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| 31/12/2008 MONDEPRO : PRESENTATION ET CONFORT DE NAVIGATION (cliquez ici) |
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| 04/07/2008 JURIDIQUE : Défaut de courrier d’un assureur, obligation d’assumer la totalité du contrat… |
M. X… gérant de société, souscrit deux contrats d'assurance groupe à effet du 1er mai 1992, l'un visant à faire bénéficier son personnel des garanties "décès, accident, incapacité, invalidité permanente et maladie chirurgie" l'autre intitulé "libre entreprise" destiné à garantir la constitution par capitalisation d'une rente viagère payable à compter de l'âge de départ à la retraite.
Après un arrêt de travail prolongé, à compter du 9 avril 1994 de M.X… ne lui permettant plus de régler ses cotisations, la société dont il est le gérant est liquidée le 4 août 1995.
L'assureur, après avoir constaté le défaut d'envoi par la société, des documents nécessaires pour déterminer les cotisations (énumérés dans le contrat, art. 10), décide de la résiliation du contrat retraite, au motif que, n'ayant pu émettre de cotisation, il s'agissait pour l'assureur d'un défaut de paiement au sens de l'article L. 132-20 du code des assurances.
M. X… porte plainte auprès d’une Cour d’Appel, afin que ce contrat soit rétabli et que l’assureur soit condamné à prendre en charge les cotisations dues à compter du début de sa période d’incapacité temporaire de travail.
La Cour d’Appel, juge que l’assureur doit prendre en charge les cotisations, seulement pour la période du 10 juin 1994 au 4 août 1995 (61e jour après la date d’arrêt du travail).
M X… se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule le jugement de la Cour d’Appel au motif que :
- vu l'article 1134 du code civil, pour juger que l'assureur ne devait prendre en charge que le montant des cotisations du 10 juin 1994 au 4 août 1995 l'arrêt énonce que selon l'article 38 des conditions générales l'assureur prend en charge totalement ou partiellement les cotisations lorsqu'un affilié est atteint d'une incapacité temporaire totale de travail ou d'invalidité à compter du 61e jour d'arrêt de travail et jusqu'au 1095e jour au plus tard pour l'incapacité totale de travail et en cours de classement de l'affilié en 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale pour l'invalidité permanente,
- que M. X... a été placé le 9 mars 1994 en incapacité totale de travail ; que l'assureur n'ayant pas respecté les dispositions de l'article L. 132-20 du code des assurances en n'envoyant pas à son assuré une lettre recommandée pour défaut de paiement, les garanties étaient toujours en vigueur lors du sinistre et les cotisations devaient être prises en charge par l'assureur suivant les modalités contractuelles à compter du 10 juin 1994,
- que selon l'article 15 des conditions générales du contrat, si une personne vient à être radiée de l'effectif des affiliés, les conséquences, en ce qui concerne la retraite, sont le maintien des droits acquis avant la radiation pour revalorisation et le versement de ces droits à l'âge prévu aux conditions particulières,
- que le 4 août 1995, M. X... a informé l'assureur de la dissolution de la société ; qu'à cette date, il a donc cessé de faire partie de l'entreprise et s'en est trouvé radié,
- qu'en conséquence, l'assureur devait prendre en charge le montant des cotisations retraite du 10 juin 1994 au 4 août 1995.
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la demande de M. X... qui soutenait que classé en invalidité 2e catégorie à la suite de la période d'incapacité temporaire totale, il pouvait bénéficier conformément aux dispositions de l'article 38 des conditions générales du contrat "libre entreprise" d'une prise en charge des cotisations jusqu'à son 65e anniversaire, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.
Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du jeudi 25 octobre 2007
N° de pourvoi : 06-18939 - Publié au bulletin – Cassation.
Président : M. GILLET.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 04/07/2008 PATRIMOINE : Entrepreneurs individuels, pensez à rendre votre résidence insaisissable... |
Pour différentes raisons, économiques ou autres, l’endettement des entreprises, les difficultés de trésoreries, temporaires, chroniques ou définitives, cela n’arrive pas qu’aux autres.
Dans le cas d’une entreprise individuelle (commerçants, artisans, agriculteurs, agents commerciaux, professions libérales etc.…), les créanciers de l'entrepreneur individuel peuvent poursuivre le recouvrement de leur créance sur les biens personnels et puisque les dettes sont communes, sur les biens communs en cas de mariage.
L'entrepreneur individuel (personne physique) peut protéger son domicile de ses créanciers professionnels en le rendant insaisissable, par une simple déclaration notariée.
Le logement devient insaisissable uniquement à l'égard des créanciers professionnels de l'entrepreneur individuel, et pour les dettes nées après la publication de la déclaration.
La procédure est simple, peu coûteuse, établie par un notaire avec une annonce légale et publiée au bureau des hypothèques.
Cette mesure est exceptionnelle pour la sauvegarde du patrimoine du dirigeant et éventuellement de son couple, suivant la situation matrimoniale dans laquelle il se trouve.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
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| 03/07/2008 JURIDIQUE : Le salarié en mission chez des clients, ne doit courir aucun danger… |
Tout employeur doit veiller à la santé physique et psychologique de ses salariés, Code du Travail, art.230-2. La Cour Suprême, qui n’avait pas eu l’occasion de se prononcer sur ce sujet, précise par un récent Arrêt, que l’employeur a aussi le devoir de vérifier auprès de ses clients, que ses salariés ne courent aucun danger, lorsque le travail s’exécute chez eux.
Un salarié, victime d’une maladie professionnelle ou d’un accident professionnel dans ces conditions, pourrait engager la responsabilité de son employeur, sans avoir à prouver que celui-ci est fautif, décider de démissionner et prétendre à des indemnités.
M. X… salarié de la société Y… spécialisée dans les travaux d'électricité, qui ne produit, ni ne transforme, ni n'utilise elle-même de l'amiante, est déplacé en mission, dans une entreprise industrielle utilisatrice d'amiante. Par la suite, la sécurité sociale reconnaît que M. X… est atteint de la maladie professionnelle n° 30 et bénéficie en conséquence d’une rente.
M. X… porte plainte auprès d’une Cour d’Appel, en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, avec majoration de rente et indemnisation de ses préjudices.
La Cour d’Appel ne donne pas raison à M. X… au motif, que son employeur est une entreprise qui ne produit, ni ne transforme, ni n’utilise elle-même de l’amiante et que M. X… ne produit aucun élément qui aurait pu alerter son employeur sur ce danger.
M. X… se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule le jugement de la Cour d’Appel au motif, qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Y… qui avait fait intervenir M. X… pendant plusieurs années sur un site industriel sensible, avait satisfait à son obligation de se renseigner auprès de l’entreprise industrielle, sur la nature des produits fabriqués ou utilisés par celle-ci, de façon à s'assurer de leur innocuité ou, en cas de danger, à mettre en oeuvre, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver la santé de son salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, vu les articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 du code du travail.
Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du jeudi 8 novembre 2007
N° de pourvoi : 07-11219 - Publié au bulletin – Cassation.
Président : M. GILLET.
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Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 03/07/2008 FISCAL : La taxe indirecte « Octroi de Mer » pour les collectivités locales... |
L’Octroi de Mer est une taxe indirecte sur les produits importés comme sur les productions locales dont le taux est fixé par les Conseils régionaux, et dont le produit est destiné aux collectivités territoriales d’Outre-Mer.
C’est une taxe très ancienne remontant au " droit de poids " instauré en 1670. Depuis la loi du 2 août 1984, ce sont les conseils régionaux qui votent les taux d’octroi.
Cette taxe s’est appliquée uniquement aux produits importés jusqu’à la loi de 1992, prise en application d’une décision du Conseil européen du 22 décembre 1989, qui a étendu la taxation aux productions locales pour mettre en conformité cette taxe avec le principe de non-discrimination contenu dans l’Acte unique européen de 1986.
En 2004, ce régime a pu ainsi être consolidé pour 10 ans par la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer qui autorise des écarts de taxation au bénéfice des productions locales dans des conditions fixées par une décision du Conseil de l’Union Européenne du 10 février 2004, et aménage la répartition du produit de la taxe entre les collectivités bénéficiaires.
Le 01 janvier 2005, un décret d’application du 30 décembre 2004 est paru au JORF, concernant la consolidation et les possibilités d’exonération de cette taxe.
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Pour consulter le décret : www.outre-mer.gouv.fr
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| 02/07/2008 JURIDIQUE : Un salarié cadre, peut prétendre à des heures supplémentaires… |
Dans son Arrêt du 12 mars 2008, la Haute-Cour précise que la qualité de cadre et l’existence d’une liberté d’organisation dans le travail, ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d’heures supplémentaires, sauf à constater l’existence d’un salaire forfaitaire compensant les dépassements d’horaire résultant des impératifs de la fonction assurée.
M. X... a été engagé par une société, en qualité de responsable d'agence. Par contrat, les parties ont convenu du versement d'un salaire fixe pour 39 heures minimum de travail hebdomadaire et d'une prime définie en début d'année par avenant annuel au contrat, conditionnée au résultat comptable positif de l'agence ou par défaut celui de la société.
M.X... réclame à la société diverses sommes, à titre de rappel de salaires et d’heures supplémentaires. Devant le refus de la société, M.X... saisi une Cour d’Appel pour faire droit à sa demande.
La Cour d’Appel donne raison à M.X... et condamne la société.
La société se pourvoi en Cour de Cassation au motif :
- qu'il résulte de l'article L. 212-5 du code du travail que les cadres qui bénéficient d'appointements élevés et d'une large indépendance dans l'organisation de leur travail ne peuvent réclamer d'heures supplémentaires, celles-ci étant inhérentes à leur travail.
- qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
La Cour Suprême confirme le jugement de la Cour d’Appel, condamne la société et précise :
- que la qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires, sauf à constater l'existence d'un salaire forfaitaire compensant les dépassements d'horaire résultant des impératifs de la fonction assurée.
- que la cour d'appel a écarté, dans son arrêt l'existence d'une convention de forfait entre les parties et a ensuite constaté, au vu des éléments produits par les parties, que le salarié avait accompli des heures supplémentaires dont elle a souverainement apprécié le montant, qu'elle a légalement justifié sa décision.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mercredi 12 mars 2008
N° de pourvoi : 05-41214 - Non publié au bulletin – Rejet.
Président : M. BLATMAN.
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Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 02/07/2008 PARTICULIER : Les évaluations des conditions pour la retraite, du secteur public et privé… |
Le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) a publié le 3 avril 2008 un document évaluant l’impact du maintien à 40 ans de la durée de cotisation pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, par rapport à son allongement progressif à 41 ans et demi d’ici 2020.
Dans son 5ème rapport publié en novembre 2007, le COR évaluait les besoins de financement du système de retraite, dans le cas d’un allongement à 41 ans et demi d’ici 2020, à 15,1 milliards d’euros en 2015, 24,8 milliards en 2020 et 68,8 milliards en 2050.
Le COR estime que le maintien de la durée de cotisation à 40 annuités engendrerait, par rapport à cette première évaluation, un surcoût de 2,5 milliards d’euros en 2015, 4,1 milliards en 2020 et 13,1 milliards en 2050.
Indiquant que le calcul des conséquences du maintien de la durée de cotisation à 40 ans ne concerne que le régime général et celui de la fonction publique d’Etat, le COR précise que l’impact de cette mesure sur l’ensemble du système de retraite serait plus élevé encore, compte tenu notamment de son « effet très significatif sur les besoins de financement des régimes complémentaires (ARRCO-AGIRC) ».
Le 27 mars 2008, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a annoncé qu’il communiquerait aux partenaires sociaux ses premières propositions concernant la réforme des retraites, vers la fin du mois d’avril 2008.
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Pour en savoir plus : www.cor-retraites.fr
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| 01/07/2008 JURIDIQUE : L’expulsion des syndicats de leur local, est illicite sans titre exécutoire… |
Dans une décision en date du 26 septembre 2007, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation vient d’affirmer que l’expulsion des syndicats, du local mis à leur disposition, réalisée sans titre exécutoire, caractérise une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant des mesures de remise en état.
La Société Y… décide de transférer les locaux syndicaux installés dans le bâtiment principal de la société, dans des locaux situés sur un parking dans l’enceinte de l’entreprise.
Les Syndicats s’opposent à cette mesure et la Société Y… saisi le juge des référés, afin d’être autorisée à effectuer le transfert avec tout le matériel et les documents se trouvant dans les locaux syndicaux.
Pour les juges, l'installation des locaux syndicaux dans une annexe située dans l'enceinte de l'entreprise ne nuisait pas à l'exercice des activités syndicales et ne caractérisait pas un trouble illicite. Le fait que ces locaux ne soient plus installés dans le bâtiment principal mais dans une annexe au sein de l'entreprise ne suffisait pas à caractériser la volonté de l'employeur de marginaliser l'activité des Syndicats en rendant l'accès à celle-ci plus difficile.
Par ailleurs, les Syndicats ne démontraient pas que la nouvelle implantation nuisait à l'exercice de leurs activités et permettait à l'employeur d'exercer sur eux un contrôle critiquable.
Les juges de la Haute Cour ne donnent pas raison à la Société Y… la Cour de Cassation relève que pour se rendre dans les nouveaux locaux, il fallait passer sous un portique électronique, présenter un badge et subir éventuellement une fouille, sans que de telles mesures soient justifiées par des impératifs de sécurité et proportionnées au but recherché.
Par conséquent, le trouble apporté à la liberté syndicale était manifestement illicite.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mercredi 26 septembre 2007
N° de pourvoi : 06-13810 - Publié au bulletin - Cassation partielle.
Président : Mme COLLOMP.
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| 01/07/2008 PATRIMOINE : Le renoncement à un héritage pour dettes et droit de poursuite des créanciers… |
Renoncer à une succession fait perdre tous les droits sur l'actif mais permet d'échapper au règlement des dettes.
Il y a obligation de rédiger une déclaration auprès du Tribunal de Grande Instance du lieu où la succession est ouverte (article 784 du Code Civil).
Il est possible de revenir sur une décision de renonciation tant que la succession n'a pas été acceptée par un ou plusieurs autres héritiers. La rétractation et cette nouvelle acceptation peuvent être données sous condition d'inventaire.
A cet effet, la loi a prévu trois options successorales : l'acceptation pure et simple, l'acceptation à concurrence de l'actif net, anciennement < sous bénéfice d'inventaire > et la renonciation.
Les créanciers personnels du défunt peuvent poursuivre un héritier en proportion de la part reçue.
Ils peuvent demander la séparation des patrimoines de l'héritier, afin que les créanciers personnels de l'héritier ne puissent pas saisir avant eux les biens reçus par succession.
Ils ont le droit de faire saisir et vendre aux enchères un bien de la succession tombé en indivision entre les héritiers.
Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent saisir les biens indivis de la succession, mais ils peuvent demander le partage.
Le légataire particulier, c'est-à-dire la personne à qui le défunt a légué un bien particulier, n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession.
Le défunt peut toutefois prévoir une clause contraire dans son testament.
Si le bien est un immeuble hypothéqué, le légataire particulier peut être poursuivi par le créancier.
Naturellement, si les dettes sont trop importantes, l'apurement du passif de la succession peut amener à l'annulation, partielle ou totale, du legs particulier.
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| 30/06/2008 JURIDIQUE : Nullité des résolutions votées en copropriété, non inscrites à l’ordre du jour... |
La Cour de cassation est revenue sur la question des résolutions votées par une assemblée générale qui n'avaient pas été inscrites à l'ordre du jour.
Il s'agissait d'un copropriétaire qui sollicitait la nullité de deux résolutions au motif que la seconde, qui n'était que la conséquence de la première, n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour.
Les juges du fond avaient rejeté la demande alléguant que l'assemblée est en droit d'amender ou d'améliorer les résolutions qui lui sont soumises et que la seconde résolution résultait de la première.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel.
La Haute-Cour rappelle le principe d'application stricte.
Les deux résolutions n'étant pas liées, l'ordre du jour aurait du mentionner les deux questions distinctes soumises à l'assemblée.
Cour de Cassation - Chambre civile 3 - Audience publique du 7 novembre 2007.
Cassation partielle - N° de pourvoi : 06-18882 - Publié au bulletin.
Président : M. WEBER.
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Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 30/06/2008 FISCAL : Réduction d’impôt, pour aider à créer ou reprendre une entreprise.... |
Le Bulletin Officiel des Impôts (BOI) n° 123 du 29 novembre 2007, émis par la Direction Générale des Impôts (DGI) a institué une réduction d'impôt sur le revenu.
Cette réduction d’impôt, profite aux contribuables qui aident des demandeurs d'emploi, des titulaires du revenu minimum d'insertion ou d'allocations spécifiques, à créer ou reprendre une entreprise.
Le bénéfice de la réduction d'impôt est notamment conditionné à la conclusion d'une convention tripartite entre l'accompagnateur, le créateur ou le repreneur de l'entreprise et une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 311-10 du code du travail.
La réduction d'impôt, fixée forfaitairement à 1 000 € par convention, est accordée au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.
Une majoration de 400 € est prévue lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.
Le contribuable ne peut accorder son aide à plus de deux personnes simultanément.
L'instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôts, commente l'ensemble de ces dispositions.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Centre des Impôts, Organisme conseil ou Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Pour tout savoir : doc.impots.gouv.fr
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| 26/06/2008 JURIDIQUE : Les banques et autres, tenus au remboursement en cas de fraude à la carte… |
L’Arrêt de la Cour Suprême du 28 mars 2008, cite l’article L. 132-3 du code monétaire et financier, qui précise que le titulaire d’une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d’utilisation, ne supporte intégralement la perte subie que s’il a agi avec négligence constituant une faute lourde.
Mme Y… possède une carte de crédit souscrite auprès d’un établissement de crédit, utilisable par fractions, valable un an et renouvelable par tacite reconduction.
Mme Y… constate huit retraits d’espèces, effectués au moyen de sa carte, à son insu, sur son compte de crédit, loin de son domicile et forme opposition auprès de l’établissement ainsi qu’une plainte auprès des services de police pour utilisation frauduleuse.
L’établissement de crédit lui demande de régler l’intégralité des prélèvements.
Mme Y… conteste devoir supporter les prélèvements opérés avant opposition et porte plainte auprès d’une Cour d’Appel.
La Cour d’Appel, dans son jugement, condamne Mme Y… au paiement de l’intégralité des prélèvements avant opposition, au motif, que les circonstances de l’espèce établissaient que la carte et le code confidentiel avaient été remis à la titulaire du crédit par lettres simples conformément aux dispositions contractuelles et que le fait que celle-ci n’ait pas été l’auteur des retraits litigieux était sans incidence sur sa responsabilité contractuelle de gardienne et de la carte et du code confidentiel y afférent.
Mme Y… se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule le jugement de la Cour d’Appel, dans toutes ses dispositions.
La Cour Suprême précise, que le titulaire d’une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d’utilisation, ne supporte intégralement la perte subie que s’il a agi avec négligence constituant une faute lourde, qu’il appartient à l’émetteur de rapporter cette preuve, que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n’est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d’une telle faute.
Cour de Cassation - Chambre civile 1 - Audience publique du vendredi 28 mars 2008
N° de pourvoi : 07-10186 - Publié au bulletin – Cassation.
Président : M. BARGUE.
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Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 26/06/2008 PATRIMOINE : Fiscalité d’un compte-titres, les Plus-Values, les Dividendes… |
Le Compte-titres, est un compte offrant la possibilité de détenir des valeurs mobilières (Actions). Il ne peut se confondre avec le Compte-chèques. Toute transaction en bourse s'effectue à travers un compte-titres que vous pouvez ouvrir auprès de votre Banque, un organisme financier, un coutier financier en place ou en direct par Internet.
L’action dont vous êtes propriétaire, vous donne droit a participer aux Assemblées Générales (AG) en tant que propriétaire d’une partie du capital et donc de la valeur de l’entreprise.
La fiscalité est déterminée par les bénéfices que l'on retire de ce compte-titres. Ceux-ci peuvent-être de deux sortes :
- Les Dividendes,
- Les Plus-Values de cessions de valeurs mobilières (Actions).
Les Plus-Values :
La plus-value nette imposable, est égale à la différence entre le prix de cession et le prix de revient unitaire.
Les plus-values résultant de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, sont soumises à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 16 % et aux prélèvements sociaux de 11 % (soit un total de 27%), si le total des cessions dans l’année dépasse le seuil de 25 000 €.
Dès que le seuil des 25 000 € est franchi, même de très peu, toutes vos plus-values et non la seule partie des cessions qui dépasse le seuil fatidique, seront imposées au taux de 27%.
Si le total des cessions ne dépasse pas le seuil de 25 000 €, vous êtes exonéré.
Le report des pertes éventuelles constatées depuis 2001 peut se faire pendant les 5 années suivantes. Le report des pertes constatées depuis 2002, peut se faire pendant les 10 années suivantes.
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| 25/06/2008 JURIDIQUE : Rejet de la demande d’indemnité, pour rupture de la promesse d’embauche… |
Dans son Arrêt du 06 février 2008, la Cour Suprême précise que, lorsqu’une salariée n’accepte pas la proposition de contrat de travail qui lui a été adressée, cette proposition ne peut répondre à la qualification de contrat de travail.
Une société exploitante d'un hôtel, a proposé à Mme X... de l'engager pour la saison en qualité d'esthéticienne et lui a adressé un contrat à durée déterminée saisonnier.
Mme X... fait savoir à la société, qu'elle souhaitait modifier les clauses du contrat concernant sa rémunération et son logement.
La société lui fait savoir que dans ces conditions, sa proposition devenait caduque.
Soutenant qu'elle n'avait pas entendu remettre en cause le contrat de travail, Mme X... a saisi la Juridiction Prud'homale pour obtenir, au titre de la rupture abusive de la promesse d'embauche, des dommages et intérêts pour perte de salaire et congés payés, ainsi que pour préjudice moral et économique complémentaire.
La Juridiction Prud’homale, dans son jugement, limite à une certaine somme le montant des dommages-intérêts alloués et déboute Mme X... de ses autres demandes.
Mme X... se pourvoi en Cour de Cassation, qui rejette le pourvoi et condamne Mme X... aux dépens.
La Haute-Cour précise, que la rupture de la promesse d'embauche constitue un licenciement lorsqu'elle comporte tous les éléments essentiels d'un contrat de travail, peu important qu'elle n'ait pas encore reçu exécution, qu'en se bornant à affirmer qu'elle avait reçu de la société une promesse d'embauche qui constituait un engagement ferme et définitif dont l'inexécution lui ouvrait droit à des dommages-intérêts sans rechercher, comme elle y était invitée, si la promesse d'embauche devait s'analyser en un contrat de travail dont la rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, même s'il n'avait reçu aucun commencement d'exécution, la Juridiction Prud’homale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-3-8 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
Mais, attendu que la Juridiction Prud’homale a constaté que la salariée n'avait pas accepté la proposition de contrat de travail qui lui avait été adressée, que le moyen ne peut être recevable.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mercredi 06 février 2008.
N° de pourvoi : 06-45944 - Non publié au bulletin – Rejet.
Président : Mme MAZARS.
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Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 25/06/2008 PARTICULIER : Le 02 janvier 2008, entrée en fonction du juge délégué aux victimes… |
A compter du 2 janvier 2008, le juge délégué aux victimes est entré en fonction avec pour mission, en particulier, d’informer les victimes sur leurs droits.
Ce juge veillera à l’indemnisation des victimes par les condamnés ou par les dispositifs existants. Il s’occupera également de la protection des victimes après la libération des condamnés.
Par exemple, il s’agira de recueillir le souhait des victimes d’être informées ou non des modalités d’exécution de la peine d’emprisonnement ainsi que des modalités de libération.
Désigné dans chaque Tribunal de Grande Instance (TGI), le juge délégué aux victimes présidera la commission d’indemnisation des victimes.
Les victimes d’infractions pénales pourront donc désormais, s’adresser au juge délégué aux victimes qui siègera au Tribunal de Grande Instance.
Le juge délégué aux victimes pourra s’adresser au juge d’Application des Peines pour veiller au respect du droit des victimes.
C’est ce que prévoit notamment le décret publié au Journal Officiel du jeudi 15 novembre 2007.
Prendre connaissance du décret, publié au Journal Officiel : www.legifrance.gouv.fr
Aide et informations pour les victimes : www.justice.gouv.fr
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| 24/06/2008 JURIDIQUE : Le cumul du contrat de travail avec un mandat social, pour un dirigeant… |
Le mandataire social (Gérant, Président…) qui se prétend également titulaire d’un contrat de travail dans la même entreprise, doit démontrer le caractère réel de son contrat et en particulier l’existence d’un lien de subordination du salarié, ainsi que la possibilité d’isoler les fonctions (conditions posées par la Cour de Cassation).
L’existence ou non d’un lien de subordination du salarié sera ainsi recherchée par les juges en cas de litige pour écarter ou non la validité du contrat de travail.
On ne peut être salarié, sous sa propre autorité. Ainsi, un dirigeant salarié, ayant tous pouvoirs en tous domaines au sein de la société ne se verra normalement pas reconnaître la fonction de salarié, quelle que soit d’ailleurs les positions des organismes sociaux ou de l’administration fiscale sur ce point.
Dans les Sarl ou les sociétés de forme proche, seuls les gérants majoritaires ou les gérants égalitaires uniques ne peuvent cumuler leur mandat avec un contrat de travail. Dans les autres cas, gérants minoritaires ou co-gérants égalitaires, le cumul est possible sous certaines conditions.
Dans son arrêt, la Chambre sociale de la Haute-Cour, rappelle que le contrat de travail consenti à un administrateur en fonction, est nul de nullité absolue.
Dans cette affaire, un salarié bénéficiait d’un contrat de travail en qualité de cadre commercial au sein d’une SARL dont il était également l’un des associés et co-gérant. A la suite de la transformation de la SARL en Société Anonyme, il avait été nommé administrateur et avait conclu postérieurement, avec cette société, un contrat de travail de directeur technique.
Le cumul des fonctions d’administrateur avec un contrat de travail n’est autorisé que si le contrat de travail précède le mandat social. Cette restriction au cumul entre mandat social et contrat de travail est destinée à éviter que ne soit remise en cause la libre révocabilité des administrateurs par le biais de contrats de travail fictifs, c’est-à-dire ne correspondant à aucun emploi effectif.
Les juges de la Haute-Cour, constatant que ce contrat de travail avait été conclu postérieurement à l’attribution des fonctions d’administrateur, ont jugé que le contrat de travail était nul de nullité absolue.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mardi 21 novembre 2006
N° de pourvoi : 05-45416 - Publié au bulletin - Cassation sans renvoi.
Président : M. SARGOS.
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Prendre connaissance de l'Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 24/06/2008 PATRIMOINE : La transmission de son patrimoine à ses enfants… |
Transmettre son patrimoine à ses enfants permet de répartir ses biens de son vivant en conciliant les intérêts de chacun. Pour ce faire, le mécanisme juridique de la donation-partage apparaît comme étant le mieux adapté.
Une formule également accessible aux familles recomposées depuis la nouvelle réforme. Au niveau fiscal, le législateur a assoupli le dispositif en triplant l’abattement direct, qui passe à compter du 01 janvier 2008 de 50 000 € à 151 950 € tous les 6 ans, pour les donations ou successions de chacun des parents à chaque enfant.
Tout comme la donation entre époux, la donation-partage permet de répartir ses biens au sein du noyau familial. Elle n’est applicable qu’en présence d’au moins deux enfants puisqu’elle induit une notion de partage. Elle constitue également un acte irrévocable.
Dans de nombreux cas, les parents cèdent la nue-propriété de leurs biens immobiliers à leurs enfants et en conservent l’usufruit. Ils peuvent ainsi jouir pleinement de leurs différents logements, tout en anticipant leur succession afin d’éviter qu’à leurs décès, d’éventuels conflits ne surviennent entre leurs enfants autour du partage.
C’est également un bon moyen de conserver intact le patrimoine à transmettre.
La réforme des successions a permis d’élargir le mécanisme de la donation-partage aux familles recomposées.
Il est désormais possible d’effectuer une seule donation-partage conjointe, au profit de tous les enfants du couple, issus ou non de l’union. Ainsi, un enfant issu du premier lit peut recevoir les biens propres de son père et de sa mère, mais aussi une partie des biens communs au couple formé par l’un de ses parents et son nouveau conjoint.
La renonciation, est un autre mécanisme juridique qui permet aux parents d’avantager leurs enfants. Si une personne hérite ou bénéficie d’une donation de ses parents, elle peut y renoncer au profit de ses propres enfants.
Ainsi, le bien transmis passe directement des grands-parents aux petits enfants.
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| 23/06/2008 JURIDIQUE : La Cour Suprême rappelle les règles d’utilisation des subventions publiques… |
Dans son Arrêt du 9 janvier 2008, la Haute-Cour rappelle que le Conseil Régional de la Réunion, était en droit de prétendre au remboursement des subventions publiques, utilisées à des fins étrangères, comme stipulées dans les conventions.
Le Conseil Régional de la Réunion a conclu avec une SCI (Société Civile Immobilière) dont M. X… était le gérant, deux conventions prévoyant l’attribution, à cette société, pour la construction de deux immeubles destinés à loger des étudiants, de deux subventions.
M. X… affecte les acomptes des subventions, pour l’acquisition d’un terrain, les frais de la société et sa rémunération pendant plusieurs mois. Il précise avoir commencé les travaux, sans disposer des financements bancaires nécessaires pour compléter l’opération et la société rencontre des difficultés.
Le Conseil Régional porte plainte auprès d’une Cour d’Appel, en demande de remboursement des subventions publiques, pour utilisation à des fins étrangères des fonds, contraire aux conventions.
La Cour d’Appel déboute le Conseil Régional et précise que, M. X… en affectant sans attendre, les concours financiers nécessaires, les fonds versés par le Conseil Régional au fonctionnement de la société, à sa rémunération de gérant et à l'achat d'un terrain, l'intéressé n'a pas détourné de leur objet les fonds qui lui avaient été remis.
Le Conseil Régional se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule l’Arrêt de la Cour d’Appel au motif que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence, que le gérant de la société, ne pouvait ignorer qu'il utilisait les subventions accordées par le Conseil Régional à des fins étrangères à celles qui avaient été expressément stipulées dans les conventions, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
Cour de Cassation - Chambre criminelle - Audience publique du mercredi 9 janvier 2008
N° de pourvoi : 07-83425 - Non publié au bulletin - Cassation partielle.
Président : M. COTTE.
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| 23/06/2008 FINANCES : Le Fichier Bancaire des Entreprises (FIBEN)... |
L'action de l'Institut d'Emission des Départements Outre-Mer (IEDOM), concernant les entreprises des DOM et des collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte comporte plusieurs volets complémentaires :
- la centralisation des risques ;
- la centralisation des incidents sur effets ;
- la collecte des documentations comptables ou des annonces légales.
Ces données sont synthétisées dans une cotation, dont l'objet est de faire connaître à l'entreprise la perception de sa situation par l'IEDOM, et de fournir au banquier un outil d'appréhension complémentaire de son risque.
Elle constitue par ailleurs une référence pour le refinancement des établissements de crédit.
Le rapprochement des fichiers de l'IEDOM avec ceux de la Banque de France, engagé en 2001, s'est achevé à la fin du mois d'avril 2003 avec l'intégration totale du fichier des entreprises de l'Outre-mer dans le fichier FIBEN.
Cette intégration a entraîné l'adoption d'une structure de cotation identique à celle de la Banque de France, la cotation des entreprises ultramarines étant attribuée localement par les agences de l'IEDOM.
Le fichier FIBEN est soumis à l'agrément de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), qui garantit le droit d'accès et de rectification reconnu par la loi aux intéressés. Les informations contenues sont accessibles aux seuls établissements soumis au secret bancaire et sous certaines conditions.
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| 20/06/2008 JURIDIQUE : Changement de régime matrimonial des époux et opposition d’un enfant… |
Les époux X… ont deux enfants et sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Ils saisissent le Tribunal de Grande Instance (TGI) afin d’homologuer par contrat le régime de la communauté universelle, avec attribution intégrale des biens à l’époux survivant.
Le TGI convoque les deux enfants pour recueillir leur avis et l’un d’eux s’y oppose. Le TGI refuse l’homologation du nouveau contrat.
Les époux X… portent plainte devant une Cour d’Appel qui déclare l’appel irrecevable, pour ne pas avoir été formé selon les règles édictées par l’article 950 du Code de Procédure Civile, applicables aux décisions gracieuses.
Les époux X… portent l’affaire en pourvoi, auprès de la Cour de Cassation qui précise que, pour plusieurs raisons (voir l’Arrêt) la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale sur certains textes de loi, mais, attendu que l'opposition des enfants ne modifie pas la nature gracieuse de la procédure d'homologation du changement de régime matrimonial, qu'ayant relevé que l’un des enfants s'était borné à donner un avis négatif à la demande de changement de régime matrimonial de ses parents, la Cour d'Appel a, sans méconnaître l'objet du litige, justement retenu que la procédure était demeurée gracieuse, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé, par conséquent, rejette le pourvoi et condamne les époux X… aux dépens.
Cour de Cassation - Chambre civile 1- Audience publique du mercredi 19 mars 2008
N° de pourvoi: 05-21924 - Publié au bulletin – Rejet.
Président : M. BARGUE.
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| 20/06/2008 FINANCES : Conditions de rupture par les banques de financement des entreprises... |
Par Décret n° 2005-1743 du 30 décembre 2005 portant application de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, le Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie précise que, qu’elle que soit la nature du crédit consenti à une entreprise, la banque doit laisser un préavis minimum de 60 jours à l’entreprise si elle veut rompre le crédit, par courrier recommandé avec accusé de réception.
La banque est tenue de respecter l’engagement du préavis de 60 jours sous peine de nullité, et l’entreprise peut engager une procédure judiciaire au titre du préjudice financier.
Ce délai permet à l’entreprise en cause de rechercher une solution de financement externe, afin de régulariser ses engagements.
Nous rappelons que, si la situation de l’entreprise est gravement compromise, au point de ne pouvoir espérer une reprise d’activité normale, de se trouver donc en état de liquidation judiciaire ou amiable, la banque n’est pas tenue de respecter ce préavis de 60 jours.
(Source : J.O. N° 304 du 31 décembre 2005)
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| 20/06/2008 MONDEPRO : Message pour nos visiteurs et partenaires..... |
Message à l'attention de nos visiteurs et partenaires.
Après des problèmes techniques, que nous n'avons pas encore résolu en totalité, nous procédons actuellement à la mise à jour des rubriques économiques.
Nous vous remercions de votre confiance ainsi que de vos visites et restons à votre disposition.
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| 19/06/2008 JURIDIQUE : Nullité du bail consenti par un usufruitier sans le concours du nu-propriétaire… |
L’article 595 - alinéa 4 - du Code civil, interdit à l’usufruitier de consentir, sans le concours du nu-propriétaire, un bail sur un immeuble commercial. La sanction de cette interdiction est la nullité du bail. Cette interdiction, de jurisprudence constante, vaut tant pour le bail initial que pour les renouvellements éventuels.
Mme de X..., a cédé à sa fille Mme de Y..., la nue-propriété d'un immeuble en s'en réservant l'usufruit jusqu'à son décès.
Mme de X... a donné à bail commercial, sans le concours de sa fille nue-propriétaire, une partie de cet immeuble à une société, pour une période triennale avec renouvellement pour une deuxième période.
Mme de X... décède et sa fille Mme de Y…, qui hérite de l’usufruit, donc de la pleine propriété, vends l'ensemble de l'immeuble à M. Z...
M. Z... délivre congé à la société, avec sommation de quitter les lieux rapidement, au motif que le bail consenti à cette société n'était pas valable, du fait que la nue-propriétaire n’avait pas signé le bail.
La société assigne M. Z… pour voir dire le bail valable et déclarer nul le congé. Les juges de la Cour d’Appel, donnent raison à la société et condamnent M. Z…
M. Z…, se pourvoi en Cour de Cassation, qui précise qu’ayant retenu, à bon droit, que la nullité d'un bail portant sur des locaux à usage commercial consenti par l'usufruitier sans le concours du nu-propriétaire est une nullité relative ne pouvant être invoquée que par le nu-propriétaire et que cette action en nullité, qui est une action personnelle, n'avait pu dès lors être transmise à M. Z... auquel Mme de Y... avait vendu l'immeuble après le décès de l'usufruitière, la Cour d'Appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Cour de Cassation - Chambre civile 3 - Audience publique du mercredi 14 novembre 2007
N° de pourvoi : 06-17412 - Publié au bulletin – Rejet.
Président : M. PEYRAT.
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| 19/06/2008 PARTICULIER : Aide juridictionnelle, nouveau plafond de ressources 2008... |
L’Aide juridictionnelle est une aide financière qui permet aux personnes sans ressources ou ayant des revenus modestes d'obtenir la prise en charge par l'Etat de la totalité ou d'une partie des frais d'un procès (honoraires d'avocat, d'huissier de justice, frais d'expertise…) selon les revenus de l'intéressé.
Elle peut être accordée devant toutes les juridictions dans les conditions prévues par la loi, après étude du dossier déposé ou adressé au bureau d'aide juridictionnelle. Elle peut aussi être accordée en cas de transaction en dehors d'un procès.
Conditions de ressources :
La moyenne mensuelle des ressources perçues par le demandeur entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, sans tenir compte des prestations familiales et de certaines prestations sociales, doit être inférieure à un certain plafond de ressources.
Ce plafond est de 885 € mensuel à compter du 1er janvier 2008 pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale.
Il est de 1 328 € mensuel à compter du 1er janvier 2008 pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle.
Il est majoré de :
- 159 € pour chacune des deux premières personnes à charge.
- 101 € à partir de la troisième.
Sont considérées comme personnes à charge : le conjoint, le concubin, les descendants ou ascendants et les partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS).
Il est tenu compte dans l'appréciation des ressources des revenus du travail mais également de toutes autres ressources (loyers, rentes, retraites, pensions alimentaires) et des biens meubles et immeubles appartenant au demandeur.
En revanche, les prestations familiales et certaines prestations sociales n'entrent pas dans le calcul des revenus.
Les ressources considérées englobent en principe celles du conjoint du demandeur ainsi que celles des personnes vivant habituellement à son foyer.
Si le demandeur ne remplit pas les conditions requises, il peut éventuellement se voir octroyer l'aide lorsque sa situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au vu du litige et des charges prévisibles du procès.
Sont dispensés de justifier de leurs ressources :
- les bénéficiaires du RMI, des allocations du Fonds national de solidarité ou d'insertion,
- les victimes, ou leurs ayants droits, d'infractions criminelles les plus graves (tels que meurtre, actes de torture et de barbarie, viol et viol aggravé).
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| 18/06/2008 JURIDIQUE : La réunion de tous les lots sur un seul propriétaire, met fin à la copropriété... |
Dans son arrêt du 4 juillet 2007, la troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation apporte une réponse claire et définitive, sur une question rarement posée.
En effet, elle rappelle que la loi du 10 juillet 1965 régit tout immeuble bâti, dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.
En 1988, les époux X… sont devenus propriétaires de la totalité des lots d’un immeuble antérieurement soumis au statut de la copropriété. L’immeuble a été endommagé en 1994 par l’effondrement d’une paroi rocheuse le surplombant.
Ils ont estimé que Mme Y… M. Z… et la société W… étaient responsables des dommages subis, du fait de la chute des pierres sur leur immeuble et les ont assignés en réparation du préjudice subi.
Les défendeurs ont soutenu devant la Cour d’Appel que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble n’a fait l’objet, jusqu’à ce jour, d’aucune opération de dissolution et de liquidation et que l’acquisition de la totalité des lots de l’immeuble par les époux X… n’a pas eu pour effet de dissoudre automatiquement le syndicat des copropriétaires, ainsi que de mettre fin au régime de la copropriété.
Pour les défendeurs c’est le syndicat des copropriétaires toujours existant, qui aurait dû assigner en réparation du dommage et non pas les époux X…
La Cour d’Appel donne raison aux défendeurs.
Les époux X… se pourvoient en Cour de Cassation, qui casse l’Arrêt de la Cour d’Appel.
Au vu des articles 1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, la Haute-Cour précise que la réunion de tous les lots d’un immeuble entre les mains d’un même propriétaire, entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation.
Cour de Cassation - Chambre civile 3 - Audience publique du mercredi 4 juillet 2007
N° de pourvoi : 06-11015 - Publié au bulletin - Cassation
Président : M. CACHELOT.
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