que,
- l'obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix, ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et que, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical,
- que le fait pour les salariés, à l'occasion des élections professionnelles, de participer à la détermination des syndicats aptes à les représenter dans les négociations collectives n'a pas pour effet d'affaiblir les représentants syndicaux au profit des représentants élus, chacun conservant les attributions qui lui sont propres,
- en statuant ainsi, après avoir constaté que la société S… employait au moins trois-cents salariés et alors qu'il n'était pas contesté que le syndicat F… ayant procédé à la désignation de M. X... n'avait pas d'élus au Comité d'entreprise, le Tribunal a violé l'Article L. 2324-2 du code du travail.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mercredi 14 avril 2010
N° de pourvoi: 09-60426 09-60429 - Publié au bulletin - Cassation partielle sans renvoi
Président : Mme COLLOMP
Avocats à la Cassation : Me Luc-Thaler, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.
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Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
Prendre connaissance de l'Article L. 2324-2 du code du travail : www.legifrance.gouv.fr
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| 20/07/2010 JUSTICE : L'année 2010, marque une date importante pour la réforme de la carte judiciaire… |
Plus de 178 Tribunaux d'Instance et Juridictions de proximité et 54 Greffes détachés de Tribunaux d'Instance ont fermé le 1er janvier 2010. Parallèlement, sept Tribunaux d'Instance et sept Juridictions de proximité seront créés.
L'objectif de la réforme vise à renforcer la qualité et l'efficacité de la Justice en regroupant les structures.
Elle permet de mutualiser les moyens, de rationaliser le fonctionnement et d'optimiser les coûts. Les juridictions auront une "collégialité renforcée et des magistrats plus spécialisés"
Cette réforme vise à réorganiser les 1200 Tribunaux (Tribunaux de Grande Instance, Tribunaux de commerce, Tribunaux pour enfants, Cour d’appel, etc.) actuellement répartis sur 800 sites.
Ces Tribunaux, en 2010, sont composés de trois juges d’instruction.
La réunion du Comité consultatif sur la carte judiciaire, se compose des représentants des différentes professions judiciaires, Magistrats et Avocats, qui dénoncent une absence de concertation et réclament des mesures d’accompagnement social de la réforme.
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Prendre connaissance de la nouvelle carte judiciaire : www.carte-judiciaire.justice.gouv.fr
Décret n° 2009-313 du 20 mars 2009 fixant la liste des pôles de l'instruction : www.legifrance.gouv.fr
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| 19/07/2010 JURISPRUDENCE : Utilisation abusive du téléphone et du chéquier, faute grave… |
M. X… est engagé en qualité de directeur technique, par la société Y… dont son épouse Mme Y… est propriétaire et gérante.
M. X… reconnaît avoir établi et signé un chèque d'un montant de 59, 80 €, en imitant la signature de la gérante, Mme Y..., dans le but de débloquer son téléphone personnel, qu'il utilisait pour les besoins du travail, mais qui laissait apparaître un nombre important de communications personnelles ainsi que des SMS, pour une facture totale de 31, 92 € dont 13, 74 € hors forfait et est licencié pour faute grave par la société Y…
M. X… porte plainte devant une Cour d’Appel pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en demande de paiement de sommes diverses.
La Cour d’Appel déboute M. X… de sa demande, aux motifs de l’utilisation frauduleuse du chéquier de la société Y…, l’imitation de la signature de Mme Y…, gérante de la société, à des fins privées et l’utilisation abusive du téléphone portable professionnel pour des communications privées.
M. X… se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi en précisant que, attendu que la Cour d'Appel a relevé que le salarié avait d'une part, utilisé frauduleusement le chéquier de l'entreprise et imité la signature de la gérante, et d'autre part, utilisé abusivement le téléphone portable professionnel pour des communications privées en période d'arrêt maladie, que répondant par là même aux conclusions sur la cause du licenciement, elle a pu décider que ces faits, qu'aucune circonstance ne permettait de justifier, étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise et condamne M. X… aux dépens.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mercredi 17 mars 2010
N° de pourvoi : 08-45089 - Non publié au bulletin - Rejet
Président : Mme MAZARS
Avocats à la Cassation : SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié.
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Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation : www.legifrance.gouv.fr
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour d’Appel : www.legifrance.gouv.fr
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| 19/07/2010 FISCAL : Augmentation des pénalités fiscales par compte bancaire non déclaré… |
Le Bulletin Officiel des Impôts (BOI) 13 N-2-10, n° 41 du 12 avril 2010, sanctionne plus lourdement les manquements aux obligations déclaratives se rapportant à des actifs localisés dans des Etats ou territoires qui n’ont pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale permettant l’accès aux renseignements bancaires.
Amende portée de 750 € à 1 500 €, en cas de défaut de déclaration des références des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger par des personnes physiques, des associations ou des sociétés n’ayant pas la forme commerciale. Il en est de même en cas de défaut de déclaration par les établissements financiers des avances remboursables ne portant pas intérêt.
Amende portée à 10 000 €, par compte non déclaré lorsque ce compte est détenu dans un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale permettant l’accès aux renseignements bancaires.
Pénalité portée de 750 € à 1 500 €, pour les contribuables qui, bien que n’ayant pas respecté l’obligation de déclarer les contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger, ont apporté la preuve que le Trésor n’a subi aucun préjudice.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Bulletin Officiel des Impôts du 12 avril 2010 : www11.minefi.gouv.fr
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| 16/07/2010 JURISPRUDENCE : Responsabilité de la banque pour rupture brutale des crédits… |
La banque Z… consent a la société Y… une ouverture de crédit en compte courant et des avances sur cession de créances professionnelles (Loi Dailly).
Au vu de la faiblesse des résultats de la société Y… la banque Z… met fin aux avances sur cession de créances professionnelles, puis demande le règlement du montant du dépassement du crédit ainsi que le montant des impayés sur la ligne de mobilisation de créances professionnelles.
La société Y… est mise en liquidation judiciaire et le Tribunal de Commerce, nomme M. X… en qualité de mandataire liquidateur, qui invoque la responsabilité de la banque Z… pour rupture brutale des crédits et porte plainte devant une Cour d Appel.
La Cour d Appel déboute M. X… de ses demandes aux motifs que,
- s'agissant de crédits à durée indéterminée, la banque Z… conservait le droit de révoquer ses engagements à tout moment, à condition toutefois de l'exercer sans abus,
- cette rupture ne peut être considérée comme brutale, puisque la ligne Dailly ne fonctionnait plus depuis plus de six mois et qu'elle apparaît dictée par des principes de bon sens, la faiblesse des résultats de la société Y… pouvant légitimement susciter des craintes sur ses capacités de remboursement.
M. X… se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule dans toutes ses dispositions l'Arrêt de la Cour d'Appel en précisant que,
- pour débouter M. X… de sa demande de dommages-intérêts, alors que la Banque Z… était tenue de notifier à son client, par écrit, l'interruption de son crédit à durée indéterminée, la Cour d'Appel a violé l'Article L. 313-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable,
- pour dire que, cette rupture de la ligne Dailly, ne peut être considérée comme brutale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la commune intention des parties pour la fixation du délai de préavis et, en cas d'impossibilité de l'établir, si la banque Z… avait respecté un délai de préavis suffisant, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale.
Cour de Cassation - Chambre commerciale - Audience publique du mardi 2 mars 2010
N° de pourvoi : 09-10435 - Non publié au bulletin - Cassation
Président : Mme FAVRE
Avocats à la Cassation : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l'Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
Prendre connaissance de l'Article L. 313-12 du code monétaire et financier...
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| 16/07/2010 PARTICULIER : 5 juillet 2010 premier baromètre mesurant la qualité des services publics… |
M. François BAROIN, Ministre du Budget, des comptes Publics et de la Réforme de l’Etat, a rendu public, le 5 juillet 2010, les premiers résultats du baromètre mesurant la qualité des Services Publics.
91% des usagers, jugent les démarches administratives trop lourdes. Pour mieux répondre à leurs attentes, une priorité s’impose : améliorer la qualité des services.
Quelques un des premiers résultats du baromètre :
- 50 % des courriers ont reçu une réponse dans les 15 jours,
- 60 % des courriels ont reçu une réponse dans les 5 jours,
- 80 % des appels téléphoniques ont abouti en moins de cinq sonneries,
- 78 % des usagers ont reçu un accueil courtois,
- 69 % ont été orientés vers le bon service,
- les forces de l’ordre interviennent en moyenne au bout de 13 minutes en cas d’agression,
- 78 % des patients sont pris en charge en moins de 4 heures, aux Urgences,
- 82 % des usagers ont obtenu leur passeport en moins de deux semaines,
- 95 % des inscriptions s’effectuent dans les cinq jours en cas de perte d’emploi,
- l’indemnisation intervient en moins de 15 jours dans 86 % des cas,
- 81 % des personnes jugent complet leur relevé de carrière pour la retraite,
- 74 % des personnes jugent juste leur relevé de carrière pour la retraite,
- 78 % des demandes de prestations sociales sont traitées en moins de 16 jours,
- …
Des résultats dans le domaine de l’éducation, le taux de remplacement des enseignants dans le premier degré et à l’Université, les délais de remboursement d’une feuille de soin électronique, les demandes de réclamation et rectification par l’administration fiscale…
Pour simplifier les démarches administratives, quinze nouvelles mesures de dématérialisation viendront s’ajouter et M. François BAROIN, s'est engagé à développer un programme de 100 simplifications administratives sur trois ans.
Prendre connaissance des premiers résultats du baromètre : www.budget.gouv.fr
Prendre connaissance du site de la modernisation de l’Etat : www.modernisation.gouv.fr
Participer et suggérer des améliorations du Service Public : www.ensemble-simplifions.fr
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| 15/07/2010 JURISPRUDENCE : En matière de divorce la preuve se fait par tous les moyens… |
Le divorce pour faute est défini par l'article 242 du code civil comme étant celui qui « peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »
En matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens et, un juge ne peut écarter des débats un élément de preuve, que s'il a été obtenu par violence ou fraude.
Mme Y… dit avoir retrouvé le téléphone portable professionnel perdu de son époux et demande à un huissier de justice, de constater et certifier par acte, les messages visuels qui apparaissent sur ledit téléphone, afin de démontrer le grief d'adultère de son mari, M. X…
M. X… conteste l'existence de la relation adultère et Mme Y… porte plainte auprès d'une Cour d'Appel en demande de divorce pour adultère.
La Cour d'Appel prononce le divorce aux torts exclusifs de Mme Y… au motif que, les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous forme de courts messages appelés communément SMS relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances, que la lecture de ces courriers personnels à l'insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne.
Mme Y… se pourvoi en Cour de Cassation qui casse et annule dans toutes ses dispositions le jugement de la Cour d'Appel en précisant,
- Qu'en matière de divorce la preuve se fait par tous moyens, que les juges du fond ne peuvent écarter des débats une correspondance échangée entre un conjoint et un tiers que s'ils constatent que cette pièce a été obtenue par violence ou par fraude, qu'au cas d'espèce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 259-1 du Code civil la Cour d'Appel qui, pour écarter des débats un constat d'huissier relatant le contenu de messages écrits adressés téléphoniquement, s'est bornée à retenir que la lecture de ces courriers constituait une atteinte à la vie privée, sans rechercher si ces messages avaient été obtenus par violence ou par fraude,
- Qu'en statuant ainsi, sans constater que les minimessages, dits "SMS", avaient été obtenus par violence ou fraude, la Cour d'Appel a violé les articles 259 et 259-1 du code civil.
Cour de Cassation - Chambre civile 1 - Audience publique du mercredi 17 juin 2009
N° de pourvoi : 07-21796 - Publié au bulletin - Cassation
Président : M. BARGUE
Mme Trapero, conseiller rapporteur - M. Sarcelet, avocat général
Avocats à la Cassation : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l'Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
Prendre connaissance des Articles 259 et 259-1 du Code Civil...
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