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| 31/12/2012 MONDEPRO : PRESENTATION ET CONSEILS (cliquez ici) |
Présentation de la société MONDEPRO.COM :
MONDEPRO.COM - OI
Sarl au Capital de 80 000 €
44, Route Ligne des Bambous
Saint-Pierre. 97432 Ravine des Cabris.
Site : mondepro.com
Contact Email : mondepro.com@wanadoo.fr
GSM : 0692 77 65 25 (Veuillez laisser un message, svp)
mondepro.com est à votre entière disposition, si vous souhaitez nous contacter. Vous pouvez nous laisser un message par la centrale de contact et faire une suggestion, au bas de chaque page du site.
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| 03/02/2012 JURISPRUDENCE : La rupture trop rapide de la période d’essai par l’employeur est abusive... |
M. X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Y... par Contrat à Durée Déterminée (CDD) à temps partiel du « 10 mars 2008 au 31 décembre 2008 », avec une période d'essai d'un mois, puis par courrier en date du « 14 mars 2008 », la société Y... met fin à la période d'essai.
M. X... porte plainte devant une Cour d’appel, aux fins de voir déclarer la rupture abusive du contrat et se voir allouer des dommages-intérêts.
La Cour d’appel accueille la demande et condamne la société Y... à verser la somme de 8 403, 84 € à titre d'indemnité de rupture anticipée du contrat de travail,
La société Y... se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi, aux motifs,
- qu'en jugeant abusive la rupture en période d'essai, au motif important que l'employeur n'aurait pas suffisamment testé les qualités professionnelles de l'intéressé, la Cour d'appel a violé l'Article L. 1231-1 du Code du travail,
- qu'il n'appartient pas à la Cour d'appel de substituer son appréciation à celle de l'employeur, quant aux exigences de ce dernier en matière de comportement d'un salarié en période d'essai, que la Cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs et encore violé l'Article L. 1231-1 du Code du travail,
- qu'en décidant d'appliquer la sanction légalement prévue en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée hors période d'essai, sans évaluer, ainsi qu'elle y était invitée, le préjudice réellement subi par M. X..., la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'Article L. 1243-4 du Code du travail,
- Mais, attendu que, si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; qu'ayant constaté que la société Y... avait mis fin à la période d'essai du salarié, fixée à un mois, après seulement deux jours de travail et sans avoir pu apprécier sa valeur professionnelle, la Cour d'appel, saisie d'une demande fondée sur l'abus de droit, a caractérisé la faute de l'employeur et a souverainement évalué le préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mercredi 11 janvier 2012
N° de pourvoi : 10-14868 - Non publié au bulletin - Rejet
Président : M. Lacabarats
Avocats à la Cassation : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation...
Article L. 1231-1 du Code du travail...
Article L. 1243-4 du Code du travail...
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| 03/02/2012 PATRIMOINE : Refonte de la politique publique en faveur des contrats de l’assurance-vie... |
Dans un rapport publié le 19 janvier 2012, la Cour des comptes, appelle à une refonte de la politique publique en faveur de l’assurance-vie. L’assurance-vie est le deuxième support d’épargne préféré des Français, après les livrets défiscalisés (respectivement détenus par 41% et 85% des ménages).
Selon la Cour, cette politique publique n’a pas atteint son objectif, « développer la contribution des assureurs au financement de l’économie en leur permettant de collecter une épargne longue auprès des ménages, elle-même stimulée par une incitation fiscale ».
La fiscalité appliquée à l’assurance-vie n’inciterait pas l’ensemble des ménages à détenir un contrat sur une longue période. En effet, l’avantage fiscal est notamment fonction de la durée des contrats, et non de l’ancienneté des versements.
Cette refonte devrait reposer sur la fixation d’un « objectif central ciblé sur l’intérêt de l’épargnant à la détention longue de son épargne, ce qui devrait permettre, de manière induite, de contribuer aux besoins de financement de l’économie ».
A cette fin, elle préconise de définir l’avantage fiscal de l’assurance-vie en fonction de l’ancienneté des versements, de moderniser le régime fiscal des rentes viagères et d’améliorer l’attractivité des produits d’épargne retraite.
Selon les chiffres de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA), les cotisations en assurance-vie ont baissé de 14%, tandis que les prestations « capitaux ou rentes versés aux assurés, ainsi que les sommes retirées par les assurés » ont crû de 25% entre 2010 et 2011.
En cause, la crise financière qui pousse les ménages à puiser dans leur épargne pour consommer et, lorsqu’ils peuvent épargner, les incite à préférer les placements liquides (Livret A ou les comptes à terme) ou l’immobilier.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Tout savoir sur le contrat d’assurance-vie...
Les résultats 2011 de l’assurance vie, avec la Fédération Française des Sociétés d’Assurances...
Cour des comptes, la politique en faveur de l’assurance-vie...
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| 02/02/2012 JURISPRUDENCE : Obligation d’informations pour les vendeurs de véhicules d’occasion... |
M. X... a acquis de la société Y..., au prix de 51 500 €, un véhicule BMW M3 ayant parcouru 1 600 kilomètres, selon bon de commande portant la mention "véhicule accidenté réparé dans les règles de l'art" confirmé par un employé de la société qui précise que cette réparation, concernait simplement une aile froissée.
M. X..., suite à plusieurs problèmes sur le véhicule demande un rapport d’expertise judiciaire, qui révèle que, contrairement aux déclarations de l’employé, le véhicule avait été gravement endommagé, ce qui avait nécessité d’importantes réparations pour plus de 38 000 € et M. X... porte plainte devant une Cour d’appel contre la société Y... en résolution de la vente pour dol et manquement du vendeur à ses obligations contractuelles.
La Cour d’appel rejette la demande de M. X..., en précisant,
- que l'employé de la société a précisé à l'expert ne pas savoir ni avoir pu savoir le dommage causé au véhicule vendu ni quelles réparations il avait subies et situé sa déclaration relative « au froissement d'une aile » bien avant la vente, en dehors de toute opération de commande, que M. X... sachant expressément par le bon de commande que le véhicule avait été accidenté, l'on chercherait en vain comment il aurait pu être trompé,
- que s'il avait fait de l'ampleur exacte de l'accident et de la réparation un élément déterminant de son consentement, il aurait demandé une copie de la facture de réparation ou aurait pris des dispositions pour connaître ce qui avait été réparé, ce qu'à aucun moment il ne justifie avoir sollicité.
M. X... se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule dans toutes ses dispositions le jugement de la Cour d’appel, au motif,
- qu'en statuant ainsi alors que constitue un dol le fait, pour le vendeur professionnel, tenu d'une obligation de renseignement et d'information envers l'acquéreur profane, de présenter un véhicule comme « réparé dans les règles de l'art », tout en reconnaissant avoir déclaré avant la vente que l'accident avait été limité à une aile froissée, puis ensuite avoir tout ignoré de l'ampleur de l'accident que ce véhicule avait subi et des modalités des réparations effectuées, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’Article 1116 du Code civil.
Cour de Cassation - Chambre civile 1 - Audience publique du jeudi 12 janvier 2012
N° de pourvoi : 10-23250 - Non publié au bulletin - Cassation
Président : M. Charruault
Avocats à la Cassation : SCP Gaschignard, SCP de Chaisemartin et Courjon.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation...
Article 1116 du Code civil...
Définition du dol en droit français des contrats :
« Un dol est une manœuvre d'un cocontractant dans le but de tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur. Le dol est, avec l'erreur et la violence, l'un des trois vices du consentement. Il est sanctionné par la nullité du contrat. »
Définition du dol par la jurisprudence :
« Tous les agissements malhonnêtes tendant à surprendre une personne en vue de lui faire souscrire un engagement, qu'elle n'aurait pas pris si on n'avait pas usé de la sorte envers elle, peuvent être qualifiés de manœuvres dolosives. »
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| 02/02/2012 FISCAL : Attention à la défiscalisation des prestations de soutien scolaire à domicile... |
Assemblée Nationale - Question N° : 118629
Question publiée au Journal Officiel le : 27/09/2011
Réponse publiée au Journal Officiel le : 17/01/2012
Le Député M. Dominique TIAN, attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le fait que les familles qui scolarisent leurs enfants dans des écoles hors contrat ne peuvent pas bénéficier d'un mécanisme de réduction d'impôt analogue à celui qui existe pour les cours du soir du type Acadomia ou Parascool.
Or ces familles, qui doivent assumer seules l'intégralité des coûts de la scolarisation de leurs enfants dans l'école de leur choix, participent, par le biais des impôts qu'elles payent, au financement des écoles publiques et privées sous contrat ainsi que des cours du soir.
C'est pourquoi il voudrait connaître sa position sur ce sujet.
La réponse précise que, les cours doivent être dispensés « exclusivement au domicile du contribuable » et doivent être en lien avec les programmes d'enseignement scolaire. Cet avantage fiscal n'est pas étendu à des prestations rendues « hors du domicile du contribuable », notamment dans le cadre de structures collectives ou au siège d'un établissement de formation.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Question N° : 118629...
Article 199 sexdecies du Code general des impôts...
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| 01/02/2012 JURISPRUDENCE : Violente altercation suivie d’insultes par le salarié sur son supérieur... |
M. Y... engagé en qualité de vendeur automobile, par la société X... profère des insultes à l’encontre de M. X... et un collaborateur atteste avoir assisté à une violente altercation suivie d’insultes de la part de M. Y... à l’encontre de M. X...
La société X... procède au licenciement de M. Y... pour faute grave.
M. Y... porte plainte devant une Cour d’appel, qui accueille la demande et condamne la société X... à payer la somme de 5 100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 100 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 510 € au titre des congés payés sur préavis.
La société X... se pourvoi en Cour de Cassation, qui rejette le pourvoi, aux motifs,
- qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d'appel, qui a estimé que ni la lettre de licenciement, ni l'unique attestation produite aux débats ne lui permettaient de connaître les mots prononcés par le salarié susceptibles d'être qualifiés d'injures, a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de faits rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constituant une faute grave et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'Article L. 1235-1 du Code du travail, pour décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du jeudi 17 novembre 2011
N° de pourvoi : 10-17515 - Non publié au bulletin - Rejet
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocats à la Cassation : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation...
Article L. 1235-1 du Code du travail...
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| 01/02/2012 ECONOMIE : les secteurs porteurs à moyen et long terme et créateurs d’emplois... |
Le Centre d’Analyse Stratégique (CAS) a publié le 17 janvier 2012 deux notes portant l’une sur les secteurs créateurs d’emploi à l’horizon 2016 et l’autre sur les secteurs porteurs d’une nouvelle croissance à l’horizon 2030.
La crise qui sévit depuis 2008 confirme la baisse de l’emploi industriel, de la construction et de l’immobilier.
Les secteurs identifiés comme potentiellement riches en création d’emploi à moyen et à long terme sont :
- les services aux entreprises et l’intérim,
- les activités de conseil, d’assistance ou l’aide à l’innovation et à la recherche,
- des services répondant à des besoins collectifs « éducation, santé, action sociale, culture, activités récréatives »,
- des services à la personne,
- les services dans l’industrie pharmaceutique, l’agroalimentaire et l’aéronautique.
A moyen et long terme, la seconde note du Centre d’Analyse Stratégique, précise les secteurs de la nouvelle croissance :
- ceux structurellement liés à la demande intérieure, « services d’utilité collective ou à la personne »,
- les secteurs abrités, « services d’intermédiation, construction, tourisme »,
- les services « externalisés des entreprises ».
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Les secteurs créateurs d'emplois à moyen terme...
Les secteurs de la nouvelle croissance : une projection à l'horizon 2030...
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| 31/01/2012 JURISPRUDENCE : CDD par l’employeur pour une mission ponctuelle, requalification en CDI... |
Aux termes de l’Article L. 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
M. X... a été engagé à compter du 1er juin 2006 par la société Y... en qualité de « responsable projet », dans le cadre d'un Contrat à Durée Déterminée (CDD) de six mois, renouvelable une fois, conclu « pour faire face à une mission ponctuelle », un avenant de renouvellement a été signé pour la période du 1er décembre 2006 au 31 mars 2007, date à laquelle les relations contractuelles prennent fin.
M. X... porte plainte devant une Cour d’appel en demandes de requalification de son contrat de travail en un Contrat à Durée Indéterminée (CDI) et en paiement d'indemnités de rupture.
La Cour d’appel rejette les demandes de M. X..., en précisant,
- que le titre donné au salarié par le contrat met bien l'accent sur « le projet » dont il est chargé d'assurer la mise en œuvre, hors toute exploitation et qu'il s'agit là d'une tâche non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.
M. X... se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule dans toutes ses dispositions le jugement de la Cour d’appel, au motif,
- qu'en statuant ainsi, alors que l'indication selon laquelle le contrat est conclu « pour faire face à une mission ponctuelle » ne constitue pas l'énonciation d'un motif précis, la Cour d'appel a violé l’Article L. 1242-12 du Code du travail.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du jeudi 19 janvier 2012
N° de pourvoi : 10-15756 - Non publié au bulletin - Cassation
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocats à la Cassation : SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation...
Article L. 1242-12 du Code du travail...
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| 31/01/2012 JURIDIQUE : Les biens du conjoint sont à l’abri, dans le cas de liquidation judiciaire... |
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution l'Article L. 624-6 du Code de commerce, qui permettait de réintégrer dans le patrimoine du débiteur, mis en sauvegarde, redressement ou liquidation Judiciaire, des biens « meubles ou immeubles » acquis par son conjoint pendant la durée du mariage, mais au financement duquel le débiteur avait participé.
Ces dispositions permettaient de faciliter l'apurement du passif afin de permettre, selon le cas, la continuation de l'entreprise ou le désintéressement des créanciers, donc, elles poursuivaient un but d'intérêt général.
Le Conseil constitutionnel juge que l'Article L. 624-6 du Code de commerce, permettait qu'il soit porté au droit de propriété du conjoint du débiteur une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi.
Le jugement du Conseil constitutionnel précise que cette décision est applicable à toutes les instances non jugées définitivement à sa date de publication.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Article L624-6 du Code de commerce...
Décision n° 2011-212 QPC du 20 janvier 2012...
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| 30/01/2012 JURISPRUDENCE : Succession et fiscalité, le Notaire manque à son obligation de conseil… |
M. X… décède et M. A… Notaire, procède au partage des biens de la succession, au profit de l’épouse Mme veuve X… et de ses enfants.
Mme veuve X... sans que cela soit mentionné dans l'acte de partage, prend en charge et règle par l'intermédiaire du Notaire, l'intégralité des droits de succession.
Estimant que le paiement de ces droits de succession constituait une « donation déguisée » au profit de ses enfants, l'administration fiscale notifie une rectification à Mme veuve X…
Mme veuve X… décède et une de ses filles Mme Z… décède aussi, laissant à charge de ses trois filles Mmes Z… les droits à payer à l’administration fiscale, d’un montant pour chacune de 236 958 € au titre des droits de mutation et la somme de 63 102 € au titre des intérêts de retard.
Mmes Z…, appelées personnellement à signer une transaction avec l'administration fiscale, qui retient l'existence d'une donation déguisée consentie par leur grand-mère Mme veuve X…, portent plainte devant une Cour d’Appel, contre M. A… et la Société Civile Professionnelle (SCP) A… et associés, en réparation de leur préjudice sur le fondement d’un manquement à son obligation de conseil.
La Cour d’Appel condamne M. A… et la SCP A… et associés, à payer, in solidum, à Mmes Z… la somme de 10 000 € à chacune d’entre elles en précisant, que leur préjudice devait s’analyser en une perte de chance, de voir leur grand-mère Mme veuve X… opter éventuellement, pour une autre solution fiscale.
Mmes Z... insatisfaites du jugement et considérant que la faute du Notaire constitue la cause directe et certaine de l'intégralité du préjudice résultant du redressement fiscal qui en est résulté, se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule le jugement de la Cour d’Appel au motif,
- qu'en statuant ainsi, sur le fondement de la perte de chance, quand, en n'informant pas Mme veuve X… des solutions fiscales régulières au regard de son intention libérale, dont il n'était pas contesté qu'elles existaient, le Notaire, qui a concouru à la donation déguisée en méconnaissance des dispositions fiscales, a ainsi exposé les héritières de la donatrice au paiement du redressement et des intérêts de retard, lequel constitue un préjudice entièrement consommé dont l'évaluation commande de prendre en compte l'incidence financière des solutions fiscales licitement envisageables, la Cour d'Appel a violé l'Article 1382 du Code civil.
Cour de Cassation - Chambre civile 1 - Audience publique du jeudi 9 décembre 2010
N° de pourvoi : 09-16531 - Publié au bulletin - Cassation
Président : M. Charruault
Avocats à la Cassation : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation…
Prendre connaissance de l'Article 1382 du Code civil…
In solidum :
Lorsque plusieurs personnes sont tenues chacune pour un tout envers un créancier, alors qu'il n'existe entre elles aucun lien de représentation.
Créée par la Jurisprudence, elle permet à la victime d'un dommage d'obtenir réparation du préjudice en poursuivant l'un des coauteurs.
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| 30/01/2012 SOCIAL : La prime d’intéressement versée aux salariés est possible pour une durée d’un an... |
L’accord d’intéressement est, en principe, conclu pour une durée de trois ans.
L'article 1er de la Loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale permet, à titre exceptionnel, aux entreprises occupant habituellement moins de 50 salariés, de conclure un accord d’intéressement d’une durée d’un an seulement, au lieu des trois habituellement requis.
A l’exception de sa durée d’un an au lieu de trois et de son champ d’application limité aux seules entreprises de moins de 50 salariés, l’intéressement annuel obéit à toutes les conditions et caractéristiques de l’intéressement triennal. Il est collectif, négocié et aléatoire.
Dans ses paragraphes, la Loi cite :
VIII. - Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, les primes mentionnées au II ou attribuées en application du VII sont exonérées, dans la limite d'un montant de 1 200 € par salarié et par an, de toute contribution ou cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi,
XII. - Jusqu'au 31 décembre 2012, les entreprises employant habituellement moins de cinquante salariés peuvent conclure un accord d'intéressement pour une durée d'un an.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
L'article 1er de la Loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011
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| 27/01/2012 JURISPRUDENCE : Le salarié harcèle son supérieur hiérarchique qui se suicide... |
M. Y..., éducateur au sein du Service d’Action Sociale Territoriale Z..., harcèle son supérieur hiérarchique M. X..., chef du SAST Z..., en dévalorisant de manière régulière son action et en diffusant une image d'incompétence dans son environnement professionnel et auprès des agents de son service en multipliant les refus de se soumettre et les critiques de ses instructions, en adoptant de manière répétée un comportement irrévérencieux et méprisant.
M. X... fait remonter ses manquements à son propre supérieur hiérarchique et manifestant à plusieurs reprises du désarroi, voire de l'amertume à l'égard de sa hiérarchie, M. X... se suicide.
Mme X... son épouse, porte plainte devant une Cour d’appel, contre M. Y..., des chefs de harcèlement moral, dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l'avenir professionnel d'autrui et en dommages-intérêts.
La Cour d’appel rejette la demande de Mme X..., en précisant, que, si le comportement de M. Y... à l'égard de son supérieur hiérarchique M. X..., n'est pas exempt de tout reproche et aurait pu faire l'objet de sanction à caractère disciplinaire, les éléments de procédure demeurent, toutefois, insuffisants pour pouvoir caractériser dans tous ses éléments l'infraction de harcèlement moral puisqu'il n'est pas rapporté que ces agissements ont porté atteinte aux droits, à la dignité de la victime ou altéré sa santé physique ou mentale ou encore compromis son avenir professionnel.
Mme X... se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule dans toutes ses dispositions le jugement de la Cour d’appel, aux motifs,
- alors que, constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en affirmant cependant que pour constituer le délit de harcèlement moral, les agissements doivent nécessairement avoir porté une telle atteinte pour en déduire, en l'espèce, que l'atteinte n'étant pas établie, il y a lieu de relaxer le prévenu, la Cour d'appel a violé l'Article 222-33-2 du Code pénal,
- alors que, la Cour d'appel a constaté une série d'agissements qui, compte tenu de leur répétition dans le temps, ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de la victime ; qu'en considérant cependant que ces agissements n'avaient pu porter atteinte à la dignité de la victime alors que, compte tenu de leur nature et de leur gravité, ceux-ci avaient eu pour effet une dégradation des conditions de travail manifestement susceptible de porter atteinte à la dignité de celle-ci, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision,
- que la Cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, constater que la victime avait fait remonter les agissements du prévenu à sa hiérarchie et manifesté son désarroi et relever que ces agissements n'avaient pu porter atteinte à sa dignité ; qu'en se fondant sur de tels motifs contradictoires pour rejeter la demande de Mme X... et renvoyer M. Y... des fins de la poursuite, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Cour de Cassation - Chambre criminelle - Audience publique du mardi 6 décembre 2011
N° de pourvoi : 10-82266 - Publié au bulletin - Cassation
Président : M. Louvel
Avocats à la Cassation : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation...
Article 222-33-2 du Code pénal...
Article 593 du Code de procédure pénale...
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| 27/01/2012 PARTICULIER : Sécurité routière, amendes plus lourdes, retraits de points plus importants... |
Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière, un décret publié au Journal officiel du mercredi 4 janvier 2012 met en place un certain nombre de mesures réglementaires prévues notamment lors du Comité interministériel de sécurité routière (CISR).
Ce décret réprime, interdit, accentue :
- l’absence d’usage d’un éthylotest anti-démarrage dans les cas où le véhicule doit en être obligatoirement équipé,
- la détention, le transport et l’usage des avertisseurs de radars, cette interdiction étant sanctionnée d’une amende de 1 500 € et d’un retrait de 6 points du permis,
- les sanctions concernant l’usage d’un téléphone tenu en main, l’amende passant à 135 € et le retrait de points à 3 points,
- le visionnage d’un écran de télévision, l’amende étant désormais de 1 500 € et le retrait de points de 3 points,
- la détention d’une plaque d’immatriculation non conforme, l’amende passant à 135 euros,
- porte l’amende sanctionnant la circulation sur une bande d’arrêt d’urgence à 135 € et institue cette même sanction dans les cas de franchissement de la bande d’arrêt d’urgence,
- rend obligatoire, pour les usagers de véhicules à 2 roues motorisés d’une cylindrée supérieure à 125 cm³, le port d’un vêtement muni d’un équipement rétro-réfléchissant à compter du 1er janvier 2013.
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Contrôles, sanctions, règles de conduite, avec le Ministère de l’intérieur et de l’Outre-mer...
La sécurité routière avec Service-public...
Décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière...
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| 26/01/2012 JURISPRUDENCE : Mentions par l’employeur des fonctions syndicales sur les fiches d’évaluation |
M. X..., est salarié à la Caisse régionale Y... en qualité de conseiller clientèle professionnelle depuis 1972 et il exerce des activités syndicales depuis 1974.
Lors de l’évaluation annuelle, le directeur de la Caisse régionale Y... note sur la fiche d’évaluation que M. X... exerce une activité syndicale.
M. X... pensant que cette annotation sur sa fiche d’évaluation, pouvait affecter le déroulement de sa carrière, porte plainte devant une Cour d’appel pour discrimination syndicale et en dommages et intérêts.
La Cour d’appel rejette la demande de M. X..., en précisant,
- que la référence à ses activités syndicales constitue un simple constat dépourvu de jugement de valeur ne remettant pas en cause la qualité du travail de l'intéressé soulignée dans d'autres rubriques d'évaluation et que les éléments de fait présentés par le salarié ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale.
M. X... se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule dans toutes ses dispositions, le jugement de la Cour d’appel, aux motifs,
- qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail,
- qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les fiches d'évaluation du salarié pour les années 1991 et 2002 faisaient mention « d'une disponibilité réduite du fait de ses fonctions syndicales », la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les Articles L.1132-1, L.1134-1 du Code du travail et L.412-2 de ce même code.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mercredi 11 janvier 2012
N° de pourvoi : 10-16655 - Publié au bulletin - Cassation
Président : M. Lacabarats
Avocats à la Cassation : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation...
Article L.412-2 du Code du travail...
Article L.1132-1 du Code du travail...
Article L.1134-1 du Code du travail...
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| 26/01/2012 SOCIAL : Nouveau calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie... |
La circulaire DSS/SD2/2011/497 du 30 décembre 2011, précise qu’à compter du 1er janvier 2012, les plafonds d’attribution des indemnités journalières dues au titre de l’assurance maladie, sont abaissés et exprimés non plus en fonction du plafond de la sécurité sociale, mais dans la limite de 1,8 SMIC.
Cette réforme s’applique aux salariés du régime général et du régime agricole et ne concerne que les seules indemnités journalières dues au titre de l’assurance maladie. Elle ne concerne, ni les indemnités journalières versées en cas de congé de maternité, ni celles versées en cas d’accidents du travail ou de maladie professionnelles et le capital décès n'est pas non plus concerné par la réforme.
La réforme s’applique aux indemnités journalières versées à l’occasion d’arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2012. Elle ne s’applique pas aux arrêts de travail ayant débuté avant le 1er janvier 2012 et toujours en cours à cette date.
L'administration précise encore que le SMIC pris en compte correspond, dans le cas général d'un salaire versé mensuellement, à celui des trois payes antérieures à la date d'interruption de travail, donc, pour un arrêt en février 2012, il convient de prendre en compte les valeurs successives du SMIC en novembre, décembre et janvier 2012.
Enfin, le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 jours et non plus par 360, le montant de l'assiette annuelle.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de la circulaire DSS/SD2/2011/497 du 30 décembre 2011...
Décret n° 2011-1957 du 26 décembre 2011, paru au Journal officiel du 27 décembre 2011...
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| 25/01/2012 JURISPRUDENCE : Licenciement du salarié qui refuse de retirer ses boucles d'oreille... |
M. X... est engagé le 1er août 2002 par la société Y... qui exploite un restaurant, d'abord par contrat d'apprentissage, puis par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de rang.
Le 14 avril 2007, M. X... décide de porter des boucles d’oreilles y compris pendant le service, son employeur l’enjoint d'ôter pendant le service les boucles d'oreilles, ce que M. X... refuse catégoriquement.
La société Y... affecte M. X... de la salle au service du bar, puis procède à son licenciement le 29 mai 2007 et M. X... porte plainte devant une Cour d’appel en demande de dommages et intérêts.
La Cour d’appel accueille la demande et dit le licenciement de M. X... nul et de nul effet et en conséquence condamne la société Y... à lui payer 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 1 000 au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile, en précisant, que le licenciement reposait sur un motif discriminatoire.
La société Y... se pourvoi en Cour de Cassation, qui rejette le pourvoi, aux motifs,
- que ne constitue pas une discrimination le pouvoir de l'employeur d'imposer à un salarié des contraintes vestimentaires si elles sont justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché ; que l'employeur faisait valoir que son restaurant gastronomique recevait une clientèle attirée par sa réputation de marque, laquelle impose une tenue sobre du personnel en salle ; que le salarié, serveur dans ce restaurant, était au contact direct de cette clientèle et qu'ainsi le port de boucles d'oreilles pendant la durée du service était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail ; qu'en affirmant que ce simple exercice, dans les conditions légales, du pouvoir de direction par l'employeur constituait une discrimination, la Cour d'appel a violé ensemble les dispositions des Articles L.1121-1 et L.1132-1 du Code du travail,
- mais attendu, qu'ayant rappelé qu'en vertu de l’Article L. 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique, la Cour d'appel a relevé que le licenciement avait été prononcé au motif, énoncé dans la lettre de licenciement que "votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d'oreilles sur l'homme que vous êtes", ce dont il résultait qu'il avait pour cause l'apparence physique du salarié rapportée à son sexe ; qu'ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas sa décision de lui imposer d'enlever ses boucles d'oreilles par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, elle a pu en déduire que le licenciement reposait sur un motif discriminatoire.
Cour de Cassation- Chambre sociale - Audience publique du mercredi 11 janvier 2012
N° de pourvoi : 10-28213 - Publié au bulletin - Rejet
Président : M. Lacabarats
Avocats à la Cassation : Me Balat, SCP Fabiani et Luc-Thaler.
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Article L.1121-1 du Code du travail...
Article L.1132-1 du Code du travail...
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| 25/01/2012 PARTICULIER : Grande enquête de Radio France sur la qualité et le goût du travail... |
Le 23 janvier 2012, Radio France à donné les résultats d'une grande enquête sur le travail, menée auprès de 6000 auditeurs (les répondants) des différentes stations (France Inter, France Info, France Bleu, France Culture, le Mouv'....).
Verdict : le goût du travail existe, mais c'est la dernière priorité après la famille et les loisirs !
A la question " Comment ressentez vous votre emploi ? "
05% répondent « C'est formidable »,
25% répondent « C'est bien ».
Au total 30% de Français sont satisfaits au travail et 70% sont mécontents.
A la question " Quelle est votre priorité dans votre vie ? Travail, Famille Loisirs ? "
12% désignent « le travail »,
18% désignent « les loisirs »,
63% désignent « la famille ».
A la question " Le travail est il selon vous un droit, un devoir, ou une obligation ? "
16% disent « Un devoir »,
30% disent « Une obligation »,
48% disent « Un droit ».
A la question " Quelles seraient les principales qualités du travail idéal ? "
40% répondent « Un travail qui donne l'impression de réussir quelque chose »,
48% répondent « Un job qui permette de continuer à apprendre ».
Pour les enfants de ces répondants, 75% souhaitent « Un métier épanouissant » et 3,5% « Un métier qui rapporte de l'argent ».
Au slogan « Travailler plus pour gagner plus », il ne recueille que 4% d'adhérents, les répondants préfèrent le « Travailler autant pour autant d'argent, mais travailler mieux » 51%, ou le « Travailler moins pour travailler tous », 36%.
Pour en savoir plus avec l’Entreprise.com et l’Express.fr...
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| 24/01/2012 JURISPRUDENCE : La protection de la caution, envers un créancier professionnel... |
M. X... signe un engagement de caution solidaire par acte sous seing privé, auprès de la société Y... (le créancier) pour des engagements commerciaux souscrits avec la société Z... dont il est le gérant.
La société Z... est déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire et la société Y... déclare la créance, puis porte plainte auprès d’une Cour d’appel contre M. X..., pour exécution de son engagement de caution.
La Cour d’appel accueille la demande de la société Y... et condamne en paiement M. X...
M. X... se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule dans toutes ses dispositions, le jugement de la Cour d’appel, aux motifs,
- que toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu'il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les textes susvisés,
- que pour condamner la caution à verser au créancier une certaine somme, l'Arrêt retient que les dispositions susvisées ne sont applicables ni à la caution avertie ni au cautionnement présentant un caractère commercial, qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les Articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation.
- Que le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles,
- que pour condamner la caution à verser au créancier une certaine somme, l'Arrêt retient, par motifs propres, que le cautionnement ne relève pas du champ d'application de ces textes au motif que la société ne pouvait être regardée comme un créancier professionnel, dès lors qu'elle avait pour activité la vente de matériaux de construction et non celle d'un établissement de crédit, qui prête de l'argent,
- qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'engagement de caution était la contrepartie du financement de l'achat de matériaux, ce dont il résulte que la créance litigieuse est née dans l'exercice de la profession de la société créancière, la Cour d'appel a violé les Articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation.
Cour de Cassation - Chambre commerciale, économique et financière - Audience publique du mardi 10 janvier 2012
N° de pourvoi : 10-26630 - Publié au bulletin - Cassation
Président : Mme Favre
Avocats à la Cassation : Me Jacoupy, SCP Blanc et Rousseau.
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Article L. 341-2 du Code de la consommation...
Article L. 341-3 du Code de la consommation...
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| 24/01/2012 SOCIAL : Obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises... |
L’entreprise, quelle que soit sa forme juridique, publique ou privée, ayant un effectif d’au moins 20 salariés, doit employer dans la proportion de 6 % de son effectif total de salariés, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, à temps plein ou partiel.
Les entreprises de travail temporaire sont également concernées par cette obligation d’emploi, mais uniquement pour leurs salariés permanents (article L.5212-3 du code du travail).
L’Article L 5213-1 du Code du travail, définit le travailleur handicapé comme toute personne, dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
L’entreprise qui ne respecte pas cette obligation est durement pénalisée par une contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance, par bénéficiaire non employé.
Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat, ou n'appliquent aucun accord collectif pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.
Les options de remplacement, alternatives à l’obligation d’emploi, qui permettent à l’employeur de s’acquitter partiellement ou totalement de l’obligation d’embauche directe de travailleurs handicapés, sont les suivantes :
- l’accueil de stagiaires handicapés,
- la conclusion de contrat de sous-traitance avec le secteur adapté ou protégé,
- l’application d’un accord collectif pour des travailleurs handicapés.
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Article L.5213 du Code du travail...
Article L.5212 du Code du travail...
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| 23/01/2012 JURISPRUDENCE : Réunion dans une chambre d’hôtel, licenciement pour faute grave... |
M. X... directeur de l’agence bancaire Y... propose à sa collaboratrice Mme B... un rendez-vous dans une chambre d’hôtel, qu’elle accepte.
La banque Y... procède à une enquête et au licenciement pour faute grave de M. X..., qui porte plainte devant une Cour d’appel, en annulation du licenciement et en dommages-intérêts.
La Cour d’appel rejette la demande, en précisant que, le fait d'avoir organisé un rendez-vous avec une collaboratrice placée sous ses ordres, pour un motif professionnel en dehors des heures de travail et de l'avoir entraînée à cette occasion dans une chambre d'hôtel était constitutif de harcèlement sexuel et caractérisait une faute grave.
M. X... se pourvoi en Cour de Cassation, qui rejette le pourvoi, aux motifs,
- qu'un fait de la vie privée ne peut donner lieu à une sanction disciplinaire ; qu'une rencontre, fût-ce entre un salarié de niveau cadre et l'une de ses salariées subordonnées, en dehors du temps et du lieu du travail, dans une chambre d'hôtel, dans laquelle la salariée s'est rendue sciemment et librement après que, selon ses propres dires, elle a pourtant entendu l'autre personne demander à la réception de l'hôtel une chambre pour la nuit, constitue un fait de la vie privée, insusceptible de justifier une sanction disciplinaire ; qu'en considérant pourtant que de tels faits étaient constitutifs d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat de M. X..., la Cour d'appel a violé l'Article L. 1234-1 du Code du travail,
- que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressortait des éléments soumis à la Cour d'appel que, même à suivre la version des faits de Mme B..., celle-ci avait sciemment et librement suivi M. X... dans une chambre d'hôtel et sans que M. X... ne l'ait nullement forcée à cet égard, ni même n'ait exercé la moindre pression sur elle en ce sens ; qu'à considérer même que M. X... ait été l'instigateur de ce rendez-vous, et peu important que M. X... et Mme B... se soient retrouvés dans une chambre d'hôtel parce que le restaurant de l'hôtel était plein, ou non, le fait d'avoir organisé un rendez-vous dans ces circonstances, sans nullement forcer Mme B... à le suivre, n'était pas à soi seul de nature à caractériser à la charge de M. X... un abus de pouvoir et d'autorité constitutif d'une faute grave ; qu'en considérant le contraire, la Cour d'appel a violé l'Article L. 1234-1 du Code du travail,
- que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le simple fait d'avoir, le cas échéant, menti sur le fait que le restaurant de l'hôtel était complet, afin d'expliquer pourquoi la rencontre avec Mme B... s'était finalement déroulée dans une chambre d'hôtel, ne constituait pas une faute grave de nature à justifier le licenciement immédiat de M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'Article L. 1234-1 du Code du travail,
- que la faute grave du salarié doit être appréciée, quant aux faits qui lui sont reprochés, en considération de son ancienneté et de son comportement antérieur ; qu'en s'abstenant de prendre en considération tant l'absence de sanctions antérieures que les vingt-six années d'ancienneté de M. X..., tout en retenant à son encontre une faute grave pour un fait isolé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'Article L. 1234-1 du Code du travail,
Mais attendu que le fait pour un salarié d'abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel même si les agissements ont lieu en dehors du temps et du lieu de travail.
Et attendu que la Cour d'appel, analysant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, sans inverser la charge de la preuve, retenu que le fait reproché au salarié d'avoir organisé un rendez-vous avec une collaboratrice placée sous ses ordres pour un motif professionnel en dehors des heures de travail et de l'avoir entraînée à cette occasion dans une chambre d'hôtel était établi ; qu'elle a exactement décidé que ce comportement, constitutif de harcèlement sexuel, caractérisait une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mercredi 11 janvier 2012
N° de pourvoi : 10-12930 - Publié au bulletin - Rejet
Président : M. Lacabarats
Avocats à la Cassation : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation...
Article L. 1234-1 du Code du travail...
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| 23/01/2012 JURIDIQUE : Augmenter la surface du logement de 40 m² sans permis de construire... |
A compter du 1er janvier 2012, les particuliers, entreprises, professionnels de la construction et les collectivités territoriales, bénéficient des simplifications des formalités à accomplir pour certaines extensions de constructions existantes, sauf en ce qui concerne les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant cette date, auxquelles restent applicables les dispositions antérieures du Code de l'urbanisme.
Le Décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011, applicable le 1er janvier 2012 précise que :
- la surface hors œuvre brute maximale des extensions de constructions existantes, situées dans les « zones urbaines » des communes couvertes par un Plan Local d'Urbanisme (PLU) ou un document d'urbanisme en tenant lieu, soumises à la procédure de déclaration préalable, est portée de 20 m² à 40 m²,
- au-delà de 40 m², les extensions en cause donnent lieu à un permis de construire,
- entre 20 m² et 40 m², sont également soumises à la procédure de permis de construire les extensions qui ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés par l’Article R.* 431-2 du Code de l'urbanisme, pour le recours obligatoire à un architecte,
- l'obligation de déposer un permis de construire pour toute modification du volume d'une construction entraînant également le percement d'un mur extérieur, quelle que soit la surface créée, est supprimée.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance du Décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011...
Article R.* 431-2 du Code de l'urbanisme...
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| 20/01/2012 JURISPRUDENCE : Changement de l’objet social de la société et augmentation du loyer... |
La SAS X... loue un immeuble à la SCI Y... depuis le 30 juillet 1966, dans lequel elle exerce l’activité, directement ou indirectement de commerce de la miroiterie, de la vitrerie, la vente de verres et glaces en gros et en détail, la fabrication de tous meubles à base de miroirs ou glaces.
Par assemblée générale du 30 juin 2005, la SAS X... décide d’étendre son objet social, à la vente de volets roulants, stores, portes de garage et serrurerie, sans toutefois, commencer cette activité.
Le propriétaire de l’immeuble, la SCI Y..., lors du renouvellement du bail commercial en date du 1er octobre 2005, procède à une importante augmentation du loyer, caractérisée par une nouvelle adjonction d’activité, vente de volets roulants, stores, portes de garage et serrurerie, justifiant le déplafonnement par application des dispositions des Articles L. 145-33 2° et L. 145-34 du Code de commerce.
La SAS X... porte plainte devant une Cour d’appel, qui rejette la demande et fixe le nouveau loyer à la somme de 40 052.52 € et décide que le complément des loyers échus et impayés depuis le 1er octobre 2005, porterait intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, en précisant,
- que les nouvelles activités de la SAS X... qui n'étaient pas incluses dans le bail d'origine, caractérisaient un changement notable de la destination des locaux.
La SAS X... se pourvoi en Cour de cassation, qui rejette le pourvoi, aux motifs,
- alors que, seuls les éléments intervenus au cours du bail expiré peuvent justifier le déplafonnement du loyer et que la modification de la destination les lieux susceptible de faire échec au principe du plafonnement du loyer suppose, pendant cette période, l'exercice effectif par le locataire d'une activité différente de celle autorisée par le bail ; qu' en constatant que l'extension d'activité prévue à la suite de la modification de l'objet social « n'est pas à ce jour réalisée », la Cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur la seule éventualité que la SAS X... développe un jour la nouvelle activité mentionnée par son objet social, a violé l'Article L. 145-34 du Code de commerce,
- alors que, subsidiairement, le déplafonnement du loyer suppose une modification notable de l'un des éléments d'appréciation de la valeur locative ; qu'ainsi, un changement de destination des lieux, par l'adjonction d'une nouvelle activité non autorisée par le bail, ne peut par lui-même suffire à entraîner le déplafonnement du loyer ; que la Cour d'appel s'est bornée à relever que l'ajout de l'activité de « vente de volets roulants, stores, portes de garage et serrurerie » non prévue par le bail constituait une modification notable de la destination des lieux, sans préciser en quoi cette prétendue modification était notable ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'Article L.145-34 du Code de commerce,
- mais, attendu, qu'ayant relevé que la modification de la destination des locaux était intervenue le 30 juin 2005, soit au cours du bail à renouveler, et souverainement retenu que les nouvelles activités du preneur, qui n'étaient pas incluses dans le bail d'origine, caractérisaient un changement notable de la destination des locaux, la Cour d'appel en a exactement déduit que le déplafonnement du loyer était justifié.
Cour de Cassation - Chambre civile 3 - Audience publique du mercredi 4 janvier 2012
N° de pourvoi : 10-23532 - Non publié au bulletin - Rejet
Président : M. Terrier
Avocats à la Cassation : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation...
Article L. 145-33 2° du Code de commerce...
Article L. 145-34 du Code de commerce...
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| 20/01/2012 SOCIAL : Conditions d'utilisation, de rémunération et de convention, d'un stagiaire... |
Un stage dans une même entreprise de plus de 2 mois consécutifs, ou non consécutifs au cours de la même année scolaire ou universitaire, doit être obligatoirement rémunéré chaque mois, dès le premier jour du stage, mais la rémunération est facultative si le stage dure moins de 2 mois.
La durée du stage ne peut pas dépasser 6 mois par année d'enseignement.
Pour 2012, la gratification minimale est fixée à 436,05 € (contre 417,09 € en 2011) pour un temps complet de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) et elle est soumise à cotisations sociales au-delà de cette limite.
Afin d'éviter les abus, les stages en entreprise doivent obligatoirement se dérouler dans le cadre d'une convention signée entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement ou de formation.
Cela signifie que les stages hors cursus pédagogique (c'est-à-dire non inscrits dans un cursus scolaire ou universitaire) sont interdits.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Tout savoir sur les conditions d'utilisation et de rémunération des stagiaires...
La bourse nationale des stages, pour les entreprises, les étudiants et les jeunes...
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| 19/01/2012 JURISPRUDENCE : Prise en charge professionnelle de l’accident du travail en état d’ébriété... |
M. X... chauffeur au sein de la société Y..., est victime d’un accident de la circulation au volant d’un camion, au cours d’une livraison, en présentant un état d’ébriété.
La société Y... ne souhaitant pas, que le taux de ses cotisations accident du travail augmente, conteste la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et porte plainte devant une Cour d’Appel, en annulation de l’accident du travail où en diminution de la rente accident, versée à M. X...
La Cour d’Appel rejette la demande de la société Y... en précisant,
- que la société ne rapportait pas la preuve que M. X... ait abandonné son poste et se soit arrêté dans un débit de boissons pour consommer de l'alcool, l’accident doit être considéré à caractère professionnel,
- que la demande de la société Y..., tendant à faire réduire la rente versée à M. X... est irrecevable, que seule la caisse pouvait décider de réduire la rente en raison d’une faute inexcusable du salarié.
La société Y... se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi, aux motifs que,
- la Cour retient, par motifs propres et adoptés, que l'accident en cause doit être qualifié accident du travail dès lors qu'il n'est pas discuté qu'il a eu lieu dans le temps normal du travail, la conduite en état d'ébriété ne pouvant, à elle seule, autoriser à en induire la disparition du lien de subordination,
- l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une interruption du travail, notamment par abandon de poste pour un motif personnel, de nature à renverser la présomption d'imputabilité prévue à l'Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale,
- l'employeur, qui voit le montant de ses cotisations augmenter proportionnellement à celui des rentes versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à ses salariés au titre des accidents du travail, doit être en mesure de faire valoir, devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, l'existence de la faute inexcusable du salarié ayant causé l'accident du travail dont celui-ci a été victime, dès lors que cette faute est de nature à réduire le montant de la rente versée et, par voie de conséquence, celui des cotisations,
- la Cour a déclaré, à bon droit, la société Y... irrecevable à agir sur le fondement de l'Article L. 453-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles alléguées dès lors que demeure ouverte la faculté de contester ultérieurement, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des assurances du travail, le taux de cotisation inhérent aux accidents du travail.
Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du jeudi 17 février 2011
N° de pourvoi : 09-70802 - Non publié au bulletin - Rejet
Président : M. Loriferne
Avocats à la Cassation : Me Foussard, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation...
Prendre connaissance de l'Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale...
Prendre connaissance de l'Article L. 453-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale...
Précisions sur le « Le Pourvoi en Cour de Cassation »
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| 19/01/2012 SOCIAL : 2012, modifications des aides en faveur de l’emploi des personnes handicapées... |
Au 1er janvier 2012, l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) précise :
- que les aides, en faveur de l'emploi des personnes handicapées ne seront plus automatiquement versées,
- qu’elles seront prescrites par les professionnels de terrain, notamment par Cap emploi, en fonction de la situation et des besoins de l'entreprise et de la personne handicapée.
La prime à l'insertion et l'aide ponctuelle à l'emploi sont dorénavant supprimées et remplacées :
- pour la personne handicapée, par l’Enveloppe Ponctuelle d'Aide Personnalisée à l'Emploi (EPAPE) d'un montant de 400 € sur 12 mois, renouvelable tous les 12 mois,
- pour l'employeur, par l'Aide à l'Insertion Professionnelle (AIP) pour l'embauche sous Contrat à Durée Déterminée (CDD) d'au moins 12 mois ou sous Contrat à Durée Indéterminée (CDI) d'une personne handicapée, à la condition d’être âgée de 50 ans et plus, d’être demandeur d'emploi ayant travaillé moins de 6 mois dans les 24 mois précédant son recrutement, de sortir d'un établissement du secteur protégé ou adapté.
Le montant de l’aide est de 2 000 € pour un temps plein et 1 000 € pour un temps partiel.
Dans le cadre de la recherche d’emploi, ou pour un maintien dans l’emploi, un conseiller identifie avec vous l’aide de l’Agefiph la mieux adaptée à votre situation. Il constitue avec vous le dossier de demande d’aide à l’Agefiph.
Pour certaines aides, la personne handicapée et l’employeur, peuvent également constituer et adresser le dossier de demande d’aide à l’Agefiph.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Pour plus d’informations, avec l’Agefiph...
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